publié le 01 décembre 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et l'arrêté du Gouvernement flamand 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau en exécution des articles 67 et 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne la transposition de la directive 2013/39/UE et la directive 2009/90/CE
16 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et l'arrêté du Gouvernement flamand 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau en exécution des articles 67 et 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne la transposition de la directive 2013/39/UE et la directive 2009/90/CE
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;
Vu le décret du 18 juillet relatif à la Politique intégrée de l'eau, l'article 25, l'article 51, § 1er, modifié par le décret du 16 juillet 2010, et les articles 67 et 69 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 2015, Vu l'avis commun 2015/012 du « Minaraad » (Conseil Mina) du 21 mai 2015, du « SERV » (Conseil socio-économique de la Flandre) du 26 mai et du « SALV » (Comité consultatif stratégique Agriculture et Pêche) du 26 mai 2015 ;
Vu l'avis 57.884/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, la transposition partielle de la directive 2013/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant la directive 2000/60/CE et la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et la transposition partielle de la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux en vertu de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil. CHAPITRE 2. - Modifications du titre Ier du VLAREM
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° « substances prioritaires »: les substances énumérées dans la liste III de l'annexe 2C au présent arrêté, conformément à l'article 3, § 2, 19°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.Appartiennent à ces substances les substances dangereuses prioritaires pour lesquelles des mesures doivent être prises conformément à l'article 5, alinéa premier, 2°, du décret précité ; ». 2° au point 14bis, le membre de phrase « la directive CE 2000/60/CE » est remplacé par le membre de phrase « le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ».
Art. 3.A l'annexe 2C au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la liste III est remplacée par la disposition suivante : « Liste III - Liste des substances prioritaires dans le domaine de la politique de l'eau, en transposition partielle de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant la Directive 2000/60/CE et la Directive 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires dans le domaine de la politique de l'eau LISTE DES SUBSTANCES PRIORITAIRE DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE DE L'EAU
Numéro
Numéro CAS (1)
Numéro UE (2)
Nom de la substance prioritaire (3)
Identifiée comme substance dangereuse prioritaire
(1)
15972-60-8
240-110-8
Alachlore
(2)
120-12-7
204-371-1
Anthracène
X
(3)
1912-24-9
217-617-8
Atrazine
(4)
71-43-2
200-753-7
Benzène
(5)
ne s'applique pas
ne s'applique pas
diphényléthers bromés
X (4)
(6)
7440-43-9
231-152-8
Cadmium et ses composés
X
(7)
85535-84-8
287-476-5
Chloroalcanes C10-13
X
(8)
470-90-6
207-432-0
Chlorfenvinphos
(9)
2921-88-2
220-864-4
Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)
(10)
107-06-2
203-458-1
1,2-dichloroéthane
(11)
75-09-2
200-838-9
Dichlorométhane
(12)
117-81-7
204-211-0
Di(2-éthylhexyle)phthalate (DEHP)
X
(13)
330-54-1
206-354-4
Diuron
(14)
115-29-7
204-079-4
Endosulfan
X
(15)
206-44-0
205-912-4
Fluoranthène
(16)
118-74-1
204-273-9
Hexachlorobenzène
X
(17)
87-68-3
201-765-5
Hexachlorobutadiène
X
(18)
608-73-1
210-168-9
Hexachlorocyclohexane
X
(19)
34123-59-6
251-835-4
Isoproturon
(20)
7439-92-1
231-100-4
Plomb et ses composés
(21)
7439-97-6
231-106-7
Mercure et ses composés
X
(22)
91-20-3
202-049-5
Naphtalène
(23)
7440-02-0
231-111-4
Nickel et ses composés
(24)
n'est pas applicable
n'est pas applicable
n'est pas applicable
X (5)
(25)
n'est pas applicable
n'est pas applicable
Octylphénols (6)
(26)
608-93-5
210-172-0
Pentachlorobenzène
X
(27)
87-86-5
201-778-6
Pentachlorophénol
(28)
n'est pas applicable
n'est pas applicable
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)(7)
X
(29)
122-34-9
204-535-2
Simazine
(30)
n'est pas applicable
N'est pas applicable
Composés du tributylétain
X (8)
(31)
12002-48-1
234-413-4
Trichlorobenzènes
(32)
67-66-3
200-663-8
Trichlorométhane (chloroforme)
(33)
1582-09-8
216-428-8
Trifluraline
X
(34)
115-32-2
204-082-0
Dicofol
X
(35)
1763-23-1
217-179-8
Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (PFOS)
X
(36)
124495-18-7
n'est pas applicable
Quinoxyfène
X
(37)
n'est pas applicable
na
Dioxines et composés de type dioxine
X (9)
(38)
74070-46-5
277-704-1
Aclonifène
(39)
42576-02-3
255-894-7
Bifénox
(40)
28159-98-0
248-872-3
Cybutryne
(41)
52315-07-8
257-842-9
Cyperméthrine (10)
(42)
62-73-7
200-547-7
Dichlorvos
(43)
n'est pas applicable
n'est pas applicable
Hexabromocyclododécane (HBCDD)
X (11)
(44)
76-44-8/1024-57-3
200-962-3/213-831-0
Heptachlore et époxide d'heptachlore
X
(45)
886-50-0
212-950-5
Terbutryne
_______ Note (1) CAS : Chemical Abstract Services.(2) Numéro UE : Inventaire européen des produits chimiques commercialisés existants (EINECS) ou la liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).(3) Lorsque des groupes de substances ont été sélectionnés, sauf indication expresse, des représentants typiques de ce groupe sont définis aulx fins de l'établissement des normes de qualité environnementale.(4) Uniquement le tetra-, penta-, hexa- et heptabromodiphényléther (numéros CAS respectifs 40088-47-9, 32534-81-9, 364863-60-0, 68928-80-3).(5) Nonylphénol (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) y compris les isomères 4-nonylphénol (CAS 104-40-5, EU 203-199-4) et 4-nonylphénol (ramifié) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).(6) Octylphénol (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) y compris les isomères 4-nonylphénol (CAS 1,1-40-5, EU 3,3-199-4) et 4-nonylphénol (ramifié) (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).(7) Y compris le benzo(a)pyrène (CAS 50-32-8), UE 200-028-5), le benzo(b)fluorantène (CAS 205-99-2, UE 205-911-9), le benzo(g,h,i)perylène (CAS 191-24-2, UE 205-883-8), le benzo(k)fluoranthène, (CAS 207-08-9, UE 205-916-6), l'indeno(1,2,3-cd)pyrène (CAS 193-39-5, UE 205-893-2) et à l'exception de l'anthracène, du fluoranthène, et du naphtalène, qui sont énumérés séparément.(8) Y compris le tributylétain-cation (CAS 36643-28-4).(9) Dioxines et composés de type dioxine : il s'agit des composés suivants : -7 polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 5765-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9); -10 polychlorodibenzofuranes (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF ( CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0); -12 polychlorobifenyles de type dioxine (DL-PCB): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114 CAS 74472-37-0), 2,3'4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3'4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126 CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156 CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167 CAS 52663-72-6), 3,3'4,4'5,5'-H6CB (PCB 169 CAS 32774-16-6), 2,3,3'4,4'5,5'-H7CB (PCB 189 CAS 39635-31-9). (10) Le CAS 52315-07-8 se rapporte à un mélange d'isomères de cyperméthrine, d'alpha-cyperméthrine (CAS 67375-30-8), de bèta-cyperméthrine (CAS 65731-84-2), de thêta-cyperméthrine (CAS 71697-59-1) et de zêta-cyperméthrine (CAS 52315-07-8).(11) Se rapporte au 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclodécane, (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (CAS 3194-55-6), alpha-hexabromocyclodécane (CAS 134237-50-6), beta-hexabromocyclodécane (CAS 134237-51-7) et gamma-hexabromocyclodécane (CAS 134237-52-8).». CHAPITRE 3. - Modifications du titre II du VLAREM
Art. 4.A l'article 1.1.2, à la section « Définitions des Eaux de surface et Protection des Eaux souterraines (Politique intégrée de l'Eau) » de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la section « Normes de qualité environnementale pour les eaux de surface » (à l'exception de la gestion de la qualité des eaux de baignade), la disposition « - eaux conchylicoles : les eaux de surface désignées comme telles par le Gouvernement flamand » est insérée entre le membre de phrase « désinfection (ozone, chlorage) ;» et les mots « lieu d'extraction » ; 2° à la section « Contrôles des eaux usées » les dispositions « - « limite de détection « : la plus petite quantité de substance ou la concentration la plus basse du composant dans l'échantillon dont on peut encore constater la présence » et « - « limite de quantification » : la plus petite quantité de substance ou la concentration la plus basse du composant dans l'échantillon pouvant encore être quantifiée par une méthode d'analyse.» sont respectivement remplacées par la disposition « - » limite de détection » : le signal de sortie ou la valeur de concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un certain degré de confiance qu'un échantillon est différent d'un échantillon témoin ne contenant pas l'analyte concerné ; et la disposition « - « limite de quantification », un multiple donné de la limite de détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d'exactitude et de précision acceptable.
La limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d'étalonnage, à l'exclusion du blanc. » ; 3° à la section « Contrôles des eaux usées », la disposition « - « incertitude de la mesure » : la demie longueur de l'intervalle autour du résultat de l'analyse dans laquelle est située la valeur réelle à laquelle on peut s'attendre en cas d'un niveau de confiance de 95 %. L'incertitude des mesures visée à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 est exprimée comme un pourcentage du résultat de l'analyse. L'incertitude de la mesure est calculée suivant une méthode fixée par le Ministre. » est remplacée par la disposition « - « incertitude de la mesure »: un paramètre non négatif caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées. L'incertitude de la mesure indiquée à l'annexe 4.2.5.2, article 4, est la demi-longueur d'une intervalle autour du résultat de l'analyse dans laquelle est située la valeur réelle à laquelle on peut s'attendre en cas d'un niveau de confiance de 95 %, et est exprimée comme un pourcentage du résultat de l'analyse. L'incertitude de la mesure est calculée suivant une méthode fixée par le Ministre. ».
Art. 5.L'article 2.3.1.1, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, est complété par le membre de phrase « et en transposition partielle de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant la Directive 2000/60/CE et la Directive 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires dans le domaine de la politique de l'eau ».
Art. 6.A la partie 2, au chapitre 2.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la section 2.3.4, comprenant les articles 2.3.4.1 à 2.3.4.2 inclus, est abrogée.
Art. 7.A l'article 1er de l'annexe 2.3.1 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, la date « 22 décembre 2015 » est remplacée par le membre de phrase « les dates visées à l'article 51, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ».
Art. 8.A l'article 2 de l'annexe 2.3.1 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les points 1° à 9° inclus, le chiffre « 0,6 » de l'ichtyofaune DCE est remplacé par le chiffre « 0,65 » ;2° dans les points 14°, 21°, 22°, 23° et 24° inclus, le chiffre « 0,31 » du CQE phytoplancton est remplacé par le chiffre « 0,60 » ;3° dans les points 15°, 18° et 19°, le chiffre « 0,30 » du CQE phytoplancton est remplacé par le chiffre « 0,60 » ;4° dans les points 16° et 17°, le chiffre « 0,32 » du CQE phytoplancton est remplacé par le chiffre « 0,60 ».5° dans le point 20°, le chiffre « 0,50 » du CQE phytoplancton est remplacé par le chiffre « 0,60 » ;
Art. 9.L'article 3 de l'annexe 2.3.1 au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.§ 1er. Conformément à leur classification par catégorie, les eaux de surface doivent remplir les conditions des valeurs, reprises au tableau visé au paragraphe 4. § 2. Les normes de qualité environnementale pour les eaux de surface, reprises au tableau visé au paragraphe 4, sont toujours exprimées en concentrations totales dans l'échantillon d'eau entier, à l'exception des métaux où la norme de qualité environnementale a trait à la concentration dissoute ou, lorsqu'il est indiqué dans la note de bas de page (J), à la fraction bio-disponible. La concentration dissoute a trait à la phase dissoute d'un échantillon d'eau obtenue par filtration au moyen d'un filtre de 0,45 µm ou d'un prétraitement équivalent. § 3. Il s'applique aux critères de classification inférieurs à la limite de rapportage, visés à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du titre II du VLAREM, que les entreprises sont soumises à autorisation pour ce paramètre dès que la concentration dans les eaux usées est supérieure à la limite de rapportage. Lorsqu'à l'avenir, la limite de rapportage évolue pour atteindre une valeur inférieure au critère de classification, le critère de classification s'applique évidemment. § 4. Pour le tableau ci-dessous, la légende ci-dessous est d'application : 1° colonne « Moyenne de la norme de qualité environnementale » : dans ces colonnes, la norme de qualité environnementale est exprimée comme moyenne annuelle.Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères. 2° colonnes « Maximum de la norme de qualité environnementale » (NQE-CMA) : dans ces colonnes, la norme de qualité environnementale est exprimée comme moyenne annuelle.Lorsqu'il est indiqué « n'est pas d'application » pour la valeur NQE-CMA, les valeurs NQE-MA sont supposés offrir une protection contre des pics de pollution de courte durée dans les déversements continus, vu qu'elles sont nettement inférieures aux valeurs dérivées sur la base de la toxicité aiguë.
Lorsque la note de bas de page est applicable, cela signifie que les données disponibles sont insuffisantes pour y déduire une NQE-CMA ; 3° colonne « Norme applicable au biote » : dans cette colonne la norme applicable au biote est indiquée ;4° colonne « critère de classification GS » : la concentration à partir de laquelle les eaux usées doivent être considérées comme « des eaux usées industrielles contenant des substances dangereuses » ;5° colonne « contexte européen » : cette colonne indique si la substance est normalisée par l'Europe et fixe quelles sont les substances prioritaires et les substances dangereuses prioritaires, conformément à la liste III de l'annexe 2C ;6° SP = substance prioritaire : pour de telles substances, des mesures doivent être prises visant la réduction progressive, conformément à l'art.5, alinéa premier, 2°, du décret sur la politique intégrée de l'eau ; 7° SDP : substance dangereuse prioritaire : pour de telles substances, des mesures doivent être prises visant la fin ou la fin progressive de déversements, d'émissions et de pertes, conformément à l'art.5, alinéa premier, 2°, du décret sur la politique intégrée de l'eau ; 8° SP = un nombre de substances polluantes : moyennant un certain nombre de Directives filles, la Directive européenne concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses (2006/11/CE - la version codifiée de l'ancienne Directive 76/464/CEE), avait à l'époque imposé des normes de qualité environnementale pour dix-huit paramètres.Dix de ces substances ont été reprises comme substances prioritaires et se voient attribuées une nouvelle norme au niveau européen. Les huit autres paramètres ne sont pas désignés comme substances prioritaires (et relèvent donc des « autres polluants »), et leur norme existante est reprise dans la directive 2008/105/CE ; 9° () = le numéro d'ordre de la substance ou du groupe de substances, visé aux directives 2008/105/CE et 2013/39/CE et repris à la liste III de l'annexe 2C.10° colonne « numéro CAS » : le numéro de la substance ou du groupe de substances suivant la numérotation CAS (Chemical Abstract Services). ».
RIVIERES ET LACS
EAUX DE TRANSITION
Numéro CAS
Paramètre
Unité
Moyenne de la Norme de qualité environnementale (MA-NQE)
Maximum de la Norme de qualité environnementale (NQE - CMA)
Moyenne de la Norme de qualité environnementale (MA-NQE)
Maximum de la Norme de qualité environnementale (NQE - CMA)
Norme applicable au biote (µg/kg poids humide)
Critère de classification SD
Contexte européen
substances dangereuses : substances organiques
309 -00 -2
aldrine
µg/l
? = 0,01
non applicable
? = 0,005
non applicable
? = 0,01
VS
60 -57 -1
dieldrine
72 -20 -8
endrine
465 -73 -6
isodrine
95 -85 -2
2-amino-4-chlorophénol
µg/l
10
non applicable
10
non applicable
10
2642 -71 -9
azinphos-éthyle
µg/l
0,01
0,1
0,01
0,1
0,01
86 -50 -0
azinphos-méthyl
µg/l
0,002
0,01
0,002
0,01
0,002
71 -43 -2
benzène
µg/l
10
50
8
50
10
PS (4)
92 -87 -5
benzidine
µg/l
0,6
6
0,6
6
0,6
100 -44 -7
alfa-chlorotoluène (benzylchloride)
µg/l
1
10
1
10
1
98 -87 -3
alfa-alfa-dichlorotoluène (benzalchloride)
µg/l
5
non applicable
5
non applicable
5
74070 -46 -5
aclonifène
µg/l
0,12
0,12
0,012
0,012
0,12
PS (38)
42576 -02 -3
bifénox
µg/l
0,012
0,04
0,0012
0,004
0,012
PS (39)
28159 -98 -0
cybutryne
µg/l
0,0025
0,016
0,0025
0,016
0,0025
PS (40)
52315 -07 -8
cyperméthrine
µg/l
0,00008
0,0006
0,000008
0,00006
0,00008
PS (41)
(A)
Dioxines et composés de type dioxine
µg/l
0,0065 (B)(C)
Limite de rapportage
PGS (37)
92 -52 -4
diphényle
µg/l
2
10
2
10
2
56 -23 -5
Tétrachlorure de carbone
µg/l
12
non applicable
12
non applicable
12
VS
302 -17 -0
hydrate de trichloro-acétyl déhyde
µg/l
500
5000
500
5000
500
57 -74 -9
cis-chlorodane trans-chlorodane
µg/l
? = 0,002
? = 0,04
? = 0,002
? = 0,04
? = 0,002
79 -11 -8
acide chloroacétique
µg/l
0,6
3
0,6
3
0,6
95 -51 -2
o-chloroaniline
µg/l
? = 1
? = 5
? = 1
? = 5
? = 1
108 -42 -9
m-chloroaniline
106 -47 -8
p-chloroaniline
108 -90 -7
chlorobenzène
µg/l
6
40
6
40
6
97 -00 -7
1- chloro-2,4-dinitrobenzène
µg/l
5
20
5
20
5
107 -07 -3
2-chloroéthanol
µg/l
30
300
30
300
30
67 -66 -3
chloroforme
µg/l
2,5
non applicable
2,5
non applicable
2,5
PS (32)
59 -50 -7
4-chloro-3-méthylphénol
µg/l
9
90
9
90
9
90 -13 -1
1-chloronaphtalène
µg/l
? = 1
? = 40
? = 1
? = 40
? = 1
91 -58 -7
2-chloronaphtalène
89 -63 -4
4-chloro-2-nitroaniline
µg/l
2
20
2
20
2
88 -73 -3
1- chloro-2-nitrobenzène
µg/l
? = 3
? = 60
? = 3
? = 60
? = 3
121 -73 -3
1- chloro-3-nitrobenzène
100 -00 -5
1- chloro-4-nitrobenzène
chloronitrotoluènes
µg/l
? = 3
? = 40
? = 3
? = 40
? = 3
95 -57 -8
2-chlorophénol
µg/l
? = 20
? = 120
? = 20
? = 120
? = 20
108 -43 -0
3-chlorophénol
106 -48 -9
4-chlorophénol
126 -99 -8
2- chloro-1,3-butadiène
µg/l
10
non applicable
10
non applicable
10
107 -05 -1
3-chloropropène
µg/l
3
30
3
30
3
95 -49 -8
2-chlorotoluène
µg/l
? = 3
? = 200
? = 3
? = 200
? = 3
108 -41 -8
3-chlorotoluène
106 -43 -4
4-chlorotoluène
615 -65 -6
2-chloro-para-toluïdine
µg/l
? = 8
? = 60
? = 8
? = 60
? = 8
chlorotoluidines (autres que 2-chloro-para-toluidine)
56 -72 -4
coumafos
µg/l
0,001
0,01
0,001
0,01
0,001
108 -77 -0
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
µg/l
0,1
non applicable
0,1
non applicable
0,1
94 -75 -7
(2,4-dichlorophénoxy)- acide acétique (2,4-D)
µg/l
20
200
20
200
20
(D)
DDT total :
µg/l
? = 0,025
non applicable
? = 0,025
non applicable
? = 0,025
SP
50 -29 -3
p,p'-DDT
µg/l
0,01
non applicable
0,01
non applicable
0,01
SP
8065 -48 -3
déméton
µg/l
0,05
0,5
0,05
0,5
0,05
106-93-4
1,2-dibromoéthane
µg/l
0,003
0,4
0,003
0,4
0,003
683-18-1
dichlorure de dibutylétain
µg Sn/l
? = 0,08
? = 0,7
? = 0,08
? = 0,7
? = 0,08
818-08-6
oxyde de dibutylétain
sels de dibutylétain
608-27-5
2,3-dichloroaniline
µg/l
? = 0,2
? = 0,6
? = 0,2
? = 0,6
? = 0,2
554-00-7
2,4-dichloroaniline
95-82-9
2,5-dichloroaniline
608-31-1
2,6-dichloroaniline
626-43-7
3,5-dichloroaniline
95-76-1
3,4-dichloroaniline
95-50-1
1,2-dichlorobenzène
µg/l
? = 20
? = 70
? = 20
? = 70
? = 20
541-73-1
1,3-dichlorobenzène
106-46-7
1,4-dichlorobenzène
dichlorobenzidines
µg/l
0,5
5
0,5
5
0,5
108-60-1
bis-(2-chloroisopropyl)-éther
µg/l
10
non applicable
10
non applicable
10
75-34-3
1,1-dichloroéthane
µg/l
100
8000
100
8000
100
107-06-2
1,2-dichloroéthane (EDC)
µg/l
10
non applicable
10
non applicable
10
PS (10)
75-35-4
1,1-dichloroéthène
µg/l
50
500
50
500
50
540-59-0
cis-1,2-dichloroéthène
µg/l
? = 10
? = 100
? = 10
? = 100
? = 10
trans-1,2-dichloroéthène
75-09-2
dichlorométhane
µg/l
20
non applicable
20
non applicable
20
PS (11)
dichloronitrobenzènes
µg/l
3
60
3
60
3
120-83-2
2,4-dichlorophénol
µg/l
2
70
2
70
2
78-87-5
1,2-dichloropropane
µg/l
400
1000
400
1000
400
96-23-1
1,3-dichloro-2-propanol
µg/l
100
2000
100
2000
100
542-75-6
cis-1,3-dichloropropène
µg/l
? = 2
? = 20
? = 2
? = 20
? = 2
trans-1,3-dichloropropène
78-88-6
2,3-dichloropropène
µg/l
2
20
2
20
2
120-36-5
dichloroprop
µg/l
20
200
20
200
20
115-32-2
Dicofol
µg/l
0,0013
Non applicable (E)
0,000032
Non applicable (E)
33
Limite de rapportage
PGS (34)
62-73-7
dichlorvos
µg/l
0,0006
0,0007
0,00006
0,00007
0,0006
PS (42)
109-89-7
diéthylamine
µg/l
30
200
30
200
30
60-51-5
diméthoate
µg/l
0,02
0,2
0,02
0,2
0.02
109-89-7
diméthylamine
µg/l
6
80
6
80
6
298-04-4
disulfoton
µg/l
0,01
0,07
0,01
0,07
0,01
115-29-7
alpha-endosulfan
µg/l
? = 0,005
? = 0,01
? = 0,0005
? = 0,004
? = 0,005
PGS (14)
beta-endosulfan
106-89-8
1-chloro-2,3-époxypropane (epichlorohydrine)
µg/l
10
100
10
100
10
100-41-4
éthylbenzène
µg/l
5
50
5
50
5
122-14-5
fenitrothion
µg/l
0,0009
0,002
0,0009
0,002
0,0009
55-38-9
fenthion
µg/l
0,0002
0,002
0,0002
0,002
0,0002
118-74-1
hexachlorobenzène (HCB)
µg/l
0,05
0,05
10 (F)
Limite de rapportage
PGS (16)
87-68-3
hexachlorobutadiène (HCBD)
µg/l
0,6
0,6
55 (G)
Limite de rapportage
PGS (17)
(H)
hexabromo-cyclododécane (HBCDD)
µg/l
0,0016
0,5
0,0008
0,05
167
Limite de rapportage
PGS (43)
76-44-8/1024-57-3
heptachlore et heptachlorépoxide
µg/l
0,0000002
0,0003
0,00000001
0,00003
0,0067
Limite de rapportage
PGS (44)
608-73-1
alpha-hexachlorocyclo- hexane (alpha-HCH)
µg/l
? = 0,02
? = 0,04
? = 0,002
? = 0,02
? = 0,02
PGS (18)
beta-hexachlorocyclo- hexane (beta-HCH)
Y-hexachlorocyclo- hexane (Y-HCH)
sigma-hexachlorocyclo sigma-hexane sigma(sigma-HCH)
67-72-1
hexachloroéthane
µg/l
3
80
3
80
3
98-82-8
isopropylbenzène
µg/l
1
10
1
10
1
330-55-2
linuron
µg/l
0,3
0,7
0,3
0,7
0,3
121-75-5
malathion
µg/l
0,0008
0,003
0,0008
0,003
0,0008
94-74-6
MCPA
µg/l
0,7
20
0,7
20
0,7
93-65-2
mécoprop (MCPP)
µg/l
10
40
10
40
10
10265-92-6
métamidophos
µg/l
0,3
3
0,3
3
0,3
7786-34-7
mévinphos
µg/l
0,002
0,02
0,002
0,02
0,002
1746-81-2
monolinuron
µg/l
0,3
10
0,3
10
0,3
1113-02-6
ométhoate
µg/l
0,02
0,2
0,02
0,2
0,02
301-12-2
oxydéméton-méthyl
µg/l
0,4
4
0,4
4
0,4
50-32-8
benzo(a)pyrène
µg/l
0,00017
0,27
0,00017
0,027
5
Limite de rapportage
PGS (28)
205-99-2
benzo(b)fluorantène
µg/l
(I)
0,017
(I)
0,017
(I)
? = 0,03
PGS (28)
207-08-9
benzo(k)fluorantène
µg/l
(I)
0,017
(I)
0,017
(I)
PGS (28)
191-24-2
benzo(g,h,i)perylène
µg/l
(I)
0,0082
(I)
0,00082
(I)
? = 0,002
PGS (28)
193-39-5
indéno(1,2,3-cd)pyrène
µg/l
(I)
non applicable
(I)
non applicable
(I)
PGS (28)
206-44-0
fluoranthène
µg/l
0,0063
0,12
0,0063
0,12
30
Limite de rapportage
PS (15)
120-12-7
anthracène
µg/l
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
PGS (2)
91-20-3
naphtalène
µg/l
2
130
2
130
2
PS (22)
85-01-8
fenantrène
µg/l
0,1
non applicable
0,1
non applicable
0,1
83-32-9
acénaphtène
µg/l
0,06
non applicable
0,06
non applicable
0,06
218-01-9
chrysène
µg/l
1
non applicable
1
non applicable
1
56-55-3
benzo(a)anthracène
µg/l
0,3
non applicable
0,3
non applicable
0,3
86-73-7
fluorène
µg/l
2
non applicable
2
non applicable
2
129-00-0
pyrène
µg/l
0,04
non applicable
0,04
non applicable
0,04
208-96-8
acénaphtylène
µg/l
4
non applicable
4
non applicable
4
53-70-3
dibenzo(a,h)anthracène
µg/l
0,5
non applicable
0,5
non applicable
0,5
56-38-2
parathionéthyl
µg/l
0,0002
0,004
0,0002
0,004
0,0002
298-00-0
parathionméthyl
µg/l
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
7012-37-5
PCB 28
µg/l
? = 0,002
? = 0,02
? = 0,002
? = 0,02
? = 0,002
35693-99-3
PCB 52
37680-73-2
PCB 101
31508-00-6
PCB 118
35065-28-2
PCB 138
35065-27-1
PCB 153
35065-29-3
PCB 180
87-86-5
pentachlorophénol
µg/l
0,4
1
0,4
1
0,4
PS (27)
1763-23-1
acide perfluorooctane et ses dérivats (PFOS)
µg/l
0,00065
36
0,00013
7,2
9,1
limite de rapportage
PGS (35)
124495-18-7
quinoxyfène
µg/l
0,15
2,7
0,015
0,54
0,15
PGS(36)
14816-18-3
foxim
µg/l
0,02
0,2
0,02
0,2
0,02
709-98-8
propanil
µg/l
0,2
3
0,2
3
0,2
1698-60-8
chloridazone (pyrazone)
µg/l
10
20
10
20
10
122-34-9
simazine
µg/l
1
4
1
4
1
PS (29)
93-76-5
(2,4,5-trichlorophénoxy) acide acétique (2,4,5-T)
µg/l
2
20
2
20
2
1461-25-2
tétrabutylétain
µg/l
0,012
0,12
0,012
0,12
0,01
95-94-3
1,2,4,5-tétrachlorobenzène
µg/l
9
30
9
30
9
79-34-5
1,1,2,2-tétrachloroéthane
µg/l
100
900
100
900
100
886-50-0
terbutryn
µg/l
0,065
0,34
0,0065
0,034
0,065
PS (45)
127-18-4
tétrachloroéthène (PER)
µg/l
10
non applicable
10
non applicable
10
SP
108-88-3
toluène
µg/l
90
700
90
700
90
24017-47-8
triazophos
µg/l
0,03
non applicable
0,03
non applicable
0,03
126-73-8
tri-n-butylphosphate
µg/l
40
100
40
100
40
36643-28-4
tributylétain
µg/l
0,0002
0,0015
0,0002
0,0015
0,0002
PGS (30)
52-68-6
trichlorophon
µg/l
0,001
0,01
0,001
0,01
0,001
12002-48-1
1,2,3-trichlorobenzène
µg/l
? = 0,4
non applicable
? = 0,4
non applicable
? = 0,4
PS (31)
1,2,4-trichlorobenzène
1,2,5-trichlorobenzène
71-55-6
1,1,1-trichloroéthane
µg/l
20
50
20
50
20
79-00-5
1,1,2-trichloroéthane
µg/l
20
300
20
300
20
79-01-6
trichloroéthylène (TRI)
µg/l
10
non applicable
10
non applicable
10
SP
933-78-8
2,3,5-trichlorophénol
µg/l
? = 6
? = 20
? = 6
? = 20
? = 6
88-06-2
2,4,6-trichlorophénol
95-95-4
2,4,5-trichlorophénol
15950-66-0
2,3,4-trichlorophénol
933-75-5
2,3,6-trichlorophénol
609-19-8
3,4,5-trichlorophénol
76-13-1
1,1,2-trichloortrifluoroéthane
µg/l
7
70
7
70
7
1582-09-8
trifluraline
µg/l
0,03
non applicable
0,03
non applicable
0,03
PGS (33)
900-95-8
acétate de triphénylétain
µg/l
? = 0,0003
? = 0,003
? = 0,0003
? = 0,003
? = 0,0003
639-58-7
chlorure de triphénylétain
76-87-9
hydroxyde de triphénylétain
75-01-4
chlorure de vinyle
µg/l
100
1000
100
1000
100
1330-20-7
xylènes
µg/l
4
40
4
40
4
1912-24-9
atrazine
µg/l
0,6
2
0,6
2
0,6
PS (3)
25057-89-0
bentazone
µg/l
50
500
50
500
50
25154-52-3
nonylphénol
µg/l
0,3
2
0,3
2
0,3
PGS (24)
104-40-5
84852-15-3
15972-60-8
alachlore
µg/l
0,3
0,7
0,3
0,7
0,3
PS (1)
85535-84-8
C10-13-chloroalcanes (J)
µg/l
0,4
1,4
0,4
1,4
0,4
PGS (7)
470-90-6
chlorfenvinphos
µg/l
0,1
0,3
0,1
0,3
0,1
PS (8)
2921-88-2
chlorpyrifos
µg/l
0,03
0,1
0,03
0,1
0,03
PS (9)
117-81-7
Di(2-éthylhexyle)phthalate (DEHP)
µg/l
1,3
non applicable
1,3
non applicable
1
PGS (12)
330-54-1
diuron
µg/l
0,2
1,8
0,2
1,8
0,2
PS (13)
41318-75-6 (BDE-28)
diphényléthers bromés (K)
µg/l
0,14
0,014
0,0085 (L)
Limite de rapportage
PGS (5)
5436-43-1 (BDE-47)
60348-60-9 (BDE-99)
189084-64-8 (BDE-100)
67774-32-7 (BDE-153)
207122-15-4 (BDE-154)
34123-59-6
isoproturon
µg/l
0,3
1
0,3
1
0,3
PS (19)
1806-26-4
octylphénol
µg/l
0,1
non applicable
0,01
non applicable
0,1
PS (25)
140-66-9
608-93-5
pentachlorobenzène
µg/l
0,007
non applicable
0,0007
non applicable
0,007
PGS (26)
83164-33-4
diflufénican
µg/l
0,03
0,05
0,03
0,05
0,03
142459-58-3
flufénacet
µg/l
0,04
0,2
0,04
0,2
0,04
substances dangereuses : substances anorganiques
7440-38-2
arsenic
µg/l
3 (dissout)
non applicable
3 (dissout)
non applicable
5 (total)
7440-43-9
cadmium (M)
µg/l
< = 0,08 (dissout)
<= 0,45 (dissout)
0,2 (dissout)
<= 0,45 (dissout)
0,8 (total)
PGS (6)
(dureté < 40 mg CaC03/l)
(dureté < 40 mg CaC03/l)
(dureté < 40 mg CaC03/l)
0,08 (dissout)
0,45 (dissout)
0,45 (dissout)
(dureté = 40-50 mg CaC03/l)
(dureté = 40-50 mg CaC03/l)
(dureté = 40-50 mg CaC03/l)
0,09 (dissout)
0,6 (dissout)
0,6 (dissout)
(dureté = 50-100 mg CaC03/l)
(dureté = 50-100 mg CaC03/l)
(dureté = 50-100 mg CaC03/l)
0,15 (dissout)
0,9 (dissout)
0,9 (dissout)
(dureté = 100-200 mg CaC03/l)
(dureté = 100-200 mg CaC03/l)
(dureté = 100-200 mg CaC03/l)
0,25 (dissout)
1,5 (dissout)
1,5 (dissout)
(dureté >= 200 mg CaC03/l)
(dureté >= 200 mg CaC03/l)
(dureté >= 200 mg CaC03/l)
7439-97-6
mercure
µg/l
0,07 (dissout)
0,07 (dissout)
20 (N)
limite de rapportage
PGS (21)
7440-39-3
baryum
µg/l
60 (dissout)
non applicable
60 (dissout)
non applicable
70 (total)
7440-41-7
béryllium
µg/l
0,08 (dissout)
non applicable
0,08 (dissout)
non applicable
0,1 (total)
7440-42-8
bore
µg/l
700 (dissout)
non applicable
700 (dissout)
non applicable
700 (total)
7440-47-3
chrome
µg/l
5 (dissout)
non applicable
5 (dissout)
non applicable
50 (total)
7440-48-4
cobalt
µg/l
0,5 (dissout)
non applicable
0,5 (dissout)
non applicable
0,6 (total)
7440-50-8
cuivre
µg/l
7 (dissout)
non applicable
7 (dissout)
non applicable
50 (total)
7439-92-1
plomb
µg/l
1,2 (bio-disponible) (O)
14 (dissout)
1,3 (dissout)
14 (dissout)
50 (total)
PS (20)
7439-98-7
molybdène
µg/l
340 (dissout)
non applicable
340 (dissout)
non applicable
350 (total)
7440-02-0
nickel
µg/l
4 (bio-disponible) (O)
34 (dissout)
8,6 (dissout)
34 (dissout)
30 (total)
PS (23)
7782-49-2
sélénium
µg/l
2 (dissout)
non applicable
2 (dissout)
non applicable
3 (total)
7440-28-0
thallium
µg/l
0,2 (dissout)
non applicable
0,2 (dissout)
non applicable
0,2 (total)
7440-31-5
étain
µg/l
3 (dissout)
non applicable
3 (dissout)
non applicable
40 (total)
7440-61-1
uranium
µg/l
1 (dissout)
non applicable
1 (dissout)
non applicable
1 (total)
7440-62-2
vanadium
µg/l
4 (dissout)
non applicable
4 (dissout)
non applicable
5 (total)
7440-22-4
argent
µg/l
0,08 (dissout)
non applicable
0,08 (dissout)
non applicable
0,4 (total)
7440-66-6
zinc
µg/l
20 (dissout)
non applicable
20 (dissout)
non applicable
200 (total)
7440-36-0
antimoine
µg/l
100 (dissout)
non applicable
100 (dissout)
non applicable
100 (total)
13494-80-9
tellure
µg/l
100 (dissout)
non applicable
100 (dissout)
non applicable
100 (total)
7440-32-6
titane
µg/l
20 (dissout)
non applicable
20 (dissout)
non applicable
100 (total)
phosphore total
µg/l
Non applicable : voir art. 2 valeurs guides propres au type
non applicable
Non applicable : voir art. 2 valeurs guides propres au type
non applicable
1000
7664-41-7
ammoniac
µg/l
30
100
30
100
30 (P)
14797-65-0
nitrite
µg N/l
200
600
200
600
200 (P)
57-12-5
total cyanide
µg/l
50
75
50
75
50
16984-48-8
fluorure dissous
µg/l
900
non applicable
900
non applicable
900
substances dangereuses : normes de groupe
composés halogènes organiques adsorbables (AOX)
µg/l
40
non applicable
40
non applicable
40
substances actives en surface anioniques
µg/l
100
non applicable
100
non applicable
100
substances actives en surface non ionogènes et cationiques
µg/l
1000
non applicable
1000
non applicable
1000
(A). Dioxines et composés de type dioxine : normes exprimées en µgTEQ/kg, où l'abréviation TEQ désigne des équivalents toxiques, conformément aux facteurs d'équivalence toxique (2005) de l'Organisation mondiale de la Santé. Dioxines et composés de type dioxine ; il s'agit des composés suivants : -7 polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 5765-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9); -10 polychlorodibenzofuranes (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF ( CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0); -12 polychlorobiphényles de type dioxine (DL-PCB) : 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114 CAS 74472-37-0), 2,3'4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3'4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126 CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156 CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167 CAS 52663-72-6), 3,3'4,4'5,5'-H6CB (PCB 169 CAS 32774-16-6), 2,3,3'4,4'5,5'-H7CB (PCB 189 CAS 39635-31-9). (B). PCDD : polychlorodibenzo-p-dioxines ; PCDF : polychlorodibenzofuranes; PCB-DL : polychlorobiphényles de type dioxine ; TEQ : équivalents toxiques, conformément aux facteurs d'équivalence toxique (2005) de l'Organisation mondiale de la Santé. (C). Pour ce groupe de substances, la norme applicable au biote ne pouvait pas être recalculée vers une norme de qualité environnementale applicable aux eaux. (D). DDT total : DDT total comprend la somme des isomères 1,1,1-trichloro2,2bis(p-chlorophényl)éthane (numéro CAS 50-29-3), numéro UE 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro2-(o-chlorophényle)-2-(p-chlorophényl)éthane (numéro CAS 789-02-6) ; numéro UE 212-332-5); 1,1-dichloro2,2-bis(p-chlorophényl)ethylène (numéro CAS 72-55-9) ; numéro UE 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane (numéro CAS 72-54-8) ; numéro UE 200-783-0). (E). Dicofol : les informations ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances. (F). Cette norme applicable au biote correspondrait à une norme de qualité environnementale équivalente eau de 0.000044 µg/l. (G). Cette norme applicable au biote correspondrait à une norme de qualité environnementale équivalente eau de 0.00055 µg/l. (H). Hexabromocyclodécane : 11 Il s'agit du 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclodécane, (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (CAS 3194-55-6), alpha-hexabromocyclodécane (CAS 134237-50-6), beta-hexabromocyclodécane (CAS 134237-51-7) et gamma-hexabromocyclodécane (CAS 134237-52-8). (I). Pour le groupe de substances prioritaires relevant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (n° 28), la NQE pour le biote mentionnée et la NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo(a)pyrène ; les deux NQE sont fondées sur la toxicité du benzo(a)pyrène. Le benzo(a)pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l'objet d'une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante. (J). C10-C13-chloroalcanes : aucun paramètre indicatif n'est indiqué pour ce groupe de substances. Les paramètres indicatifs doivent être déterminés par les méthodes d'analyse. (K). Diphényléthers bromés : pour le groupe de substances prioritaires relevant des diphényléthers bromés, les NQE renvoient à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154. (L). Cette norme applicable au biote correspondrait à une norme de qualité environnementale équivalente eau de 0.000000049 µg/l. (M). Cadmium et ses composés : Pour le cadmium et ses composés les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes (Classe 1ere : < 40 mg CaCO3/l; Classe 2 : < 50 mg CaCO3/l; Classe 3 : < 100 mg CaCO3/l; Classe 4 : 100 tot < 200 mg CaCO3/l et Classe 5 : ? 200 mg CaCO3/l). (N). Pour cette substance, la norme applicable au biote ne pouvait pas être recalculée vers une norme de qualité relative à l'eau water. (O). Plomb et nickel : Ces NQE ont trait aux concentrations biodisponibles des substances. (P). Ammoniac et nitrite : Ce critère de classification s'applique uniquement aux déverseurs dans les eaux de surface.
Art. 10.L'article 4 de l'annexe 2.3.1 au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.§ 1er. Pour les substances portant les numéros d'ordre (5), (15), (16), (17), (21), (28), (34), (35), (37), (43) en (44), visées au tableau à l'article 3, § 4, les normes de qualité environnementale pour le biote, visées à la colonne « Norme applicable au biote » s'appliquent. Pour les autres substances, les NQE eau sont d'application.
Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un taxon de biote alternatif, ou une autre matrice, peut faire l'objet de la surveillance pour autant que la norme de qualité environnementale appliquée assure un niveau de protection équivalent.
Pour les substances portant les numéros d'ordre (15) fluoranthène et (28) (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques.Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la surveillance de fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée.
Pour la substance portant le numéro 37 (dioxines et composés de type dioxine) la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques : voir section 5.3 de l'annexe au Règlement UE n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires. § 2. Pour une ou plusieurs catégories d'eaux de surface, une norme de qualité environnementale peut être appliquée pour une matrice autre que le biote, ou, si pertinent, pour un taxon de biote autre que celui mentionné au paragraphe 1er. Dans ces cas, la norme de qualité environnementale, visée à l'article 3, § 4, du tableau est appliquée ou, lorsqu'aucune norme de qualité environnementale n'a été reprise pour une certaine matrice ou un certain taxon de biote, une norme de qualité environnementale est établie qui offre au moins le même niveau de protection que la norme de qualité environnementale visée au paragraphe 1er.
La possibilité visée à l'alinéa premier n'est disponible que lorsque la méthode d'analyse appliquée pour la matrice choisie ou le taxon de biote choisi remplit les caractéristiques de performance minimales visées à l'article 1/3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.
Lorsqu'il n'est pas satisfait à ces caractéristiques pour aucune matrice, la surveillance doit être effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts disproportionnés et la méthode d'analyse doit être aussi adéquate que celle disponible pour la matrice pour la substance concernée visée à l'alinéa premier. § 3. Lorsqu'un risque potentiel a été constaté pour ou par le milieu aquatique suite à une exposition aiguë sur la base des concentrations ou émissions mesurées ou estimées et lorsqu'une norme de qualité environnementale est utilisée pour le biote ou les sédiments, la surveillance des eaux de surface doit également être effectuée et les NQE-CMA sont appliquées, reprises au tableau visé à l'article 3, § 4. ».
Art. 11.A l'article 5 de l'annexe 2.3.1 au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase « Directive 2009/90/CE établissant, conformément à la directive 2000/60/CE, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau » ;2° le paragraphe 2 est complété par les alinéas deux à six inclus, rédigés comme suit : « Tout résultat des mesures effectué sur un point de mesure devant satisfaire à une norme de qualité environnementale pour un paramètre tel que visé à l'article 2 sous forme d'un 90ème percentile, doit être inférieur ou égal à la valeur de la norme majoré de 50 %. Tout résultat des mesures effectué sur un point de mesure devant satisfaire à une norme de qualité environnementale pour un paramètre tel que visé à l'article 2 sous forme d'une moyenne, doit être inférieur ou égal à la valeur de la norme multiplié par trois.
Tout résultat des mesures effectué sur un point de mesure devant satisfaire à une norme de qualité environnementale pour un paramètre tel que visé à l'article 2 sous forme d'un 90ème percentile, doit être inférieur ou égal à la valeur de la norme.
Tout résultat des mesures effectué sur un point de mesure devant satisfaire à une norme de qualité environnementale pour un paramètre tel que visé à l'article 2 sous forme d'un 10ème percentile, doit être supérieur ou égal à la valeur de la norme diminué de 50 %.
Tout résultat des mesures effectué sur un point de mesure devant satisfaire à une norme de qualité environnementale pour un paramètre tel que visé à l'article 2 sous forme d'un minimum, doit être supérieur ou égal à la valeur de la norme. 3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Lorsque les résultats du monitoring sont comparés aux normes de qualité environnementale pertinentes il peut être tenu compte : 1° des concentrations de fond naturelles des métaux et leurs composés lorsqu'ils sont présents dans de telles concentrations de sorte qu'ils empêchent de satisfaire aux normes de qualité environnementale ;2° la dureté, le pH, la quantité de carbone organique sur éluat ou d'autres paramètres de qualité de l'eau qui influencent la biodisponibilité des métaux, où la concentration biodisponible est déterminée à l'aide de modèles de biodisponibilité appropriés.».
Art. 12.A l'article 6, § 2, de l'annexe 2.3.1 au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, il est ajouté un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : « Tout résultat des mesures effectué sur un point de mesure devant satisfaire à une norme de qualité environnementale pour un paramètre tel que visé à l'article 2 sous forme d'une moyenne du semestre d'été doit être inférieur ou égal à la valeur de la norme multiplié par trois, ou au cas où la norme a la forme d'une intervalle, doit être supérieur ou égal à la valeur de la limite inférieure divisé par trois et inférieur ou égal à la valeur de la limite supérieure multiplié par trois.
Tout résultat des mesures effectué sur un point de mesure devant satisfaire à une norme de qualité environnementale pour un paramètre tel que visé à l'article 2 sous forme d'une moyenne de semestre d'hiver, doit être inférieur ou égal à la valeur de la norme multiplié par trois. ».
Art. 13.A l'article 1er de l'annexe 2.3.1bis/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, l'unité « mg/kg DS » est remplacé au tableau par l'unité « µg/kg DS » pour le paramètre « o,p'-DDD » à « p,p'-DDT » inclus.
Art. 14.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, l'annexe 2.3.5, abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du 9 septembre 2005
Art. 15.A l'article 6, 9°, de l'arrête du Gouvernement flamand du 9 septembre 2015 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, les mots « et la Directive relative aux Substances Prioritaires 2008/105/CE » sont insérés entre les mots « Directive Cadre de l'Eau » et les mots « et conformément » CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté de Surveillance
Art. 16.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau sont insérés les articles 1/1 à 1/4 inclus, rédigés comme suit : «
Art. 1/1.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux et la transposition partielle de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les Directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau.
Art. 1/2.Le présent arrêté prévoit les spécifications techniques pour les analyses chimiques et le suivi de l'état des eaux et comporte des caractéristiques de performance minimales pour les méthodes d'analyse utilisés lors du suivi de l'état des eaux, du sédiment et des biotes, ainsi que des prescriptions pour démontrer la qualité des résultats de l'analyse.
Dans le présent arrêté, on entend par : 1° limite de détection : le signal de sortie ou au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un certain degré de confiance qu'un échantillon est différent d'un échantillon témoin ne contenant aucune mesurande pertinente ;2° limite de quantification : un multiple donné de la limite de détection pour une une concentration d'une mesurande qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d'exactitude et de précision acceptable.La limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d'étalonnage, à l'exclusion du blanc ; 3° taxon de biote ou taxon (pl.Taxons) : un taxon spécifique aquatique ayant un rang taxinomique de « subphylum », « classe » ou un rang équivalent.
Art. 1/3.§ 1er. Toutes les méthodes d'analyse, y compris les méthodes de laboratoire, de terrain et en ligne, utilisées dans le cadre des programmes de surveillance de l'état chimique des eaux visées à l'article 68 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau sont validées et attestées conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale § 2. Les caractéristiques de performance minimales pour toutes les méthodes d'analyse utilisées sont basées sur une incertitude de mesure d'au maximum 50 % (k = 2), estimée au niveau des normes de qualité environnementale, et une limite de quantification d'au maximum 30 % des normes de qualité environnementale pertinentes.
A l'alinéa premier il est entendu par « incertitude de la mesure » : un paramètre non négatif caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées. L'incertitude de la mesure indiquée à l'annexe 4.2.5.2, article 4, est la demi-longueur d'une intervalle autour du résultat de l'analyse dans laquelle est située la valeur réelle à laquelle on peut s'attendre en cas d'un niveau de confiance de 95 %, et est exprimée comme un pourcentage du résultat de l'analyse. L'incertitude de la mesure est calculée suivant une méthode fixée par le Ministre.
En l'absence de norme de qualité environnementale appropriée pour un paramètre donné ou en l'absence de méthode d'analyse répondant aux critères de performance minimaux, la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. § 3. Lorsque la valeur des mesurandes physicochimiques ou chimiques d'un échantillon donné est inférieure à la limite de quantification, on indique comme résultat de la mesure la moitié de la valeur de la limite de quantification concernée pour le calcul des valeurs moyennes.
Le calcul visé à l'alinéa premier ne s'applique pas aux mesurandes qui correspondent à la somme d'un groupe donné de paramètres physicochimiques ou de mesurandes chimiques, y compris leurs métabolites et produits de dégradation et de réaction. En pareil cas, les résultats inférieurs à la limite de quantification des substances individuelles sont remplacés par zéro.
Lorsqu'une valeur moyenne calculée des résultats de la mesure sont inférieure à la limite de quantification, cette valeur est considérée comme étant « inférieure à la limite de quantification ». § 4. Les laboratoires ou les personnes engagées par les laboratoires appliquent des méthodes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.
Les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires apportent la preuve de leur compétence dans l'analyse des mesurandes physicochimiques ou chimiques : 1° par leur participation à des programmes d'essais d'aptitude couvrant les méthodes d'analyse, visées au paragraphe 1er, des mesurandes à des niveaux de concentration qui sont représentatifs des programmes de surveillance chimique visés à l'article 68 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;2° par l'analyse de matériaux de référence disponibles, représentatifs des échantillons prélevés et contenant des niveaux de concentration appropriés au regard des normes de qualité environnementale pertinentes pour les caractéristiques de performance minimales. Les programmes d'essais d'aptitude visés à l'alinéa deux, 1°, sont organisés par des organisations agréées ou par des organisations reconnues conformes, à l'échelle internationale ou nationale, aux exigences mentionnées dans le guide ISO/IEC 43-1 ou à d'autres normes équivalentes reconnues à l'échelle internationale Les résultats de la participation à ces programmes sont évalués à l'aide des systèmes de notation établis dans le guide ISO/IEC 43-1 ou dans la norme ISO-13528 ou dans d'autres normes équivalentes reconnues à l'échelle internationale.
Art. 1/4.§ 1er. Lorsque la valeur moyenne calculée d'un résultat de mesure visé à l'article 1/3, § 3, effectuée à l'aide de la meilleure technique disponible n'entraînant pas de coûts excessifs, est inférieure à la limite de quantification, il est fait référence à la valeur en indiquant « inférieure à la limite de quantification », le résultat pour la substance mesurée n'est pas pris en considération lors de l'évaluation de l'état chimique général de la masse d'eau concernée. § 2. Dans le cas des substances pour lesquelles une norme de qualité environnementale pour les sédiments et/ou le biote est appliquée, il est procédé à des contrôles de la substance dans la matrice appropriée au moins une fois par an, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts. § 3. Pour l'analyse des tendances à long terme visées à l'annexe Ire, 1, 1.2., 5°, au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, la fréquence de mesure en sédiments ou biote est établie de façon à générer suffisamment de données pour une analyse fiable. A titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts. § 4. Pour les substances se comportant comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques numérotées (5), (21), (28), (30), (35), (37), (43) et (44), visées au tableau à l'article 3, à la colonne « Contexte européen » de l'annexe 2.3.1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (titre II du VLAREM) il peut être procédé à des contrôles moins intensifs que ceux requis pour les substances prioritaires tel que prévu au paragraphe 2 et à l'annexe, à condition que la surveillance réalisée soit représentative et qu'une base de référence statistique fiable soit disponible relative à la présence de ces substances dans l'environnement aquatique. A titre indicatif, la surveillance devrait avoir lieu tous les trois ans, conformément au paragraphe 3, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts. § 5. Pour toute substance figurant à la liste de vigilance à établir par la Commission européenne il est procédé à des contrôles dans des stations de surveillance représentatives sélectionnées pendant une période d'au moins douze mois Pour la première liste de vigilance, la période de surveillance commence le 14 septembre 2015 ou dans les six mois suivant l'établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue. Il est procédé à la surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la substance sur la liste.
Au moins deux stations de surveillance sont sélectionnées pour la surveillance visée à l'alinéa premier. Lors du choix des stations de surveillance représentatives ainsi que pour déterminer la fréquence et le calendrier de la surveillance, il est tenu compte les modes d'utilisation et la présence possible de la substance.
La fréquence de la surveillance ne peut être inférieure à une fois par an.
Lorsque pour une substance spécifique des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes, il peut être décidé de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire pour cette substance dans le cadre du mécanisme des listes de vigilance, pour autant également que la substance ait fait l'objet d'une surveillance sur la base d'une méthode répondant aux exigences des lignes directrices établies par la Commission européenne. § 6. Les résultats de la surveillance effectuée en premier lieu visée au paragraphe 5, sont notifiés à la Commission européenne. Pour la première liste de vigilance, les résultats de la surveillance sont communiqués dans un délai de 15 mois à compter du 14 septembre 2015 ou de vingt et un mois à compter de l'établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste.
Les résultats de la surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures sont communiqués à la Commission dans un délai de 21 mois à compter de l'inscription de la substance sur la liste de vigilance, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Le rapport comporte des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance. ».
Art. 17.Les modifications suivantes sont apportées au point 2.1.3, de l'annexe Ire du même arrêté : 1° dans la phrase « les éléments chimiques et chimiques-physiques qui co-déterminent les éléments biologiques », les phrases « Les analyses sont effectuées en respectant les exigences, prévues à la Directive 2009/90.Ces exigences sont mises en oeuvre dans la réglementation flamande par la publication des spécifications Techniques pour l'analyse chimique des paramètres (physiques)-chimiques et l'évaluation des résultats de l'analyse en fonction de la surveillance de l'état des eaux en vertu de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, publiée au Moniteur belge du 31 octobre 2011. » sont remplacées par la phrase « Les analyses sont effectuées en respectant les exigences visées aux articles 1/2 à 1/4 inclus du présent arrêté. » ; 2° dans `Substances polluantes spécifiques', le membre de phrase « voir la directive « fille » DCE 2008/105 et les directives cadre « fille » suivantes ou leur révision.» est remplacé par le membre de phrase « voir l'annexe 2C, liste III, au titre Ier du VLAREM. » ; 3° la section « Substances polluantes spécifiques » est complétée par la phrase suivante : « Les analyses sont effectuées en respectant les exigences visées aux articles 1/2 à 1/4 inclus du présent arrêté.». CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 18.Les spécifications techniques pour les analyses chimiques de paramètres (physiques-) chimiques et l'évaluation des résultats d'analyse en fonction de la surveillance de l'état des eaux en vertu de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, publiée au Moniteur belge du 31 octobre 2011, sont abrogées.
Art. 19.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 octobre 2015.
Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et l'arrêté du Gouvernement flamand 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la Politique intégrée de l'eau en exécution des articles 67 et 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne la transposition des Directives 2013/39/UE et 2009/90/CE Annexe 2.3.5 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Annexe 2.3.5 Normes de qualité environnementale pour les eaux de surface, destinées aux coquillages Article 1er Les normes de qualité environnementale auxquelles doivent répondre les eaux conchylicoles dans toutes les zones qui sont désignées comme telles, sont indiquées au tableau suivant.
La fréquence d'échantillonnage indiquée au tableau suivant est applicable dans la période pendant laquelle les mollusques bivalves vivants sont élevés ou pêchés.
Paramètre
Unité
Méthode de contrôle
Valeur limite
Fréquence
Hydrocarbures d'origine pétrolière
/
Contrôle visuel
Aucun film n'est visible à la surface de l'eau
Mensuellement
Cyanobactéries
/
Contrôle visuel
Aucune écume
Mensuellement
Microcystine (en présence d'écume en cas d'accumulation de cyanobactéries)
µg/L
Maximum
20
Chaque semaine
E. Coli
kve/100 ml
Maximum
230
Période de mai à septembre : toutes les deux semaines Autres mois : mensuellement
Algues toxiques
Espèces produisant des ASP
Cellules/litre
Maximum
500 000
Période de mai à septembre : toutes les deux semaines Autres mois : mensuellement
Espèces produisant des DSP
Cellules/litre
Maximum
100
Période de mai à septembre : toutes les deux semaines Autres mois : mensuellement
Espèces produisant des PSP (Alexandrium sp., Gymnodinium sp., Pyrodinium sp.)
Cellules/litre
Maximum
1 000
Période de mai à septembre : toutes les deux semaines Autres mois : mensuellement
Art. 2.Lorsqu'il est constaté que la qualité des eaux désignées est beaucoup mieux que celle découlant de l'application des valeurs visées à l'article 1er, la fréquence de l'échantillonnage peut être réduite.
Le point d'échantillonnage est choisi de telle sorte que les eaux échantillonnées soient représentatives pour la qualité de l'eau absorbée par les coquillages.
Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et l'arrêté du Gouvernement flamand 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la Politique intégrée de l'eau en exécution des articles 67 et 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne la transposition des Directives 2013/39/UE et 2009/90/CE. Bruxelles, le 16 octobre 2015.
Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE