publié le 31 mars 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse
16 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse
Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 15 juillet 1997, 7 mai 2004 et 13 juillet 2007, notamment les articles 31, § 2 et 36, § 1er et 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 1996, 8 décembre 1998, 7 avril 2000, 8 décembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 14 mai 2004, 28 avril 2006, 8 septembre 2006, 8 décembre 2006, 15 décembre 2006, 20 avril 2007, 19 juillet 2007 et 27 juin 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 août 2008;
Vu l'avis 45.522/3, donné le 9 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 8 décembre 2000, 30 mars 2001, 31 mars 2006, 8 décembre 2006 et 15 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, il est ajouté des points c) et d), rédigés comme suit : « c) toute personne n'ayant pas atteint l'âge maximum, visé à la loi énumérant des mesures à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, et à qui, l'âge de dix-huit ans révolus, une mesure ou condition est toujours imposée conformément à cette loi;d) toute personne telle que visée par l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;»; 2° il est ajouté des points 31°, 32°, 33°, 34°, 35° et 36°, rédigés comme suit : « 31° accord de coopération relatif à l'offre restauratrice : l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;32° médiation restauratrice : conformément à l'article 37bis à l'article 37quinquies et l'article 45quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait : le processus de communication entre la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction et les personnes qui exercent l'autorité parentale sur lui, les personnes qui en ont la garde en droit et en fait et la victime, en vue d'envisager ensemble et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction;33° concertation restauratrice en groupe : conformément à l'article 37bis à l'article 45quinquies de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait : la concertation entre la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, la victime, leur entourage social ainsi que toutes personnes utiles, en vue d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du fait qualifié infraction;34° projet d'apprentissage : un programme d'apprentissage structuré, imposé par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, prenant comme point de départ tant le délit que la personnalité des mineurs ou leurs déficits de compétences;35° travaux d'intérêt général : conformément à l'article 37 § 2bis 2° et l'article 52 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait : la prestation non rémunérée dans un organisme à but non lucratif pour un nombre d'heures, imposées par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en tant que réaction sur le délit;36° accompagnement de crise : un accompagnement intensif, ambulatoire et mobile de courte durée pour des familles dans une situation éducative sans perspective avec un risque d'éloignement du domicile familial d'un ou plusieurs mineurs.»
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, sont ajoutés les mots suivants : « Catégorie 8 : services de traitement restaurateur et constructif; Catégorie 9 : services d'aide de crise à domicile. » 2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Un même pouvoir organisateur peut faire agréer des structures des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9, visées au § 1er. Le pouvoir organisateur d'une structure de la catégorie 7 ne peut pas faire agréer une structure d'une des autres catégories, visées au § 1er. »
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit : «
Art. 10bis.Des services de traitement restaurateur et constructif sont des services qui assurent la médiation restauratrice, la concertation restauratrice en groupe, les travaux d'intérêt général et les projets d'apprentissage pour mineurs. »
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10ter, rédigé comme suit : «
Art. 10ter.Des services d'aide de crise à domicile sont des services qui dispensent une forme intensive, ambulatoire et mobile de courte durée d'aide de crise aux mineurs et aux familles auxquelles ils appartiennent dans situation d'urgence éducative sans perspective. »
Art. 5.Dans l'article 11bis, 8° et 9°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, les mots "l'aide " sont remplacés par les mots "l'aide et le service".
Art. 6.Dans l'article 12bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, les mots "l'aide" sont remplacés par les mots "l'aide et le service".
Art. 7.Au chapitre II, section 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, il est ajouté une sous-section H comportant les articles 19bis, 19ter, 19quater, 19quinquies et 19sexies, ainsi rédigés : « Sous-section H. - Services de traitement restaurateur et constructif
Art. 19bis.Les articles 11, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 14°, 18°, et 11bis, 10°, deuxième alinéa, et 16°, deuxième phrase, ne sont pas d'application aux services de traitement restaurateur et constructif.
Art. 19ter.Les services de traitement restaurateur et constructif doivent satisfaire aux conditions spéciales suivantes : 1° chaque service offre une médiation restauratrice, une concertation restauratrice en groupe, des travaux d'intérêt général et des projets d'apprentissage;2° les services envoient, dans les deux mois de leur désignation, un rapport succinct soit au Procureur du Roi, soit au tribunal de la jeunesse et au service social sur le suivi de la médiation, de la concertation restauratrice en groupe, des travaux d'intérêt général ou du projet d'apprentissage qui précise qu'ils ont entamé ces démarches mais que la médiation, la concertation restauratrice en groupe, les travaux d'intérêt général ou le projet d'apprentissage n'ont pas encore été finalisés.Pour la médiation restauratrice et la concertation restauratrice en groupe, les informations susceptibles de nuire à la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, ou à la victime ne sont pas reprises; 3° les services utilisent un système uniforme d'enregistrement;4° les services organisent dans leur champ d'activité un partenariat avec les acteurs impliqués dans l'exécution de leur mission.
Art. 19quater.Pour la mise en place de la médiation restauratrice et la concertation restauratrice en groupe, les services de traitement restaurateur et constructif doivent satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes : 1° les services exécutent les obligations découlant de l'accord de coopération sur l'offre restauratrice.Les pièces qui doivent être transmises au tribunal de la jeunesse, sont également transmises au service social; 2° par motivation écrite, visée à l'article 11bis, 7°, pour la médiation restauratrice et la concertation restauratrice en groupe, est entendu le rapport succinct visé à l'article 4, 3° et à l'article 5, § 1er, 3°, et § 2, 3° de l'accord de coopération sur l'offre restauratrice;3° les services réunissent un dossier qui contient au moins les données suivantes : a) des informations de nature administrative, y compris les pièces qui sont mises à la disposition par l'administration, le tribunal de la jeunesse et le service social, notamment les pièces justifiant la proposition de médiation restauratrice et de concertation restauratrice en groupe et les documents requis par les dispositions du présent arrêté;b) les données sur la situation du mineur et de la famille à laquelle il appartient et leur opinion à ce sujet;c) le rapport succinct, visé à l'article 19ter, 2°;d) les pièces à rédiger par le service en exécution de l'accord de coopération sur l'offre restauratrice;e) le cas échéant, la convention et la déclaration d'intention;4° les services cherchent à réaliser des structures permanentes de concertation avec les services de médiation pour majeurs;5° les services prêtent une attention particulière aux principes de bénévolat, confidentialité et impartialité lors de l'exécution des conditions visées au présent arrêté.
Art. 19quinquies.Pour l'exécution des travaux d'intérêt général, les services de traitement restaurateur et constructif doivent satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes : 1° avant le début des travaux d'intérêt général, les services rédigent un rapport qui contient au moins les données suivantes : a) l'identité du mineur;b) le nombre d'heures de travaux d'intérêt général qui était imposé;c) les engagements sur l'exécution des travaux d'intérêt général, en tenant compte des décisions éventuelles de l'instance de renvoi. Une copie du rapport est envoyée sans tarder au tribunal de la jeunesse et au service social; 2° les services rédigent un rapport sur l'exécution des travaux d'intérêt général et le transmettent au tribunal de la jeunesse et au service social.Le rapport est discuté avec les personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard de la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction ou avec les personnes qui ont la garde en droit et en fait de cette personne. Ces personnes sont invitées à formuler leurs remarques, qui sont ajoutées au rapport; 3° les services composent, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un dossier contenant au moins les données et les documents suivants : a) des informations de nature administrative, y compris les pièces qui sont mises à la disposition par l'administration, le tribunal de la jeunesse et le service social, notamment les pièces justifiant la mesure et les documents requis par les dispositions du présent arrêté;b) les données sur la situation du mineur et de la famille à laquelle il appartient et leur opinion à ce sujet;c) le rapport visé au 1°;d) le rapport sur l'exécution des travaux d'intérêt général, visés au 2°.
Art. 19sexies.Pour l'exécution des projets d'apprentissage, les services de traitement restaurateur et constructif doivent satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes : 1° avant le début du projet d'apprentissage, les services rédigent un rapport qui contient au moins les données suivantes : a) l'identité du mineur;b) le nombre d'heures de projet d'apprentissage qui était imposé;c) les engagements sur l'exécution du projet d'apprentissage, en tenant compte des décisions éventuelles de l'instance de renvoi; Une copie du rapport est envoyée sans tarder au tribunal de la jeunesse et au service social; 2° les services rédigent un rapport sur l'exécution du projet d'apprentissage et le transmettent au tribunal de la jeunesse et au service social.Le rapport est discuté avec les personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard de la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction et avec les personnes qui ont la garde en droit et en fait de cette personne. Ces personnes sont invitées à formuler leurs remarques, qui sont ajoutées au rapport; 3° les services composent, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un dossier contenant au moins les données et les documents suivants : a) des informations de nature administrative, y compris les pièces qui étaient mises à la disposition par l'administration, le tribunal de la jeunesse et le service social, notamment les pièces justifiant la mesure et les documents requis par les dispositions du présent arrêté;b) les données sur la situation du mineur et de la famille à laquelle il appartient et leur opinion à ce sujet;c) le rapport visé au § 2, 1°;d) le rapport sur l'exécution du projet d'apprentissage, visé au § 2, 2°;4° tout projet d'apprentissage consiste d'un programme de base de 20 heures.Des extensions de ce programme de base jusqu'à au maximum 45 heures ne sont possibles que si l'administration l'approuve. »
Art. 8.Au chapitre II, section 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, il est ajouté une sous-section Ire comportant les articles 19septies et 19octies, ainsi rédigés : « Sous-section Ire. - Services d'aide de crise à domicile
Art. 19septies.Les articles 11, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 14°, 18°, et 11bis, 10°, deuxième alinéa, et 16°, deuxième phrase, ne sont pas d'application aux services d'aide de crise à domicile.
Art. 19octies.Les services d'aide de crise à domicile doivent satisfaire aux conditions spéciales suivantes : 1° le nombre minimum d'accompagnements est de 48 sur une base annuelle;2° les services travaillent conformément aux normes de 'Crisishulp aan Huis', visées à l'annexe 7 au présent arrêté.3° les services composent, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un dossier contenant au moins les données et les documents suivants : a) des informations de nature administrative, y compris les pièces qui sont mises à la disposition par l'administration, le comité, le tribunal de la jeunesse et le service social, notamment les pièces justifiant l'accompagnement et les documents requis par les dispositions du présent arrêté;b) les données sur la situation du mineur et de la famille à laquelle il appartient et leur opinion à ce sujet.»
Art. 9.A l'article 23, 3°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point d) est remplacé par la disposition suivante : « d) pour les structures des catégories 1 à 6 : le nombre maximum de mineurs qu'accueillera ou accompagnera la structure par section;"; 2° il est ajouté un point i), rédigé comme suit : « i) pour les structures de la catégorie 9 : le nombre d'accompagnements qu'assurera la structure sur une base annuelle.»
Art. 10.A l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 et 7 avril 2000, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 ainsi rédigé : « § 2. Par arrondissement judiciaire, un service de traitement restaurateur et constructif est agréé et subventionné. Le Ministre flamand peut y déroger en raison de l'étendu de l'arrondissement ou du nombre de dossiers. »
Art. 11.Au chapitre IV du présent arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, il est inséré une section 6bis, comportant les articles 48bis et 48ter ainsi rédigés : « Section 6bis. - Subvention forfaitaire
Art. 48bis.Les structures de la catégorie 8 reçoivent une subvention forfaitaire pour l'ensemble de leur fonctionnement.
La subvention de l'année n est calculée sur la base de la moyenne du nombre de dossiers à traiter, notifiés dans l'année n-3 et l'année n-2.
Le montant de la subvention doit être affecté, à concurrence de 80 % au minimum, aux frais de personnel.
La subvention est fixée conformément aux tarifs, visés à l'annexe 6 au présent arrêté.
Art. 48ter.Les structures de la catégorie 9 reçoivent une subvention forfaitaire par accompagnement agréé pour l'ensemble de leur fonctionnement.
Une structure de la catégorie 9 est subventionnée sur une base annuelle au maximum pour le nombre d'accompagnements pour lesquels elle est agréée. Si le nombre total d'accompagnements, initiés pendant deux années consécutives, n'atteint pas pour chacune des deux années 80 % du nombre d'accompagnements pour lesquels la structure est agréée, la subvention forfaitaire allouée est réduite à 110 % de la moyenne du nombre d'accompagnements dans les deux années précédentes.
Le montant de la subvention forfaitaire doit être affecté, à concurrence de 80 % au minimum, aux frais de personnel.
La subvention forfaitaire est fixée conformément aux tarifs, visés à l'annexe 6 au présent arrêté. »
Art. 12.L'article 66 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 66.Les services de traitement restaurateur et constructif qui ont obtenu une subvention de la Communauté flamande en 2008, reçoivent la même subvention pour 2009 et 2010, majorée des adaptations à l'indice et la programmation sociale dans le cadre des accords intersectoriels flamands. »
Art. 13.Il est ajouté au même arrêté une annexe 6 qui est jointe au présent arrêté.
Art. 14.Il est ajouté au même arrêté une annexe 7 qui est jointe au présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 janvier 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN
Annexe 6 Subvention forfaitaire pour les structures des categories 8 et 9 Catégorie 8 : Services de traitement restaurateur et constructif Les structures de la catégorie 8 reçoivent une subvention forfaitaire pour l'ensemble de leur fonctionnement.
La subvention est calculée sur la base des dossiers à traiter. Ce nombre est calculé sur la base de la moyenne du nombre de dossiers à traiter, notifiés dans les deuxième et troisième années, précédant l'année concernée.
Il est question d'un dossier si pour la médiation restauratrice le mineur est notifié par le Procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. Pour la concertation restauratrice en groupe, les travaux d'intérêt général et le projet d'apprentissage, il est question d'un dossier si le mineur est proposé par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse.
La subvention pour une structure de la catégorie 8 s'élève annuellement à 302.620 euros.
La subvention est majorée d'un supplément de 5.917 euros pour chaque année que l'ancienneté moyenne de tous les membres du personnel dépasse l'ancienneté initiale de cinq ans. L'ancienneté est calculée au 1er janvier de l'année concernée et arrondie à une décimale.
La subvention est majorée de 14.750 euros par tranche entière supplémentaire de dix dossiers notifiés de travaux d'intérêt général, à compter de quarante dossiers notifiés de travaux d'intérêt général, et par tranche entière supplémentaire de dix dossiers notifiés de projet d'apprentissage, à compter de quarante dossiers notifiés de projet d'apprentissage. S'il s'agit d'un projet d'apprentissage de quarante heures, la subvention est majorée du montant susvisé par tranche entière supplémentaire de cinq dossiers notifiés.
Par tranche entière supplémentaire de dix dossiers notifiés de médiation restauratrice, la subvention forfaitaire est majorée de 70 % des 14.750 euros, à compter de quarante dossiers notifiés de médiation restauratrice.
Par tranche entière supplémentaire de cinq dossiers notifiés de concertation restauratrice en groupe, la subvention forfaitaire est majorée de 11.800 euros, à compter de vingt-cinq dossiers notifiés de concertation restauratrice en groupe.
Les tranches supplémentaires sont majorées, par tranche entière supplémentaire de dix dossiers notifiés de travaux d'intérêt général et de projets d'apprentissage, d'un supplément de 293 euros pour chaque année que l'ancienneté moyenne de tous les membres du personnel dépasse l'ancienneté initiale de cinq ans. Les tranches supplémentaires sont majorées, par tranche entière supplémentaire de dix médiations restauratrices, d'un supplément de 70 % de 293 euros pour chaque année que l'ancienneté moyenne de tous les membres du personnel dépasse l'ancienneté initiale de cinq ans.
Les tranches supplémentaires sont majorées, par tranche entière supplémentaire de cinq dossiers de concertation restauratrice en groupe, de 234 euros pour chaque année que l'ancienneté moyenne de tous les membres du personnel dépasse l'ancienneté initiale de cinq ans.
Les montants susvisés sont liés à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2008.
Catégorie 9 : Services d'aide de crise à domicile La subvention forfaitaire par accompagnement agréé s'élève à 6.024 euros pour 2009 et à 6.052 euros à compter de 2010.
La subvention forfaitaire est majorée d'un supplément de 121 euros pour 2009 et d'un supplément de 122 euros à compter de 2010 pour chaque année que l'ancienneté moyenne de tous les membres du personnel dépasse l'ancienneté initiale de cinq ans. L'ancienneté est calculée au 1er janvier de l'année concernée et arrondie à une décimale.
Les montants susvisés sont liés à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.
Bruxelles, le 16 janvier 2009, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN
Annexe 7 Les normes d'aide de crise à domicile L'aide de crise à domicile est une forme intensive, ambulatoire et mobile de courte durée d'aide de crise aux familles dans une situation d'urgence éducative sans perspective; avec comme objectif principal d'éviter l'éloignement du domicile d'un ou de plusieurs mineurs et d'offrir aux familles à nouveau une perspective éducative. La crise, l'absence de perspectives et la rupture imminente avec le mineur de la famille forment le point de départ de l'accompagnement. La notion aide de crise à domicile n'exclut pas que les situations familiales fragilisées par une problématique chronique sont accompagnées.
Egalement les familles bénéficiant déjà d'une aide peuvent se retrouver dans une situation d'urgence à la suite d'un incident.
L'aide de crise à domicile n'est pas seulement susceptible d'éviter un placement mais peut également intervenir dans des familles qui, après une période d'éloignement du domicile d'un mineur, reprennent à nouveau le jeune, à condition qu'un coaching et appui intensifs nécessaires soient fournis. 1. Valeurs fondamentales Outre la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention internationale des Droits de l'Enfant et le décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, il y a un nombre de convictions fondamentales relatives à l'éducation dans une famille et à la capacité du système familial et des membres individuels de la famille. - Les enfants grandissent de préférence dans une famille. - La sécurité du mineur dans la famille est prioritaire. - Une crise est l'opportunité par excellence pour opérer un changement. - Tout individu a la possibilité de changer mais nous ne pouvons jamais prévoir quelles situations sont les plus propices au changement. - Notre mission principale est de mettre l'accent sur les capacités des membres de famille et de les renforcer. - Nous respectons les normes et les valeurs des familles avec lesquelles nous travaillons. - L'aide de crise à domicile est un modèle d'aide fondamentalement émancipateur : une aide flexible et centrée sur le client. - Les membres de famille sont nos collaborateurs, et ils font de leur mieux. 2. Normes pour la structure du programme - Urgence de la problématique La famille ou la partie notifiante estime que (1) la situation familiale est intenable (2) et que de cette façon un ou plusieurs mineurs risquent d'être éloignés (de vouloir être éloignés) de la famille.Seul un appel immédiat à l'aide ambulatoire intensive peut éviter un éloignement du domicile. - Faisabilité d'un accompagnement Trois éléments occupent une place centrale dans la faisabilité d'un accompagnement : la dynamique d'une rupture imminente dans la famille (en d'autres termes la nécessité d'une intervention d'urgence), l'accord de la famille, la possibilité du service d'initier un accompagnement (une place disponible). - Rapidité de l'initiation de l'accompagnement Vu spécificité d'une situation de crise, l'accompagnement en situation de crise ne peut jamais figurer sur une liste d'attente et par conséquence le service CaH ne l'établit pas. S'il y a une possibilité d'accompagnement (une place chez un des intervenants familiaux), un accompagnement peut démarrer rapidement. Dans les 24 heures de la notification, le premier contact avec la famille est établi. - Durée La durée prévue de l'accompagnement de crise est de 28 jours. Cette période peut être prolongée au maximum deux fois pour une semaine si le besoin de terminer l'aide de courte durée en cours peut être argumenté. Une prolongation ne peut pas être motivée par l'absence de suivi. - Finalisation durable Au terme de l'accompagnement, l'attention est explicitement centrée sur le thème du suivi. La période d'accompagnement est évaluée de concert avec les membres de famille et l'intervenant familial se concentre sur la question si l'aide devrait être reconduite et quelle sorte d'aide est requise. Les intervenants familiaux se comportent de façon responsable et assurent une finalisation durable de l'aide offerte. En premier lieu, ils veilleront à responsabiliser, de concert avec la famille, le prescripteur pour qu'il organise le suivi. Ce suivi peut être organisé de façon flexible. - Intensité Afin de faire face à une situation de crise, les intéressés doivent faire diligence et l'intensité du nombre d'heures de contact est élevée. Un intervenant familial a en moyenne six heures de contact par semaine dans ou avec la famille (principalement des contacts directs, et, dans un moindre degré, des contacts téléphoniques). En outre les intervenants familiaux consacrent par accompagnement en moyenne 8 heures de contact à une concertation complémentaire (interne et externe). Les visites à domicile sont adaptées aux besoins de la famille. Le nombre de visites à domicile et la durée de celles-ci varient pendant l'accompagnement. - Accessibilité pour la famille Les familles peuvent faire appel à une permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette accessibilité permanente à l'aide donne certitude et sécurité aux membres de la famille pour qu'ils puissent faire face à la crise et expérimenter avec de nouveaux comportements. Chaque appel n'entraîne pas nécessairement une intervention sur les lieux.
Les interventions téléphoniques sont un maillon méthodique important entre les visites à domicile planifiées.
La permanence est assurée de préférence par les propres intervenants au sein de la famille. En tout cas la permanence est assurée par des intervenants qui ont reçu une formation spécifique pour l'aide de crise à domicile. - L'offre d'aide disponible La famille et l'intervenant familial fixent ensemble des rendez-vous pour des visites à domicile et éventuellement d'autres rencontres de concertation externes. L'aide de crise veut aider à désamorcer des situations de crise. Cela signifie que les intervenants familiaux sont en principe présents dans la famille lors des moments de crise.
Puisqu'une crise est chaotique et imprévisible, une attitude flexible est requise. 3. Normes pour l'opérationnalisation du fonctionnement. - La sécurité est prioritaire L'aide de crise à domicile travaille autant que possible avec des procédures protégeant au mieux les clients, les intervenants familiaux et les autres. Des procédures adaptées et une formation spécifique sont indispensables. - Caseload (nombre de dossiers) de deux familles Un nombre restreint de dossiers permet à l'intervenant familial de garantir une flexibilité et intensité nécessaires de l'aide. - Un intervenant familial avec le soutien d'une équipe L'intervenant familial est seul à travailler dans une famille mais bénéficie du soutien d'une équipe. Dans des circonstances exceptionnelles, un intervenant familial peut être accompagné par un autre membre de l'équipe ou par un superviseur. - Supervision Le programme prévoit des mesures pour soutenir la sécurité des intervenants familiaux. En plus des moments de supervision structurés, il y a un système de back up permanent de la supervision. 4. Normes pour la nature des interventions - Une approche ciblée et planifiée L'aide de crise à domicile est un accompagnement qui se déroule clairement en phases.La prévisibilité est importante pour toutes les parties impliquées. Pour les familles, prévisibilité signifie fiabilité et donc une nouvelle confiance dans l'aide. Les parties notifiantes connaissent la trajectoire de l'accompagnement familial et savent au préalable de quelle façon et à quels moments elles seront associées à l'accompagnement. Les intervenants familiaux ont un minimum d'instructions qui servent de repère pour un accompagnement intensif et souvent imprévisible.
L'accompagnement de crise consiste des étapes suivantes : entretien de présentation, première visite à domicile, période d'appréciation débouchant sur un plan des objectifs, évaluation intérimaire et concertation avec l'initiateur, appréciation du suivi et finalisation de l'accompagnement, rapport final ouvert, évaluation finale avec l'initiateur et la famille, moment de contrôle du progrès après six semaines. - Interventions orientées vers une formation à l'aptitude L'intervenant familial donne des informations appropriées et apprend aux membres de famille les aptitudes qui leur permettent de prendre leur vie en main. La méthodique est basée sur différents modèles théorétiques (entre autres la thérapie centrée sur le client, théorie systémique, thérapie comportementale, modèles de compétences). - Offrir une aide concrète L'accompagnement est concret (de nature psychosociale et pratique), se rapporte aux objectifs et vise à familiariser les membres de famille avec des aptitudes nécessaires pour se débrouiller de façon autonome dans la vie. - Dans l'environnement de la famille La famille est accompagnée dans son propre milieu de vie. Si possible, le contexte de la famille est impliqué dans l'accompagnement. En vue des contacts avec la famille, l'intervenant familial rend des visites à domicile et collabore avec d'autres interlocuteurs importants pour la famille (CPAS, école). 5. Normes de la mission plus large de Crisishulp aan Huis - Formation Tous les intervenants, superviseurs et coordinateurs de Crisishulp aan Huis suivent une formation de base.Une formation de base est complétée par des séances d'entraînement et de formation. Un entraînement permanent des procédures de sécurité est nécessaire. - Intervision Flandre Les services de Crisishulp aan Huis s'engagent à collaborer avec CaH-Vlaanderen. - Recherche scientifique Le contrôle de la qualité et l'évaluation sont inhérents à Crisishulp aan Huis. C'est pourquoi les services existants collaborent de façon intensive (préparation, collecte de données intégrée dans l'accompagnement) à la recherche scientifique. - Enregistrement.
Le mode de travail 'Crisishulp aan Huis' requiert un enregistrement permanent. L'instrument d'enregistrement est un moyen important pour examiner et évaluer l'offre et les résultats de ce mode de travail. 6. Norme en matière de l'insertion dans les réseaux d'aide de crise à la jeunesse de l'Aide intégrale à la Jeunesse Crisishulp aan Huis est un partenaire important des réseaux d'aide de crise à la jeunesse.Chaque service est actif dans une région où opèrent un ou plusieurs réseaux. Les services de Crisishulp aan Huis doivent s'engager au niveau régional dans les réseaux d'aide de crise à la jeunesse. Cet engagement signifie qu'ils se mettent d'accord avec ces réseaux sur leur apport au réseau au niveau de l'intervention et/ou de l'accompagnement. L'apport à l'intervention consiste au maximum de l'équivalent de 1/6 du nombre d'accompagnements sur une base annuelle. Les engagements pris sont formalisés. Cet apport peut varier suivant les besoins régionaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.
Bruxelles, le 16 janvier 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN