publié le 13 mars 2009
Arrêté du Gouvernement flamand concernant la politique des priorités, visée à l'article 2, 12°, du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs
16 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la politique des priorités, visée à l'article 2, 12°, du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, notamment l'article 4, alinéa premier, alinéas trois et quatre, l'article 19, alinéas deux et trois, l'article 26, § 1er, alinéa deux, § 3 et § 4, l'article 33, alinéas deux et trois, et l'article 39, § 1er, alinéa deux, § 2 et § 3;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO, notamment l'article 5, alinéa premier, 6°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la politique des priorités telle que prévue à l'article 2 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;
Vu l'avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 20 octobre 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 novembre 2008;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, du sport et de la vie en plein air;3° le Bloso : la « Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports ou de la Vie en plein air), notamment le service compétent de l'Autorité flamande, visé dans le décret;4° la fédération sportive : la fédération sportive flamande agréée et subventionnée, à l'exception de la fédération sportive pour seniors, qui réalise un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique des priorités;5° la fédération sportive pour seniors : la fédération sportive flamande agréée et subventionnée qui réunit les clubs sportifs pour seniors et s'adresse exclusivement au groupe cible spécifique de personnes âgées de plus de 55 ans, et qui réalise un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique des priorités;6° l'arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;7° l'olympiade : la période de quatre ans qui débute le 1er janvier de l'année des Jeux olympiques d'été, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été;8° la « Vlaamse Trainersschool » (Ecole flamande des Entraîneurs) : la structure de coopération entre le Bloso, le manager de sportifs de haut niveau, les institutions universitaires d'Education physique, les instituts supérieurs flamands d'Education physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre, en abrégé VTS.
Art. 2.Le thème de la politique du Gouvernement flamand qui vise à promouvoir la participation sportive des groupes cibles spécifiques et leur affiliation à un club sportif, consiste en la promotion de la participation sportive des personnes âgées de plus de 55 ans et leur affiliation à un club sportif.
Art. 3.La durée de la politique des priorités ayant pour thème celui mentionné à l'article 2, court jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. CHAPITRE II. - Conditions de subventionnement Section Ire. - Conditions générales de subventionnement
Art. 4.La demande introduite de subventionnement de la mission facultative de la politique des priorités ayant pour thème la promotion de la participation sportive des personnes âgées de plus de 55 ans et leur affiliation à un club sportif, doit indiquer de quelle manière l'objectif sera réalisé.
Art. 5.Le projet de politique des priorités peut être introduit pour une période maximale de quatre ans. La fédération sportive et la fédération sportive pour seniors peuvent introduire un projet de politique des priorités à tout moment de l'olympiade. Ce projet de politique des priorités couvre au maximum la durée restante de l'olympiade. Des projets de sport des jeunes pluriannuels peuvent obtenir une approbation de principe pour la durée de leur projet pendant l'olympiade en cours. Annuellement, la fédération sportive et la fédération sportive pour seniors introduisent une demande de subventionnement conformément à l'article 10.
Art. 6.La demande de subventionnement approuvée fait l'objet d'une convention telle que visée aux articles 19 et 33 du décret. Le Ministre peut déterminer des modalités pour conclure des conventions sur la base des éléments qui ont été abordés dans les avis.
Art. 7.Pour pouvoir bénéficier des subventions pour le projet de politique des priorités, mentionnées à l'article 15, 4°, et à l'article 30, 3°, du décret, la fédération sportive et la fédération sportive pour seniors doivent remplir les conditions suivantes : 1° elles sont subventionnées pour l'exécution des missions de base et reprennent le projet de politique des priorités dans le plan de gestion quadriennal conformément aux articles 19 et 33 du décret;2° elles traitent séparément la mission facultative de politique des priorités dans le plan d'action annuel, visé à l'arrêté d'agrément et de subventionnement;3° la demande de subventionnement contient les informations suivantes : a) une analyse approfondie de la situation du sport des seniors dans la fédération sportive;b) une description de fond de la vision du projet, du concept, des objectifs et des résultats envisagés;c) un budget détaillé reprenant clairement les recettes et les dépenses prévues de l'année sur laquelle porte la demande de subvention et pour les projets pluriannuels de politique des priorités des prévisions financières annuelles pour la durée du projet de politique des priorités;d) une description de la façon dont le projet de politique des priorités sera évalué annuellement. La demande de subventionnement de projets pluriannuels de politique des priorités doit contenir les informations suivantes à partir de la deuxième année de subventionnement : 1° une évaluation approfondie du projet de politique des priorités sur la période de janvier à juin inclus de l'année en cours et, le cas échéant, une proposition d'adaptation du projet de politique des priorités 2° un décompte financier sur la période de janvier à juin inclus de l'année en cours, un budget détaillé reprenant clairement les dépenses et les revenus prévus de l'année sur laquelle porte la demande de subvention et des prévisions financières pour les années restantes. Section II. - Conditions de subventionnement spéciales pour
fédérations sportives
Art. 8.Afin de vérifier si la fédération sportive est éligible au subventionnement, il est tenu compte des critères d'appréciation suivants : 1° la mesure dans laquelle l'offre sportive classique de la fédération sportive est traduite en une offre sportive spécifique et durable (lifetime) pour les personnes âgées de plus de 55 ans;2° la mesure dans laquelle la fédération sportive organise des activités sportives durables dans les clubs sportifs en vue de l'affiliation durable des personnes âgées de plus de 55 ans aux clubs sportifs;3° la mesure dans laquelle une attention est accordée au fait d'atteindre les différents groupes d'âge des seniors;4° la mesure dans laquelle la fédération sportive, par le biais de ses clubs sportifs, mène une promotion active et ciblée et organise une orientation vers les clubs sportifs, en vue d'accroître la participation sportive et de promouvoir l'affiliation de personnes âgées de plus de 55 ans à un club sportif;5° la mesure dans laquelle la fédération sportive, par le biais de ses clubs sportifs, mène une politique active en matière de formation et de perfectionnement pour accroître le nombre et les qualifications des accompagnateurs pour les personnes âgées de plus de 55 ans dans les clubs sportifs;6° la mesure dans laquelle la fédération sportive, par le biais de ses clubs sportifs, développe un réseau avec un ou plusieurs acteurs tels que les fédérations sportives pour seniors, les services sportifs, les conseils des seniors et les organisations de seniors;7° la relation entre le budget du projet de politique des priorités, le contenu, le résultat envisagé et le nombre de personnes âgées de plus de 55 ans atteintes.8° la mesure dans laquelle le projet a un caractère innovateur ou une fonction exemplaire;9° la mesure dans laquelle le projet de politique des priorités correspond aux besoins réels relatifs aux sport des seniors dans cette fédération sportive spécifique;10° la mesure dans laquelle et la manière dont une attention est accordée à des aspects d'égalité des chances et de diversité, et la mesure dans laquelle l'affiliation de groupes socialement défavorisés est promue. Section III. - Conditions de subventionnement spéciales pour les
fédérations sportives pour seniors
Art. 9.Une fédération sportive pour seniors est éligible au subventionnement si elle introduit un projet qui, d'une part, s'adresse aux personnes âgées de plus de 55 ans qui sont peu ou pas sportives et qui, d'autre part, démontre qu'elle mène une politique active en matière de formation et de perfectionnement.
Afin de vérifier si la fédération sportive pour seniors est éligible au subventionnement, il est tenu compte des critères d'appréciation suivants : 1° la mesure dans laquelle la fédération sportive pour seniors atteint, par le biais du projet, des personnes âgées de plus de 55 ans qui sont peu ou pas sportives, et les oriente vers un club sportif en vue d'une participation sportive durable;2° a) la mesure dans laquelle la fédération sportive pour seniors mène, dans le cadre du projet, une promotion ciblée afin d'atteindre des personnes âgées de plus de 55 ans qui sont peu ou pas sportives et qui ne se trouvent pas dans des clubs;b) la mesure dans laquelle une attention est accordée au fait d'atteindre les différents groupes d'âge des seniors;3° la mesure dans laquelle la fédération sportive pour seniors développe, dans le cadre du projet, un réseau avec un plusieurs acteurs tels que les services sportifs, les conseils des seniors et les organisations de seniors;4° la relation entre le budget du projet de politique des priorités, le contenu, le résultat envisagé et le nombre de personnes âgées de plus de 55 ans atteintes et orientées vers un club sportif;5° la mesure dans laquelle le projet a un caractère innovateur ou une fonction exemplaire;6° la mesure dans laquelle le projet de politique des priorités correspond aux besoins réels au sein de la fédération sportive pour seniors;7° la mesure dans laquelle le projet diffère du fonctionnement de base régulier de la fédération sportive pour seniors;8° la mesure dans laquelle et la manière dont une attention est accordée à des aspects d'égalité des chances et de diversité et l'affiliation de groupes socialement défavorisés est promue;9° la mesure dans laquelle la fédération sportive pour seniors démontre qu'elle mène une politique active en matière de formation et de perfectionnement, d'une part pour accroître le nombre et les qualifications des accompagnateurs pour les personnes âgées de plus de 55 ans dans les clubs, et d'autre part pour accroître le nombre et les qualifications des chargés de cours et des experts pour la promotion et la dissémination du savoir-faire du sport des seniors. CHAPITRE III. - Procédure de subventionnement
Art. 10.La fédération sportive et la fédération sportive pour seniors transmettent leur demande de subventionnement, mentionnée à l'article 4, au plus tard le 1er septembre de l'année précédant celle sur laquelle porte la demande de subvention. Elles envoient cette demande par lettre recommandée ou par remise contre récépissé en deux exemplaires au Bloso.
Art. 11.Le Bloso informera les fédérations sportives et les fédérations sportives pour seniors avant le 1er octobre de l'année précédant celle sur laquelle porte la demande de subventions, par une lettre recommandée si la demande de subventionnement n'est pas recevable. Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite ou complétée à temps ou s'il ressort de la demande, après examen par Bloso, que la fédération sportive ou la fédération sportive pour seniors concernée ne peut pas remplir les conditions imposées.
Art. 12.Une commission d'évaluation évaluera le contenu des projets de politique des priorités recevables à l'aide de la demande de subventionnement introduite, visée à l'article 7, 3°, et des critères d'évaluation, visés à l'article 8 pour les fédérations sportives, et à l'article 9 pour les fédérations sportives pour seniors. Cette commission d'évaluation est composée de cinq membres au minimum et neuf membres au maximum qui ont une expertise spécifique en matière de sport des seniors. Le ministre nomme les membres de la commission d'évaluation pour la durée de l'olympiade.
Le Bloso prépare les dossiers, les explique et assure le secrétariat de la commission d'évaluation.
La commission d'évaluation apprécie les aspects de fond de la demande recevable et conseille le Ministre sur le montant maximal de la subvention. La commission d'évaluation formule un avis au Ministre au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année sur laquelle porte la demande de subvention. Le Bloso évalue les aspects commerciaux et financiers et formule un avis à ce sujet au Ministre au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année sur laquelle porte la demande de subvention.
Art. 13.La décision du Ministre de subventionner les projets de politique des priorités introduits ou son intention de ne pas les subventionner ainsi que le montant maximal de la subvention, sont communiqués par lettre recommandée aux fédérations sportives et aux fédérations sportives pour seniors avant le 15 janvier de l'année sur laquelle porte la demande de subvention.
Une fédération sportive qui est notifiée de l'intention du Ministre qu'elle ne sera pas subventionnée peut introduire une réclamation motivée qui doit être envoyée au Bloso par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de cette notification. A sa demande, la fédération sportive peut être entendue.
Dans les trente jours après la réception de la réclamation, le Bloso formule un avis motivé; le Ministre décide, au plus tard trente jours de la réception de cet avis, de subventionner la fédération sportive ou non.
Des projets de politique des priorités pluriannuels peuvent obtenir une approbation de principe pour un certain montant de subvention maximum annuel pour la durée de leur projet durant l'olympiade en cours, sous réserve d'une évaluation annuelle positive.
Art. 14.Les subventions sont octroyées dans les limites du budget affecté annuellement pour la mission facultative de politique des priorités. Les subventions sont accordées par le Ministre sur la base des avis et des critères d'évaluation, visés à l'article 8 pour les fédérations sportives, et sur la base des critères d'évaluation, visés à l'article 9 pour les fédérations sportives pour seniors.
Art. 15.90 % de la subvention sera payée après approbation du projet de politique des priorités au mois de février de l'année sur laquelle porte la demande de subvention.
Art. 16.Un rapport de fond avec une évaluation approfondie et un décompte financier détaillé des recettes et dépenses du projet de politique des priorités doit être présenté au Bloso au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année de subventionnement. Le solde sera payé après contrôle du décompte et de l'évaluation et avant le 1er juillet de l'année suivant l'année de subventionnement. Pour les projets de politique des priorités pluriannuels il faut également indiquer de quelle façon le projet de politique des priorités a été corrigé éventuellement. CHAPITRE IV. - Nature et mode de subventionnement
Art. 17.Les frais éligibles au subventionnement, sont mentionnés dans la liste qui est jointe en annexe II au présent arrêté. Le Bloso fixe les modalités de l'inclusion de ces frais dans le plan comptable pour le calcul des subventions.
La rémunération des collaborateurs occasionnels, comme frais admissibles aux subventions tels que visés à l'alinéa premier, se fait sur la base du tableau de rémunération pour les collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission facultative politique des priorités, tel que repris à l'annexe Ire jointe au présent arrêté. Le traitement annuel brut à 100 %, mentionné dans le tableau de rémunération, est lié à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Pour le calcul de subventions, les salaires horaires sont adaptés annuellement à l'indice-pivot le 1er janvier de l'année calendaire.
Des collaborateurs occasionnels qui disposent de diplômes, certificats et titres technico-sportifs qui n'ont pas été acquis au sein de la Communauté flamande, doivent en faire établir l'équivalence de la qualification professionnelle acquise auprès des services compétents de la Communauté flamande.
L'équivalence peut être conclue d'une comparaison des aptitudes ressortant des diplômes, certificats et autres titres et de l'expérience pertinente. CHAPITRE V. - Contrôle
Art. 18.Le Bloso peut effectuer à tout moment une surveillance et un contrôle du mode d'exécution des du projet de politique des priorités. CHAPITRE VI. - Communication
Art. 19.La fédération sportive subventionnée et la fédération sportive pour seniors subventionnée s'engagent à mentionner dans toute communication sur le projet de politique des priorités le soutien des autorités flamandes comme suit : 1° les logos standard et les textes et baselines y afférents, tels que fixés par le Gouvernement flamand, sont mentionnés sur chaque communication, déclaration, publication et présentation, quel que soit le support;2° dans sa demande de subventionnement, le demandeur prête attention de manière proactive aux possibilités de mentionner le soutien de l'autorité flamande.Pour des moments avec le public, des accords peuvent être conclus avec l'autorité flamande sur le rendement communicatif requis. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la politique des priorités telle que prévue à l'article 2 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs est abrogé, à l'exception des articles 18, 19 et 20 qui, pour les subventions qui ont été accordées sur la base de cet arrêté, restent d'application jusqu'au 1er juillet 2009.
Art. 21.Pour les fédérations sportives et les fédérations sportives pour seniors qui sont déjà agréées ou qui ont introduit une demande d'agrément au plus tard le 1er septembre 2008, ou qui ont introduit une demande d'agrément conformément à l'article 58 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, et qui souhaitent entrer en ligne de compte pour le subventionnement de la mission facultative de politique des priorités pour l'année 2009, les mesures transitoires suivantes s'appliquent : 1° par dérogation à l'article 10, la demande de subvention est introduite au plus tard le 1er février 2009.La partie du plan politique quadriennal relatif à la mission facultative de politique des priorités doit être introduite au plus tard le 1er février 2009; 2° par dérogation à l'article 11, le Bloso informe les fédérations sportives et les fédérations sportives pour seniors, avant le 15 février 2009, de l'irrecevabilité de leur demande;3° par dérogation à l'article 12, alinéa trois, la commission d'évaluation et le Bloso rendent un avis au Ministre sur les fédérations sportives et les fédérations sportives pour seniors subventionnables avant le 15 mars 2009;4° par dérogation à l'article 13, le Ministre communique avant le 31 mars 2009 sa décision de subventionner ou non la fédération sportive;5° par dérogation à l'article 15 l'avance est payée après approbation du projet de politique des priorités.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 janvier 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX
Annexe Ire Tableau de rémunération pour les collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission facultative "politique des priorités" pour sport pour seniors
Catégorie
I
II
III
IV
V
Pour le collaborateur occasionnel ayant la fonction spécifique de moniteur ou d'entraîneur qui est porteur d'un des diplômes ou certificats suivants :
?Initiateur VTS dans la discipline sportive concernée (ou assimilé*) ?Etudiant réussi à la 2e année régent/bachelor en Education physique ?Candidat en Education physique ?Gradué en Education physique ? En supplément pour le sport pour handicapés : Le Candidat en Kinésithérapie
?Instructeur VTS B/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilé*) ?Régent/bachelor en Education physique ?En supplément pour le sport pour handicapés : Gradué/bachelor en Kinésithérapie
?Instructeur VTS A dans la discipline sportive concernée (ou assimilé*) ?Régent/bachelor en Education physique avec diplôme Instructeur B/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilée*) ?Licencié/master en Education physique ?En supplément pour le sport pour handicapés : gradué/bachelor en kinésithérapie avec diplôme Instructeur B/Entraîneur B dans la discipline concernée (ou assimilée*) et licencié/master en Kinésithérapie
?Initiateur VTS principal dans la discipline sportive concernée (ou assimilé*) ?Régent/bachelor en Education physique avec diplôme Instructeur B/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilée*) ?Licencié/master en Education physique avec diplôme Instructeur B/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilée*) ?En supplément pour le sport pour handicapés : gradué/bachelor en kinésithérapie avec diplôme Entraîneur A dans la discipline concernée (ou assimilée*) et licencié/ master en Kinésithérapie avec diplôme Instructeur B /Entraîneur B dans la discipline concernée (ou assimilée*)
?Licencié/Master en Education physique avec diplôme Instructeur A/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilée*) ?Licencié/Master en Education physique avec un postgraduat sur le plan de la technique sportive dans la discipline sportive concernée ?En supplément pour le sport pour handicapés : licencié/master en Kinésithérapie avec diplôme Entraîneur A dans la discipline sportive concernée (ou assimilé*)
Traitement annuel brut à 100 %**
euro 14.900,00
euro 16.900,00
euro 19.100,00
euro 21.100,00
euro 23.150,00
Salaire horaire brut indexé*** (depuis le 1er octobre 2008)
euro 11,2044
euro 12,7084
euro 14,3627
euro 15,8666
euro 17,4082
Indemnité de parcours par km (depuis le 1er juillet 2008)
euro 0,3093
* Voir le tableau d'assimilation actualisé de la "Vlaamse Trainersschool" sur le site web du Bloso. ** Le traitement annuel brut à 100 % est basé sur les catégories et les échelles de traitement visées à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 portant organisation du "Commissariaat-generaal voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" et règlement spécifique du statut du personnel (Moniteur belge du 23 mars 2006).
Le traitement annuel brut à 100 % est lié à l'indice-pivot 138,01 (1er janvier 1990).
Le traitement annuel brut à 100 % est majoré des augmentations salariales linéaires octroyées aux fonctionnaires de l'Autorité flamande. *** salaire horaire brut indexé = (le traitement annuel brut à 100 % + les augmentations salariales linéaires) x coefficient de l'indice / 1976 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 concernant la politique des priorités, visée à l'article 2, 12°, du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs.
Bruxelles, le 16 janvier 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX
Annexe II Frais subventionnables pour la mission facultative "politique des priorités" - salaire brut des collaborateurs technico-sportifs occasionnels - ONSS/cotisation patronale des collaborateurs technico-sportifs occasionnels - allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs technico-sportifs occasionnels - frais de prestations de service par des indépendants dans la fonction de collaborateur technico-sportif occasionnel - droit d'inscription aux cours pour formation et recyclage spécifiques des collaborateurs technico-sportifs et dirigeants de clubs en matière de sport pour seniors - frais de déplacement des collaborateurs technico-sportifs - frais de déplacement des dirigeants de clubs - frais de transport de personnes et de matériel - achat, location ou amortissement de matériel sportif - achat, location ou amortissement de matériel didactique - location d'équipements sportifs, de locaux de réunion et de cours - imprimés - frais de matériel d'information et de promotion - frais portés en compte par les associations de défense des droits d'auteur - frais pour services médicaux d'urgence - autres frais approuvés préalablement par écrit par le Bloso Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 concernant la politique des priorités, visée à l'article 2, 12°, du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs.
Bruxelles, le 16 janvier 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX