publié le 06 avril 2007
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social
16 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie), notamment l'article 5bis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 janvier 2007;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 janvier 2007;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social, il est ajouté un point 18°, rédigé comme suit : « 18° l' « Instituut voor Tropische Geneeskunde » (Institut de Médecine tropicale) : l'Institut de Médecine Tropicale Prince Léopold à Anvers. ».
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Une proposition de projet peut être introduite par un hôpital universitaire flamand, par un hôpital flamand ou par l' « Instituut voor Tropische Geneeskunde ».»; 2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « En outre, une proposition de projet peut être introduite par un consortium de demandeurs, comprenant au moins un hôpital universitaire flamand, un hôpital flamand ou l' « Instituut voor Tropische Geneeskunde ».Plusieurs opérateurs de R&D non marchands flamands peuvent agir en tant que demandeur dans un tel consortium. Les hôpitaux universitaires flamands, les hôpitaux flamands et l' « Instituut voor Tropische Geneeskunde » sont tenus d'apporter une contribution significative, définie comme une participation minimale dans la proposition de budget du projet conformément aux dispositions de l'article 5 et comme une participation significative de fond, à constater dans l'évaluation du projet, effectuée tel qu'il est expliqué dans les articles 9 à 18 inclus du présent arrêté. »
Art. 3.Dans l'article 5 du même décret, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si le projet est exécuté dans le cadre d'un consortium, le budget proposé pour les hôpitaux universitaires flamands, les hôpitaux flamands, respectivement l' « Instituut voor Tropische Geneeskunde », doit s'élever cumulativement à 10 % au moins du budget de projet global proposé. ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique scientifique et la politique de l'innovation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 février 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN