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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2016
publié le 26 janvier 2017

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure et les conditions selon lesquelles la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » peut octroyer des subventions spéciales

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autorite flamande
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2017010060
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26/01/2017
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16/12/2016
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16 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure et les conditions selon lesquelles la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) peut octroyer des subventions spéciales


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 4° ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » peut octroyer des subventions spéciales aux établissements ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juillet 2016 ;

Vu l'avis n° 60 190/1 du Conseil d'Etat, rendu le 27 octobre 2016;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », établie par le décret du 7 mai 2004 ;2° commission d'évaluation : la commission, visée à l'article 7 ;3° subvention spéciale : une subvention telle que visée à l'article 2 ;4° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;5° Ministre : le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions.

Art. 2.Dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget à partir du 1er janvier 2017, l'agence peut octroyer des subventions spéciales conformément aux dispositions du présent arrêté.

Une subvention spéciale peut être octroyée aux prestataires de soins autorisés par l'agence, aux organisations d'usagers pour les personnes handicapées ou aux personnes morales non connues ou non agréées au sein de l'agence organisant des projets répondant à toutes les conditions suivantes : 1° elles correspondent aux objectifs de l'agence, visés à l'article 4 du décret du 7 mai 2004 ;2° aucune programmation n'a été définie ou aucun critère ou aucune modalité générale de subventionnement n'a été défini en exécution des dispositions du décret du 7 mai 2004 ;3° elles ont un caractère innovateur ou expérimental ;4° elles se sont étalées sur un laps de temps limité qui n'est pas supérieur à deux ans et qui ne peut être prolongé.5° elles s'engagent à souscrire la clause de non-discrimination en vigueur auprès de l'autorité flamande. Le caractère innovateur ou expérimental, visé à l'alinéa deux, 3°, peut ressortir : 1° du fait que le projet n'est pas subventionnable, ni en vertu du décret du 7 mai 2004, ni en vertu d'une autre réglementation promulguée par la Communauté flamande ;2° du fait que le groupe-cible auquel le projet est axé, est insuffisamment adressé par d'autres dispositions du ou en exécution du décret du 7 mai 2004 ;3° de l'approche méthodologique du projet ;4° de la promotion de l'harmonisation intersectorielle et de la collaboration. Les subventions spéciales seront octroyées en premier lieu aux projets qui mettront à exécution l'innovation des soins.

Art. 3.Les subventions spéciales ne sont affectées qu'au financement de frais de personnel et de fonctionnement du projet introduit.

La demande de la subvention spéciale démontre que ces frais de personnel et de fonctionnement servent effectivement à l'exécution du projet. CHAPITRE 2. - Procédure de notification

Art. 4.Tous les deux ans, le Ministre organise un appel d'offres pour l'octroi de subventions spéciales.

Art. 5.Le Ministre arrête, compte tenu de l'avis de la commission d'évaluation, les modalités auxquelles doivent répondre les demandes de subventions spéciales.

Art. 6.L'agence examine si une demande d'une subvention spéciale répond aux conditions, visées aux articles 2, 3 et 5. Si une demande ne remplit pas les conditions, visées aux articles 2, 3 et 5, la demande est irrecevable. CHAPITRE 3. - La commission d'évaluation

Art. 7.§ 1er. La commission d'évaluation est composée des membres permanents suivants : 1° trois représentants de l'agence ;2° deux représentants des offreurs de soins autorisés et un représentant d'une initiative privée de parents telle que visée à l'article 2, 3°, de l'arrête du Gouvernement flamand portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées.3° trois représentants des usagers du soutien offert par l'agence ;4° un représentant des instances, visées à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'« Agentschap voor Personen met een Handicap » ;5° un représentant du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ; Un suppléant est désigné pour tous les membres permanents.

Le Ministre peut, en fonction de l'appel, visé à l'article 4, arrêter que la commission d'évaluation est complétée par deux membres supplémentaires au maximum.

La présidence et le secrétariat de la commission d'évaluation sont assurés par l'agence.

Des membres faisant partie d'une organisation qui introduit une demande telle que visée à l'article 5, ne peuvent pas siéger dans la commission d'évaluation. § 2. Les représentants, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, sont désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence.

Art. 8.Dans les deux mois de sa désignation, la commission d'évaluation soumet une proposition de règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre.

Art. 9.La commission d'évaluation examine les demandes recevables introduites et rend un avis au Ministre sur l'octroi et le montant de la subvention spéciale.

La commission d'évaluation remet son avis au Ministre au plus tard deux mois suivant la date limite d'introduction des demandes de subventionnement, fixées en vertu de l'article 5. CHAPITRE 4. - Décision

Art. 10.Le Ministre prend une décision sur l'octroi et le montant de la subvention spéciale, au plus tard trois mois suivant la date limite d'introduction des demandes de subventionnement, fixées en vertu de l'article 5.

Lors de la prise de la décision, visée à l'alinéa premier, le Ministre tient compte de l'avis de la commission d'évaluation, visée à l'article 9.

Art. 11.La justification financière ne peut comporter aucun coût qui est déjà subventionné par d'autres instances publiques.

Art. 12.L'agence informe le demandeur par écrit de la décision, au plus tard dix jours ouvrables de la décision du Ministre. CHAPITRE 5. - Suivi du projet

Art. 13.L'organisation subventionnée introduit annuellement un dossier justificatif auprès de l'agence, comprenant une note explicative de fond et financière.

Dans la deuxième année, le dossier justificatif comprend également un chapitre comportant des recommandations politiques.

Art. 14.La subvention spéciale est payée comme suit : 1° une première avance de 40% de la subvention spéciale est payée au début de chaque année de subvention, la première année de subvention suivant la notification de la décision par laquelle la subvention est octroyée ;2° une deuxième avance de 40% de la subvention spéciale est payée après six mois de chaque année de subvention moyennant présentation des pièces justificatives de tous les frais encourus couvrant au moins 40% de la subvention spéciale ;3° le solde de 20% de la subvention spéciale est payée à la fin de chaque année de subvention après que l'agence ait constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et suivant l'introduction du dossier justificatif, visé à l'article 13, qui a été accepté par l'agence. Le montant du paiement ne peut jamais être supérieur au montant fixé dans la décision visée à l'article 10. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions et les mesures selon lesquelles la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » peut octroyer des subventions spéciales aux établissements, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, est abrogé.

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions et les mesures selon lesquelles la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » peut octroyer des subventions spéciales aux établissements, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application aux projets pour lesquels l'octroi d'une subvention a été notifiée avant le 1er janvier 2017.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 18.Le ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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