Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 novembre 2019
publié le 17 décembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés

source
autorite flamande
numac
2019015754
pub.
17/12/2019
prom.
15/11/2019
ELI
eli/arrete/2019/11/15/2019015754/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 NOVEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés


Base légale Le présent arrêté est basé sur : -le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés.

Conditions de forme Les conditions de forme suivantes sont remplies : - l'Inspection des Finances a donné son avis le 4 juin 2019, - le « Sociaal-Economische Raad Vlaanderen » (Conseil économique et social flamand) a donné son avis le 8 juillet 2019, - le « Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille) a donné son avis le 26 juillet 2019, - le Conseil d'Etat, section de législation, a donné son avis le 10 septembre 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

Article 1er.Dans l'article 4, alinéa 1er, 2°, l'article 5, 2°, 3°, 6° et 9°, l'article 6, alinéas 2, 3, 5 et 6, l'article 7, alinéa 1er, l'article 9, § 2, alinéa 2, l'article 10, alinéa 1er, 4° et l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, les mots « transport de patients non critiques » sont chaque fois remplacés par les mots « transport non urgent de patients ».

Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « transport de patients non critiques » sont remplacés par les mots « transport non urgent de patients ».

Art. 3.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « transport de patients non critiques » sont remplacés par les mots « transport non urgent de patients ».

Art. 4.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. L'ambulance ne présente que les caractéristiques extérieures visées au présent article.

Les spécifications techniques des matériaux, visées au présent article, figurent à l'annexe 1re au présent arrêté.

La représentation graphique des caractéristiques extérieures, visées au présent article figure à l'annexe 2, au présent arrêté. § 2. La couleur de base de l'ambulance est le blanc.

Dans l'alinéa 1er, on entend par blanc : la couleur avec le numéro RAL 9010. § 3. Chaque côté de l'ambulance est doté d'une double rangée de carreaux disposés en damier.

Les carreaux visés à l'alinéa 1er ont un côté de 100 millimètres. Le motif damier est constitué alternativement de carreaux rétroréfléchissants microprismatiques de couleur jaune/vert fluorescent (couleur de base) et de carreaux rétroréfléchissants microprismatiques de couleur verte (couleur de contraste).

Le motif damier est apposé de façon à ce que son bord supérieur se situe à la même hauteur que la hauteur moyenne du bord inférieur de la fenêtre dans la portière avant. § 4. Sur l'ambulance, un marquage de contour rétroréfléchissant microprismatique de couleur blanche est apposé à l'arrière et sur les côtés du véhicule, parallèlement aux lignes de contour du véhicule. Le marquage de contour autocollant a une largeur de 50 millimètres.

Des marquages rétroréfléchissants microprismatiques de couleur blanche sont également apposés sur le bord des portes de façon à ce que le contour des portes ouvertes soit toujours clairement visible, même dans l'obscurité et dans des conditions climatiques moins favorables. § 5. A l'arrière de l'ambulance, des chevrons sont apposés sur une surface aussi grande que possible. La surface minimale de la carrosserie de l'arrière du véhicule qui doit être munie de chevrons est la partie du bord inférieur du véhicule qui correspond, en hauteur, au bord supérieur de la rangée supérieure du motif damier sur le côté du véhicule.

Dans l'alinéa 1er, on entend par chevrons : des bandes obliques d'une largeur de 100 millimètres.

Les chevrons autocollants sont apposés sous un angle constitué par deux lignes qui, d'une part, partent toutes les deux du point central de l'arrière du véhicule et, d'autre part, se dirigent chacune vers l'un des angles inférieurs extérieurs du véhicule. Au-dessus de ces lignes est apposée une bande rétroréfléchissante microprismatique, de couleur jaune/vert fluorescent. En dessous des lignes est apposée une bande rétroréfléchissante microprismatique de couleur orange fluorescent. § 6. A l'arrière de l'ambulance sont apposés, l'un en dessous de l'autre, le numéro de téléphone et le mot « AMBULANCE », en caractères alphanumériques autocollants rétroréfléchissants rouges, en police Segoe UI bold et d'une hauteur de 100 millimètres. La distance entre le bord inférieur des chiffres du numéro de téléphone et le bord supérieur des lettres est de 100 millimètres.

Le numéro de téléphone et le mot « AMBULANCE » sont tous deux apposés selon une ligne droite perpendiculaire et centrés par rapport à la ligne diamétrale de la largeur du véhicule, vus depuis l'arrière.

A l'arrière de l'ambulance, la combinaison du numéro de téléphone et de l'indication de la fonction est apposée de manière centrée entre le bord du toit du véhicule et le bord supérieur de la/des fenêtre(s) à l'arrière. § 7. A l'arrière de l'ambulance, le numéro d'identification attribué par l'agence est collé en bas à droite. Ce numéro d'identification est réalisé en chiffres autocollants noirs, en police Segoe UI bold et d'une hauteur de 75 millimètres. Le numéro d'identification est apposé de telle sorte qu'il y a, à droite et sous ce numéro, une distance de 50 millimètres par rapport au bord le plus proche de la carrosserie. § 8. Le logo du service d'ambulance et/ou le nom du service d'ambulance peut figurer sur les deux côtés du véhicule, à titre facultatif.

Le logo et le nom visés à l'alinéa 1er sont réalisés au moyen d'une feuille autocollante qui n'a aucune propriété réfléchissante et/ou fluorescente.

La taille du logo ne doit pas dépasser les dimensions d'un carré de 400 millimètres de côté.

Le logo du service d'ambulance est placé horizontalement de telle façon qu'au moins un espace libre de 100 millimètres soit prévu entre le point avant du logo et le montant arrière du toit (montant B ou montant C, selon le modèle du véhicule) de la portière arrière sur le côté. Verticalement, le logo du service ambulancier se situe à une distance égale à un quart de la hauteur du véhicule, mesurée à partir du plancher jusqu'au bord du toit, à hauteur du point central horizontal déterminé précédemment, et ce à partir du bord du toit. Le logo du service d'ambulance ne peut jamais être apposé sur le motif damier. Pour ce faire, le logo du service d'ambulance est déplacé si nécessaire, de façon à remplir cette condition, tout en s'assurant qu'il y a au moins 100 millimètres d'espace libre autour du logo du service d'ambulance.

Les caractères qui sont utilisés pour le nom du service d'ambulance sont réalisés en police Segoe UI bold et ne peuvent pas être supérieurs à 100 millimètres. La couleur des caractères dans le nom du service d'ambulance est identique à la couleur de contraste utilisée dans le motif damier, ou en couleur blanche si le nom du service d'ambulance doit être apposé à hauteur d'une fenêtre, en tenant compte du positionnement tel que décrit à l'alinéa 4.

Le nom du service d'ambulance est centré entre les lignes verticales formées, d'une part, par l'avant du logo du service d'ambulance, et, d'autre part, par la ligne verticale qui se trouve à 150 millimètres à l'arrière par rapport au centre de la distance entre l'arrière du véhicule et l'axe des roues arrière. La distance entre le bord inférieur du nom du service d'ambulance et le bord supérieur du motif damier est de 100 millimètres. Il doit y avoir une distance minimale de 50 millimètres entre le bord supérieur des lettres composant le nom du service d'ambulance et le bord inférieur du logo éventuellement apposé. § 9. Le mot « AMBULANCE » peut être affiché sur le capot de l'ambulance, à titre facultatif. La fonction est réalisée en caractères alphanumériques autocollants rétroréfléchissants rouges, en police Segoe UI bold et d'une hauteur de 100 millimètres. Les lettres du mot « AMBULANCE » sont apposées selon une ligne droite perpendiculaire et centrées par rapport à la ligne diamétrale du capot dans la largeur du véhicule, vues depuis l'avant. La distance entre le bord inférieur des lettres et le point le plus proche du bord avant du capot est de 100 millimètres.

Le numéro de téléphone du service d'ambulance peut être affiché sur le capot de l'ambulance, à titre facultatif. Le numéro de téléphone est réalisé en chiffres autocollants rouges, en police Segoe UI bold et d'une hauteur de 100. Le numéro de téléphone est apposé selon une ligne droite perpendiculaire et centré par rapport à la ligne diamétrale du capot dans la largeur du véhicule, vu depuis l'avant. La distance entre le bord inférieur des chiffres du numéro de téléphone et le bord supérieur des lettres du mot « AMBULANCE » est de 100 millimètres.

S'il n'y a pas suffisamment de place sur le capot du véhicule, le numéro de téléphone peut être apposé au-dessus du pare-brise, centré, d'une part, par rapport à la largeur du véhicule et, d'autre part, par rapport à la hauteur entre le bord du toit et le bord supérieur du pare-brise. ».

Art. 5.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le point 3° est abrogé ;2° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « La demande d'une première autorisation concerne toujours l'autorisation pour le service d'ambulance et toutes les ambulances appartenant au service d'ambulance.» ; 3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « et l'agence » sont insérés entre les mots « le demandeur » et les mots « dans le mois ».

Art. 6.L'article 21, alinéa 3, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Au cours du contrôle, le service qui a demandé le contrôle peut également demander à l'organisation de contrôle mandatée de remplacer le contrôle aléatoire par un contrôle de toutes les ambulances. ».

Art. 7.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 5 à 9 rédigés comme suit : « L'intention de refuser la délivrance d'une autorisation au service ou à une ou plusieurs ambulances, telle que visée au paragraphe 4, énonce la possibilité et les modalités d'introduction d'une réclamation. Après délivrance d'une autorisation provisoire au service ou à une ou plusieurs ambulances, le service dispose d'un délai de trois mois pour remédier aux manquements constatés. Au plus tard dans les trois mois de la réception du rapport visé à l'article 22, le service sollicite un second contrôle auprès de l'organisation de contrôle mandatée qui a assuré le contrôle précédent. Au plus tard dans le mois suivant la date de réception de la seconde demande de contrôle, l'organisation de contrôle vérifie s'il a été remédié aux manquements constatés. Dans le mois qui suit la fin du contrôle, l'organisation de contrôle dresse un rapport tel que visé à l'article 22. Ce rapport est envoyé au service et une copie en est transmise à l'agence.

Si une ou plusieurs ambulances font l'objet d'une appréciation défavorable au cours d'un contrôle aléatoire, toutes les ambulances obtiennent une appréciation défavorable. Si, lors d'un contrôle aléatoire, une ou plusieurs ambulances obtiennent une appréciation favorable sous réserve et aucune ambulance n'a fait l'objet d'une appréciation défavorable, toutes les ambulances obtiennent une appréciation favorable sous réserve.

Un second contrôle des ambulances après un contrôle aléatoire porte à la fois sur les ambulances déjà inspectées présentant des manquements réels et sur un nouveau contrôle aléatoire.

Un second contrôle des ambulances après un contrôle de toutes les ambulances est limité aux ambulances présentant des manquements réels. » ; 2° les paragraphes 2 à 5 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2.Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service ainsi qu'une appréciation favorable des ambulances contrôlées, l'agence délivre une autorisation au service et une autorisation avec numéro d'identification unique correspondant à toutes les ambulances du service à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. § 3. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable sous réserve du service, et, après un contrôle aléatoire, une appréciation favorable ou une appréciation favorable sous réserve des ambulances, l'agence délivre une autorisation provisoire au service et une autorisation provisoire avec numéro d'identification unique provisoire correspondant à toutes les ambulances à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. § 4. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation défavorable du service ou une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive du service, l'agence notifie au service son intention de refuser l'autorisation au service et à toutes les ambulances rattachées au service, sauf décision contraire de l'administrateur général prise sur la base des résultats d'un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. Une autorisation provisoire accordée antérieurement reste valable aussi longtemps que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive sur l'autorisation demandée. § 5. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service, et après un contrôle aléatoire, une appréciation favorable sous réserve des ambulances, l'agence délivre au service une autorisation provisoire du service et une autorisation provisoire avec numéro d'identification unique provisoire correspondant à toutes les ambulances sauf décision contraire de l'administrateur général prise sur la base des résultats d'un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. » ; 3° il est ajouté des paragraphes 6 à 9 rédigés comme suit : « § 6.Si, après un contrôle aléatoire, le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation défavorable des ambulances ou une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive des ambulances ou si, après contrôle de toutes les ambulances, toutes les ambulances ont obtenu une appréciation défavorable ou une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive pour les ambulances, l'agence notifie au service son intention de refuser l'autorisation au service et à toutes les ambulances rattachées au service, sauf décision contraire de l'administrateur général sur la base des résultats d'un contrôle supplémentaire visé à l'article 30. Une autorisation provisoire accordée antérieurement reste valable aussi longtemps que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive sur l'autorisation demandée. § 7. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service et, après contrôle de toutes les ambulances, au moins une ambulance avec une appréciation favorable, l'agence délivre au service : 1° une autorisation au service ;2° en fonction de l'appréciation des ambulances individuelles : a) une autorisation avec un numéro d'identification unique correspondant aux ambulances qui ont obtenu une appréciation favorable ;b) une autorisation provisoire avec un numéro d'identification unique provisoire correspondant aux ambulances qui ont obtenu une appréciation favorable sous réserve ;c) son intention de refuser l'autorisation aux ambulances qui ont fait l'objet d'une appréciation défavorable ou d'une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive. Une autorisation provisoire délivrée antérieurement à une ambulance qui, dans le rapport visé à l'alinéa 1er, a fait l'objet d'une appréciation défavorable ou d'une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive des ambulances, reste valable aussi longtemps que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive sur l'autorisation demandée. § 8. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable sous réserve du service et, après contrôle de toutes les ambulances, au moins une ambulance avec une appréciation favorable ou une appréciation favorable sous réserve des ambulances, l'agence délivre au service : 1° une autorisation provisoire au service ;2° en fonction de l'appréciation des ambulances individuelles : a) une autorisation provisoire avec le numéro d'identification unique provisoire correspondant pour les ambulances qui ont reçu une appréciation favorable ou une appréciation favorable sous réserve ;b) une intention de refuser l'autorisation aux ambulances qui ont fait l'objet d'une appréciation défavorable ou d'une troisième appréciation favorable consécutive sous réserve. L'autorisation provisoire accordée antérieurement reste valable aussi longtemps que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive sur l'autorisation demandée. § 9. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service et, après contrôle de toutes les ambulances, aucune ambulance avec appréciation favorable et au moins une ambulance avec une appréciation favorable sous réserve, l'agence transmet au service : 1° une autorisation provisoire au service ;2° en fonction de l'appréciation des ambulances individuelles : a) une autorisation provisoire avec le numéro d'identification unique provisoire correspondant pour les ambulances qui ont obtenu une appréciation favorable sous réserve ;b) son intention de refuser l'autorisation aux ambulances qui ont fait l'objet d'une appréciation défavorable ou d'une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive. L'autorisation provisoire accordée antérieurement reste valable aussi longtemps que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive sur l'autorisation demandée. ».

Art. 8.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'intention visée à l'article 23, § 5, » est remplacé par le membre de phrase « l'intention de refuser une autorisation telle que visée à l'article 23, § 5, » ;2° dans alinéa 2, le membre de phrase « l'intention de refus et le rapport visé à l'article 23, § 3, alinéa 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'intention de refuser une autorisation telle que visée à l'article 23, § 4, et le rapport visé à l'article 22 ».

Art. 9.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « l'autorisation provisoire visée à l'article 23, § 2, ou l'autorisation provisoire visée à l'article 23, § 3, ou l'autorisation visée à l'article 23, § 4, » sont remplacés par « l'autorisation, l'autorisation provisoire ou ».

Art. 10.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots « de leurs ambulances » sont remplacés par les mots « de leurs ambulances autorisées et provisoirement autorisées ».

Art. 11.Dans l'article 28, § 2, du même arrêté, le membre de phrase « 23, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « 23 ».

Art. 12.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « 23, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « 23 » ;2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « L'article 23, § 5, et les articles 23 » est remplacé par le membre de phrase « Les articles 23, 24 ».

Art. 13.Dans l'article 35, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « visées au chapitre 4 » est remplacé par le membre de phrase « visées au chapitre 2 ».

Art. 14.Dans l'article 35, § 3, du même arrêté, le membre de phrase « 23, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « 23 ».

Art. 15.Dans l'article 37 du même arrêté, le membre de phrase « 23, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « 23 ».

Art. 16.Dans l'article 38, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « 23, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « 23 ».

Art. 17.L'article 40 du même arrêté est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit : « Les ambulances mises en service entre la date de publication du présent arrêté et les six mois suivants peuvent satisfaire aux caractéristiques extérieures visées à l'article 18. Elles peuvent également être considérées comme relevant du champ d'application de l'alinéa 2.

Les ambulances d'occasion qui sont mises en service par un service d'ambulance au moment de la publication du présent arrêté doivent satisfaire aux caractéristiques extérieures visées à l'article 18 au plus tard cinq ans après la publication du présent arrêté. Les ambulances d'occasion qui sont mises en service par un service d'ambulance au moment de la publication du présent arrêté ne peuvent pas être munies des caractéristiques extérieures des ambulances de l'aide médicale urgente, visées à l'arrêté royal du 12 novembre 2017 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente. ».

Art. 18.Le même arrêté est complété par les annexes 1re et 2 au présent arrêté.

Art. 19.§ 1er. L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 27 mars 2020. § 2. L'article 3 du présent arrêté entre en vigueur le 27 mars 2025.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 novembre 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

Pour la consultation du tableau, voir image

^