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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 mai 2020
publié le 26 mai 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants, en ce qui concerne l'adaptation des conditions de subvention et la suppression progressive de la compensation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, en ce qui concerne l'adaptation des conditions de subvention et la suppression progressive de la compensation

source
autorite flamande
numac
2020041447
pub.
26/05/2020
prom.
15/05/2020
ELI
eli/arrete/2020/05/15/2020041447/moniteur
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15 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants, en ce qui concerne l'adaptation des conditions de subvention et la suppression progressive de la compensation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, en ce qui concerne l'adaptation des conditions de subvention et la suppression progressive de la compensation


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (« Opgroeien regie »), l'article 5, § 2, 2°, a), l'article 8, § 2, l'article 12 et l'article 13, § 2 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 8, §§ 1 et 3, 1°, l'article 10, 3° et l'article 12, § 1, alinéa deux.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 13 mai 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

L'urgence est motivée par le fait que le Conseil national de sécurité a annoncé le 24 avril 2020 les prochaines étapes de la suppression progressive des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Avec la suppression progressive des mesures, un nombre croissant de personnes reprennent le travail. Il est dès lors nécessaire de clarifier rapidement pour les secteurs de l'acceuil de bébés et de bambins et de l'accueil extrascolaire que le groupe cible qu'ils doivent accueillir pour avoir droit à la subvention de compensation s'élargira parallèlement aux phases déterminées par le Conseil national de sécurité. Il est nécessaire que les organisateurs soient informés afin de pouvoir adapter leur fonctionnement en conséquence et continuer à respecter les conditions de subvention.

En outre, la suppression progressive des mesures du Conseil national de sécurité entraînera une augmentation des présences. En ce qui concerne la subvention pour l'accueil extrascolaire, il est nécessaire d'adapter la subvention de compensation à l'augmentation prochaine du nombre d'enfants accueillis afin d'éviter toute surcompensation et de fournir une sécurité juridique suffisante quant à la subvention que les organisateurs recevront.

Ces circonstances urgentes ne permettent pas d'attendre l'avis du Conseil d'Etat.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants

Article 1er.Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4°, le membre de phrase « 13 mars 2020 et 18 » est remplacé par « 23 » ;2° au point 10°, le nombre « 18 » est chaque fois remplacé par le nombre « 23 » ;3° au point 11° le nombre « 18 » est remplacé par le nombre « 23 ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les premier et deuxième alinéas s'appliquent dans la période allant du 14 mars 2020 à la date fixée par le ministre. ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « entre le 14 mars 2020 et la date fixée par le ministre » sont insérés entre les mots « s'appliquent » et le membre de phrase « , d'une manière ».

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° du § 1, alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « 1° l'organisateur est disponible pour poursuivre le service : a) pour les enfants de familles qui en ont besoin parce qu'au moins un des parents est employé auprès d'une entreprise des secteurs cruciaux et des services essentiels, et pour les enfants qui se trouvent dans une situation familiale vulnérable ;b) à partir du 4 mai 2020, à titre additionnel pour les enfants des familles qui en ont besoin parce que les deux parents travaillent et que l'un d'eux au moins ne peut pas faire du télétravail, pour les enfants d'un parent seul qui travaille, que ce parent puisse ou non faire du télétravail, et pour les enfants des familles qui en ont besoin et pour lesquelles il n'existe pas d'autre possibilité d'accueil ;c) à partir du 18 mai pour les enfants de toutes les familles qui en ont besoin, la date à laquelle un enfant réintègre l'accueil étant déterminée en concertation avec la famille. Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de poursuivre le service et se voit contraint de fermer pour cause de force majeure. ». 2° au § 2 les mots « six mois après que les mesures de lutte contre le coronavirus ont cessé d'être en vigueur » sont remplacés par le membre de phrase « le 1 octobre 2020 ».

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° du deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « 1° l'organisateur est disponible pour poursuivre le service : a) pour les enfants de familles qui en ont besoin parce qu'au moins un des parents est employé auprès d'une entreprise des secteurs cruciaux et des services essentiels, et pour les enfants qui se trouvent dans une situation familiale vulnérable ;b) à partir du 4 mai 2020, à titre additionnel pour les enfants des familles qui en ont besoin parce que les deux parents travaillent et que l'un d'eux au moins ne peut pas effectuer le télétravail, pour les enfants d'un parent seul qui travaille, que ce parent puisse ou non effectuer le télétravail, et pour les enfants des familles qui en ont besoin et pour lesquelles il n'existe pas d'autre possibilité d'accueil ;c) à partir du 18 mai pour les enfants de toutes les familles qui en ont besoin, la date à laquelle un enfant réintègre l'accueil étant déterminée en concertation avec la famille. Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de poursuivre le service et se voit contraint de fermer pour cause de force majeure. ». 2° au § 2 les mots « six mois après que les mesures de lutte contre le coronavirus ont cessé d'être en vigueur » sont remplacés par le membre de phrase « le 1 octobre 2020 ».

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° du deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « 1° l'organisateur est disponible pour poursuivre le service : a) pour les enfants de familles qui en ont besoin parce qu'au moins un des parents est employé auprès d'une entreprise des secteurs cruciaux et des services essentiels, et pour les enfants qui se trouvent dans une situation familiale vulnérable ;b) à partir du 4 mai 2020, à titre additionnel pour les enfants des familles qui en ont besoin parce que les deux parents travaillent et que l'un d'eux au moins ne peut pas faire du télétravail, pour les enfants d'un parent seul qui travaille, que ce parent puisse ou non faire du télétravail, et pour les enfants des familles qui en ont besoin et pour lesquelles il n'existe pas d'autre possibilité d'accueil ;c) à partir du 18 mai pour les enfants de toutes les familles qui en ont besoin, la date à laquelle un enfant réintègre l'accueil étant déterminée en concertation avec la famille. Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de poursuivre le service et se voit contraint de fermer pour cause de force majeure. ». 2° au § 2 les mots « six mois après que les mesures de lutte contre le coronavirus ont cessé d'être en vigueur » sont remplacés par le membre de phrase « le 1 octobre 2020 ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles

Art. 7.Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 14 dans la version néerlandaise, le mot « Kwaliteitsdecreet » est remplacé par le mot « Kwaliteitsbesluit » ;2° au point 15 dans la version néerlandaise, le mot « Kwaliteitsdecreet » est remplacé par le mot « Kwaliteitsbesluit » ;3° il est inséré un point 23° /1 libellé comme suit : « 23° /1 accueil pendant les heures d'école : l'accueil visé à l'article 1, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2020 octroyant une subvention de projet pour compenser les frais d'accueil des écoliers pendant les heures d'école.».

Art. 8.Dans l'article 3 du même arrêté il est inséré un alinéa quatre ainsi rédigé : « Les premier et deuxième alinéas s'appliquent dans la période allant du 14 mars 2020 à la date fixée par le ministre. ».

Art. 9.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « entre le 14 mars 2020 et la date fixée par le ministre » sont insérés entre les mots « s'appliquent » et le membre de phrase « , d'une manière ».

Art. 10.A l'article 5, alinéa deux du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le membre de phrase « 80 % des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle » est remplacé par le membre de phrase « un pourcentage déterminé des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle, tel que mentionné au troisième alinéa » ;2° au point 3°, le membre de phrase « 80 % des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle » est remplacé par le membre de phrase « un pourcentage déterminé des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle, tel que mentionné au troisième alinéa » ;3° il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le pourcentage visé à l'alinéa deux, 1° et 3° s'élève à : 1° 80 % dans la période du 14 mars 2020 au 31 mai 2020 ;2° un pourcentage à déterminer par le ministre dans la période à partir du 1 juin 2020, le pourcentage et la période de son application prenant en compte l'évolution des présences dans l'accueil à partir du 1 juin 2020 et une distinction pouvant être faite selon que l'organisateur organise ou non l'accueil pendant les heures d'école. ».

Art. 11.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'organisateur est disponible pour poursuivre le service pour les enfants des familles qui en ont besoin parce que les deux parents sont au travail et ne peuvent pas faire du télétravail et pour les enfants dans une situation familiale vulnérable.Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de poursuivre le service et se voit contraint de fermer pour cause de force majeure. » ; 2° au point 2° les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « étant donné qu'ils sont employés auprès d'entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels » sont abrogés ;b) le membre de phrase « , y compris pour l'accueil pendant les heures d'école, de préférence pour les bambins » est inséré entre le mot « actuelle » et le membre de phrase « , lorsqu'il en reçoit » ;3° au point 6°, le membre de phrase « pendant les vacances scolaires » est remplacé par le membre de phrase « les jours de congé scolaire pendant les vacances de Pâques et l'accueil pendant les heures d'école ».

Art. 12.Dans l'article 11 du même arrêté le membre de phrase « 3 mois après que les mesures de lutte contre le coronavirus ont cessé d'être en vigueur » sont remplacés par le membre de phrase « le 1 octobre 2020 ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 15 mai 2020, à l'exception des articles 1, 4, 5 et 6 du présent arrêté qui produisent leurs effets à partir du 4 mai 2020.

Art. 14.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 2020.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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