publié le 18 octobre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique
15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mai 1985 relatif à l'octroi de subventions à l'a.s.b.l. "Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen", modifié par le décret du 20 décembre 2001;
Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique "Toerisme Vlaanderen" et au Conseil supérieur pour le Tourisme, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 22 décembre 2000;
Vu l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 24 septembre 1969 et 9 mars 1977 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2002;
Vu l'avis du Conseil flamand pour le Tourisme, donné le 24 juin 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'actualiser l'arrêté royal du 14 février 1967 tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 24 septembre 1969 et 9 mars 1977 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001 afin de pouvoir appliquer les nouvelles techniques de cofinancement telles que la coopération secteur public-secteur privé en général et les programmes d'aides européens en particulier;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions" sont remplacés par les mots "Toerisme Vlaanderen";2° les mots suivants sont ajoutés : "y compris la technologie d'information et de communication et la promotion du projet".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 2.§ 1er. Les demandes de subventions sont introduites auprès de « Toerisme Vlaanderen ». Une copie de la demande de subvention est transmise en même temps à l'organisation touristique provinciale compétente. « Toerisme Vlaanderen » peut également lancer des appels complémentaires à demandes de subventions avec indication de la date limite d'introduction. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, plusieurs appels peuvent être lancés. § 2. La demande est motivée et établie en deux exemplaires. Elle est accompagnée des pièces suivantes : 1° un plan coté du travail envisagé;2° un avant-projet estimatif comportant un métré descriptif et des prix unitaires;3° un rapport circonstancié qui démontre que le projet est complémentaire à ou s'inscrit dans le cadre de la planification stratégique touristico-récréative de la région ou ville touristique ou est conforme aux accents politiques mis par le Ministre flamand chargé du tourisme ou est en accord avec la politique des lignes de produits;4° une copie de la décision des personnes morales citées à l'article 3, 1°, le principe des travaux et de l'acquisition, les plans et l'avant-projet étant approuvés;5° un engagement des personnes morales citées à l'article 3, 1°, faisant apparaître le financement de la part non subventionnée du bénéficiaire;6° une déclaration du collège des bourgmestre et échevins attestant, au besoin, qu'il est satisfait aux prescriptions urbanistiques;7° un plan de financement du projet à subventionner;8° une copie du titre de propriété ou du bail relatif au terrain faisant l'objet des réalisations;9° un exemplaire des statuts et, si possible, un exemplaire des deux derniers bilans lorsque l'organisme requérant n'est pas une personne morale publique;10° une attestation par laquelle l'organisme bénéficiaire s'engage à tenir en bon état la réalisation subventionnée;11° un programme financier relatif à l'exploitation ultérieure. Les pièces citées aux 1° et 2° doivent être établies par un architecte, un bureau d'études ou, en cas d'une personne morale publique, par le service technique.
Dans la mesure où il est établi que ces travaux ne puissent être exécutés et que les achats ne puissent être effectués sans une aide financière supplémentaire, une note motivée doit être présentée. § 3. L'organisation touristique provinciale compétente peut recueillir l'avis de Toerisme Vlaanderen dans un mois après réception de la copie visée au § 1er. »
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 24 septembre 1969 et 9 mars 1977 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 3.L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes : 1° Le demandeur doit être une personne morale telle que mentionnée à l'article 23 du décret du 30 juin 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2000 ou une association sans but lucratif reconnue en vertu du présent arrêté ou une entreprise publique autonome reconnue en vertu du présent arrêté.2° les projets de travaux et de fournitures doivent être approuvés par « Toerisme Vlaanderen »;3° le demandeur doit s'engager à maintenir l'affectation prévue dans la demande de subvention pendant un délai de quinze ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle il a bénéficié de la subvention.Le demandeur doit observer en permanence les conditions d'agrément prévues à l'article 4 pendant le délai précité de quinze ans.
Lorsque la construction ou l'acquisition subventionnée est faite par une association sans but lucratif ou une association à but social ou une entreprise publique autonome, celle-ci doit s'engager à rembourser le montant de la subvention liquidée si elle change dans le délai de quinze ans précité sans autorisation préalable du Ministre flamand chargé du tourisme, l'affectation du bien pour lequel la subvention est allouée. Cet engagement doit être garanti par une hypothèque si le montant de la subvention est supérieur à 120.000 euros et s'il s'agit d'un investissement dans ou d'un achat d'un bien immobilier, sauf si la subvention est accordée en exécution du décret du 30 mai 1985 relatif à la subvention de l'a.s.b.l. "Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen". Dans ce cas, suffit l'engagement approuvé par le conseil d'administration de cette a.s.b.l.". 4° Les travaux et les fournitures doivent être exécutés, à concurrence d'au moins 20 % des dépenses prévues globales, au plus tard à la fin de l'année qui suit celle de l'imputation budgétaire de la subvention. Ce délai peut être prolongé jusqu'à deux ans à l'initiative de Toerisme Vlaanderen ou à la demande motivée du demandeur. »
Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1977, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 4.Pour être reconnue par le fonctionnaire dirigeant de Toerisme Vlaanderen, une association sans but lucratif ou une association à but social ou une entreprise publique autonome qui demande une subvention, doit : faire apparaître des statuts que la personne morale a un but touristico-récréatif; posséder des ressources suffisantes; faire preuve d'une bonne gestion. »
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.Toute décision en matière de reconnaissance est notifiée par lettre recommandée à la poste au bénéficiaire avec copie au Ministre flamand chargé du tourisme. L'association sans but lucratif ou une association à but social ou une entreprise publique autonome dont la reconnaissance a été refusée peut, dans les quinze jours de la notification, introduire un recours auprès du Ministre flamand chargé du tourisme. »
Art. 6.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions" sont remplacés par les mots "Toerisme Vlaanderen".
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : « § 2. L'organisme bénéficiaire doit fournir la preuve que les acquisitions et les travaux ont été effectués aux conditions les plus avantageuses et après appel à la concurrence. § 3. Les demandeurs et les bénéficiaires doivent permettre à tout moment que les membres du personnel habilités à cet effet de Toerisme Vlaanderen peuvent faire sur place une enquête jugée nécessaire ou utile, y compris l'examen des demandes et le contrôle de l'affectation des subventions. »
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : «
Art. 7bis.L'arrêté ministériel du 6 mars 1967 réglant la procédure d'introduction des demandes de subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, est abrogé. »
Art. 9.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "Notre Ministre-Secrétaire d'Etat au Tourisme" sont remplacés par les mots "Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions".
Art. 10.Pour l'application du présent arrêté, toutes les demandes de 2002 qui n'ont pas encore été fixées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont admises à l'examen.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 2002, à l'exception de l'article 3, 3°, alinéa deux, et l'article 3, 4° qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT