publié le 28 septembre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand concernant le signalement de départ et d'arrivée de navires soumis aux obligations du service de pilotage normal ou au pilotage à distance
15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le signalement de départ et d'arrivée de navires soumis aux obligations du service de pilotage normal ou au pilotage à distance
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, notamment l'article 9;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juin 1998, relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 24 novembre 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° ETA : Heure probable d'arrivée au port;2° ETD : Heure probable d'appareillage;3° obligation de pilotage : l'obligation imposée au commandant d'un navire de prendre un pilote à bord ou de faire usage des services de pilotage à distance;4° autorité compétente : le fonctionnaire dirigeant de l'administration des Voies navigables et de la Marine ou chaque remplaçant engagé par le fonctionnaire dirigeant;5° poste de stationnement du pilote : le poste de stationnement d'un bateau pilote en mer;6° service d'attribution : la partie des divers services de pilotage, chargée de l'allocation d'un pilote à un navire;7° VTS-SM : Vessel Traffic Services - Scheldemonden (Bouches de l'Escaut);8° exploitant : le capitaine, l'armateur, l'affréteur, l'exploitant ou l'agent d'un navire;9° ligne régulière : une ligne maritime sur laquelle naviguent les navires en rapport mutuel selon un horaire annoncé préalablement; CHAPITRE II. - Généralités
Art. 2.En ce qui concerne l'ETA, l'exploitant, dont le navire doit faire usage des services de pilotage, doit se présenter à l'adresse et à la façon mentionnées à l'annexe I du présent arrêté. Ce faisant, l'exploitant doit être respecter les délais imposés.
L'exploitant se présente avec les données, telles que visées à l'annexe III du présent arrêté dans l'ordre prescrit, en utilisant toujours l'indication préalable indiquée pour les différents moyens de communication.
Art. 3.En ce qui concerne l'ETD, l'exploitant, dont le navire doit faire usage des services de pilotage et qui veut quitter un mouillage, doit se présenter à l'adresse et à la façon indiquées à l'annexe II du présent arrêté. Ce faisant, l'exploitant doit être respecter les délais imposés.
Art. 4.Les dérogations de plus de deux heures à l'ETA, l'ETD ou à l'horaire ou au cas où le pilote est annulé, doivent être signalées comme prévu aux annexes I et II du présent arrêté.
L'exploitant corrige la dérogation visée au premier alinéa du présent article par les données, telles que visées à l'annexe IV du présent arrêté, dans l'ordre prescrit, en utilisant toujours l'indication préalable indiquée pour les différents moyens de communication.
Art. 5.Les navires qui fréquentent une ligne régulière et au cas où un détenteur de déclaration mène le pilotage, répondent à l'obligation de se présenter en communiquant chaque semaine leur horaire au dispatching de Zeebrugge.
Art. 6.En ce qui concerne tous les signalements, celui du capitaine a la priorité sur ceux des autres exploitants. CHAPITRE III. - Ordre de pilotage et/ou pilotage à distance Section 1er. - Aux postes de stationnement du pilote
Art. 7.Les navires sont équipés d'un pilote ou font usage de pilotage à distance dans l'ordre d'arrivée aux postes de stationnement du pilote.
Art. 8.Au cas où un navire arrive plus tôt que l'heure annoncée au poste de stationnement du pilote, ce navire ne sera pourvu pas d'un pilote ou ne pourra pas faire usage de pilotage à distance qu'à l'ETA, à moins qu'un pilote soit disponible plus tôt ou que le navire puisse être inséré dans le système de pilotage à distance.
Art. 9.Les dispositions des articles 7 et 8 s'appliquent également aux navires avec ETA ou changement d'ETA de moins de 4 heures.
Art. 10.Les navires arrivant plus de deux heures après leur ETA au poste de stationnement du pilote ou ceux qui n'ont pas communiqué un ETA, ne peuvent être pourvus d'un pilote dans les six heures après leur arrivée que dans la mesure où les autres navires ne subissent pas de retard dans l'obtention des services d'un pilote. A la fin de ce délai, les articles 7 et 8 s'appliquent à ces navires.
Ces navires ne peuvent faire usage du pilotage à distance qu'aux mêmes conditions que celles pour le pilotage normal.
Art. 11.Les navires à signalement ETA peuvent être pourvus d'un pilote en priorité ou peuvent être insérés en priorité pour le pilotage à distance s'ils dépendent des marées.
Art. 12.Le capitaine du bateau-pilote peut, si les circonstances l'exigent, déroger aux dispositions des articles 7 à 11 compris. Section 2. - Dans les ports ou mouillages
Art. 13.Les navires sont pourvus d'un pilote ou insérés pour le pilotage à distance dans l'ordre du signalement ETD.
Art. 14.Si un navire est prêt à partir avant le signalement ETD, ce navire ne sera pourvu d'un pilote qu'à l'ETD, à moins que un pilote soit disponible avant.
Cette règle s'applique également à l'insertion dans le pilotage à distance.
Art. 15.Les navires à signalement ETD peuvent être pourvus d'un pilote en priorité ou peuvent être insérés en priorité dans le pilotage à distance s'ils dépendent des marées.
Art. 16.Pour les navires à ETD de moins de 4 heures, l'article 14 s'applique également.
Art. 17.Les navires, prêts à partir plus de 2 heures après leur ETD, ne peuvent être pourvus d'un pilote ou insérés dans le pilotage à distance dans les 4 heures après leur nouveau ETD que dans la mesure où les autres navires ne subissent pas de retard.
Après cette heure, les articles 13 et 14 s'appliquent.
Art. 18.Lorsque l'autorité compétente décide d'autoriser un navire, qui a répondu aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5, à jeter l'ancre dans la zone de fonctionnement du VTS-SM, ce dernier sera pourvu d'un pilote ou inséré dans le pilotage à distance dans la mesure du possible, dans les trois heures après l'annulation de cette décision ou plus tôt si un pilote est disponible ou si le navire peut être inséré dans le pilotage à distance.
Art. 19.Le lieu et la façon de signalement comme visés dans les annexes, sont communiqués dans les "Berichten aan Zeevarenden" (Avis aux Marins). CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.
Art. 21.Le Ministre flamand ayant la Mobilité dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Annexe Ire Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 15 juillet 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 concernant le signalement de départ et d'arrivée de navires soumis aux obligations du service de pilotage normal ou au pilotage à distance.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 15 juillet 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 concernant le signalement de départ et d'arrivée de navires soumis aux obligations du service de pilotage normal ou au pilotage à distance.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Annexe III - Contenu du message ETA. Pour la consultation du tableau, voir image La déclaration de matières dangereuses se fait comme suit : 1° pour un navire transportant une cargaison de marchandises diverses : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Pour un navire transportant une cargaison en vrac : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Liste de contrôle navire citerne : O/N Certificat de responsabilité huile : O/N Se trouve-t-il à bord une liste, un manifeste, un plan de chargement ou d'arrimage adapté avec indication exacte des marchandises dangereuses et/ou polluantes transportées avec mention de leur position dans le navire ? Réponse : O/N Il y a-t-il ou il y a-t-il soupçon : D'ECHAUFFEMENT ? O/N (*) D'INCENDIE ? O/N (*) DE DEGATS A LA CARGAISON ? O/N (*) D'AVARIES AU NAVIRE ? O/N (*) (*) = biffez l'inadéquat. (*1) La communication de défauts ou d'incidents éventuels qui pourraient diminuer la maniabilité normale en toute sécurité du navire, qui pourraient influencer un navigation aisée en toute sécurité ou qui pourraient signifier un danger pour l'environnement.
Bruxelles, le 15 juillet 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 concernant le signalement de départ et d'arrivée de navires soumis aux obligations du service de pilotage normal ou au pilotage à distance.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Annexe IV - Contenu de modification du message ETA. Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 15 juillet 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 concernant le signalement de départ et d'arrivée de navires soumis aux obligations du service de pilotage normal ou au pilotage à distance.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT