publié le 10 septembre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel
15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 96, § 2, 6°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation arts plastiques, notamment les articles 29, 30 et 31, § 1er et 33;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations musique, arts de la parole et danse, notamment l'article 42, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 27 juin 2002;
Vu le protocole n° 458 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 226 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Considérant que l'arrêté ne présente pas un caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, premier alinéa des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A compter de l'année scolaire 2002-2003, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation arts plastiques.
Du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 30 du même arrêté, les établissements ne peuvent utiliser que 92 % au maximum à partir de l'année scolaire 2002-2003.
Du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 31, § 1er, du même arrêté, les établissements ne peuvent utiliser que 92 % au maximum à partir de l'année scolaire 2002-2003.
Du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 33 du même arrêté, les établissements ne peuvent utiliser que 95 % au maximum à partir de l'année scolaire 2002-2003.
Art. 2.Du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 42, § 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations musique, arts de la parole et danse, les établissements ne peuvent utiliser que 95 % au maximum pour le degré inférieur et que 92 % au maximum pour le degré moyen à partir de l'année scolaire 2002-2003.
A partir de l'année scolaire 2002-2003, les établissements ne peuvent utiliser que 70 % au maximum du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 42, § 1er, du même arrêté, au profit des élèves dispensés de suivre le cours de Culture musicale générale dans le degré moyen.
A partir de l'année scolaire 2002-2003, les établissements ne peuvent utiliser que 92 % au maximum pour le degré inférieur et que 92 % au maximum pour le degré moyen du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 42, § 1er, 2° du même arrêté.
Les dispositions du premier au troisième alinéa inclus ne sont pas applicables aux établissements implantés dans une des dix-neuf communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.Les produits, obtenus par application des pourcentages fixés aux articles 1er et 2, sont arrondis au nombre entier supérieur. Un produit dont la première décimale est 5, est arrondie au nombre entier immédiatement supérieur.
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à la détermination du pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN