publié le 23 août 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 101, § 1er, 3°, b) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle
15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 101, § 1er, 3°, b) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), complété par le décret du 20 mars 1984 et modifié par les décrets des 30 mai 1985, 7 juillet 1998, 18 mai 1999 et 22 décembre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment l'article 101;
Vu l'avis du comité de gestion du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", donné le 3 avril 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 juillet 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique des participants aux cours doit être assurée sans délai relativement aux indemnités qui leur sont octroyées dans le cadre des stages de formation, notamment des stages organisés au dehors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 101, § 1er, 3°, b) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est modifié comme suit : « Sans préjudice des avantages définis sous a) , le participant à une formation dans un centre créé par l'Office de ses propres moyens ou dans un établissement d'enseignement technique qui nécessite une nuitée, a droit à 5 euros pour le repas du midi, 5 euros pour le repas du soir et 35 euros pour la nuitée. Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Le montant à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
L'office détermine la nécessité de la nuitée. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT