publié le 02 mars 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité
15 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;
Vu le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, l'article 16, § 3, alinéa huit, modifié par le décret du 10 février 2012, l'article 20, les articles 26/3, 26/5, 26/6, alinéas premier et trois, l'article 26/8, § 4, l'article 26/10, § 2, l'article 26/11, alinéa deux, et l'article 26/12, insérés par le décret du 10 février 2012 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité ;
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 4 juillet 2017 ;
Vu l'avis n° 62.352/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité, il est ajouté un point 12° et un point 13°, rédigés comme suit : 12° réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal : une vision pour une infrastructure cycliste transcommunale en Région flamande.Le réseau d'itinéraires fonctionnel supralocal relie les noyaux d'habitat et les pôles d'attraction, notamment les zones d'emploi, d'enseignement, de commerce, de sports et de culture et les noeuds de mobilité ; 13° autoroute cyclable : la dorsale du réseau d'itinéraires cyclistes fonctionnel supralocal, à savoir des routes cyclables directes susceptibles d'être utilisées intensivement, reliant des villes et des pôles d'attraction importants, qui sont équipés d'infrastructures de haute qualité.L'autoroute cyclable constitue une alternative attrayante pour les déplacements en voiture. Sur les autoroutes cyclables, qui sont identifiables, les cyclistes peuvent continuer leur route sur des distances plus longues dans la sécurité et le confort.
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa six, le membre de phrase « la société anonyme de droit public et entreprise publique autonome SNCF Holding, » est abrogé ;2° au paragraphe 2, il est ajouté un septième alinéa, rédigé comme suit : « Pour un projet en faveur duquel des subventions peuvent être demandées, l'instance compétente, visée à l'article 37, § 2, est toujours invitée à faire partie de la CCA en tant que membre variable, si cette instance compétente ne fait pas partie de la CCA en tant que membre permanent pour le projet en question.
Art. 3.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, les mots « un membre permanent qui est désigné à cet effet par le Ministre. » sont remplacés par les mots « le département ».
Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, tout membre de la CRM peut donner une procuration écrite à un autre membre de la CRM dans le but d'atteindre le quorum. ».
Art. 5.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° l'aménagement de nouvelles infrastructures cyclables communales à intersection dénivelée sur des trajectoires du réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal, superposées au ou en contrebas du rez de chaussée.» ; 2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : « § 1/1.Si un plan MER portant sur des plans et des programmes doit être rédigé pour les projets liés à une infrastructure, visés au paragraphe 1er, conformément au titre IV, chapitre II, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, la méthodologie, visée à l'article 26/6 du décret du 20 mars 2009, prend cours au plus tôt après que l'administration compétente a approuvé le plan-MER conformément à l'article 4.2.11, § 4 du décret précité du 5 avril 1995. » ; 3° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « au paragraphe 1er, 1° à 9° inclus, sont exécutés conformément à la méthodologie, visée à l'article 26/6 du décret du 20 mars 2009, à condition : » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 1er, 1° à 9° inclus et 11° sont exécutés conformément à la méthodologie, visée à l'article 26/6 du décret du 20 mars 2009, à condition qu'il ait été satisfait à une des conditions suivantes : » ; 1° dans le paragraphe 2, alinéa premier, 1°, le membre de phrase « s'élèvent au moins à 200.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « sont estimés au moins à 500.000 euros » ; 5° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « à condition » sont remplacés par les mots « à condition qu'il ait été satisfait à une des conditions suivantes : » » ; 6° dans le paragraphe 2, alinéa premier, 1°, le membre de phrase « s'élèvent au moins à 200.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « sont estimés au moins à 500.000 euros » ; 7° au paragraphe 3, alinéa trois de la version néerlandaise, le mot « in » est inséré entre les mots « vermeld » et le membre de phrase « artikel 24 tot en met 27 » ;
Art. 6.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « à condition » sont remplacés par les mots « à condition qu'il ait été satisfait à une des conditions suivantes : » » ; 1° dans l'alinéa premier, 1°, le membre de phrase « s'élèvent au moins à 200.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « sont estimés au moins à 500.000 euros par an par mesure » ; 3° dans l'alinéa deux les mots « l'initiateur » sont remplacés par les mots « un ou plusieurs membres permanents de la CCA ou de la CICA ».
Art. 7.Dans l'article 27, 3°, a) du même arrêté, le membre de phrase « en ce compris l'impact financier de ces mesures » est ajouté.
Art. 8.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots « le département » sont remplacés par les mots « le président de la CRM » ; au paragraphe 1er, alinéa cinq, les mots « et au département » sont abrogés ; 3° au paragraphe 1er, alinéa six, les mots « le département informe le président de la CRM et » sont remplacés par les mots « le président de la CRM informe »;4° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « le département » sont remplacés par les mots « le président de la CRM ».
Art. 9.Dans l'article 29, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa quatre, les mots « et au département » sont abrogés ;2° dans l'alinéa cinq, les mots « le département informe le président de la CRM et » sont remplacés par les mots « le président de la CRM informe »;
Art. 10.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « au conseiller de la qualité, au président de la CRM et au département » sont remplacés par les mots « au conseiller de la qualité et au président de la CRM » ;2° au paragraphe 4, alinéa deux, la phrase « Une copie de la demande est transmise au département.» est abrogée.
Art. 11.Dans l'article 31, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « au département » est abrogé ;2° dans l'alinéa trois, les mots « le département informe le président de la CRM et » sont remplacés par les mots « le président de la CRM informe ».
Art. 12.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « au département » est abrogé ;2° dans l'alinéa deux, les mots « le département » sont remplacés par les mots « le président de la CRM ».
Art. 13.A l'article 37, § 2, alinéa deux, 2° du même arrêté, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) l'aménagement de nouvelles infrastructures cyclables communales à intersection dénivelée sur des trajectoires du réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal, superposées au ou en contrebas du rez de chaussée des voies régionales, tel que visé à l'article 21, § 1er, 11°. » ;
Art. 14.A l'article 38, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, 2°, b) de la version néerlandaise, le mot « die » est abrogé ;2° à l'alinéa premier, 2°, c) de la version néerlandaise, le mot « die » est abrogé ;3° dans l'alinéa quatre de la version néerlandaise, le mot « er » est inséré entre le mot « maar » et les mots « wordt maximaal één subsidie ».
Art. 15.A l'article 42 du même arrêté, le membre de phrase « Lorsque les études, visées à l'article 43, § 2, 1°, et à l'article 47, § 2, 1°, et le contrôle, visé à l'article 43, § 2, 2°, et à l'article 47, § 2, 2°, » est remplacé par le membre de phrase « Lorsque les études, visées à l'article 43, § 2, 1°, à l'article 47, § 2, 1°, à l'article 48/3, § 3, 1° et à l'article 49, § 3, 1°, et le contrôle, visé à l'article 43, § 2, 2°, à l'article 47, § 2, 2°, à l'article 48/3, § 3, 2° » et à l'article 49, § 3, 2°, ».
Art. 16.Dans l'article 47, § 3, 1°, du même arrêté, les mots « et la moitié des frais des travaux » sont remplacés par le membre de phrase « les frais occasionnés par la commune pour l'acquisition ou l'expropriation des terres et la moitié des frais des travaux ».
Art. 17.A l'article 48, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les modes de paiement des frais pour l'acquisition des terres, visées à l'article 47, § 3, 1°. ».
Art. 18.Au titre 3, chapitre 2, section 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est ajouté une sous-section 5, comprenant les articles 48/1 et 48/2, rédigée comme suit : « Sous-section 5. » L'aménagement de nouvelles infrastructures cyclables communales à intersection dénivelée sur des trajectoires du réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal, superposées aux ou en contrebas des voies régionales Art. 48.1. § 1er. Les subventions qui sont affectées à l'aménagement de nouvelles infrastructures cyclables, visé à l'article 21, § 1er, 11°, croisant une ou plusieurs voies régionales sous forme d'une intersection dénivelée, s'élèvent à 100% du coût pour l'aménagement de la nouvelle infrastructure cyclable.
Les projets, visés à l'alinéa premier, sont subventionnables s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'infrastructure cyclable en question se trouve sur la trajectoire du réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal ;2° l'infrastructure cyclable en question croise une ou plusieurs voies communales sous forme d'une intersection dénivelée ;3° la voie régionale est une voie numérotée ;4° l'infrastructure cyclable en question devient la propriété de la commune et sera gérée par la commune. § 2. Le coût, visé au paragraphe 1er, comprend : 1° les frais d'étude, à savoir les frais pour : a) la rédaction de la note de départ et de projet ou de la note unique de justification, y compris les frais pour l'établissement des plans ou devis nécessaires à cet effet et l'exécution des mesurages nécessaires ;b) la composition de la partie technique des dossiers pour l'acquisition des terres ;c) la composition du dossier pour le permis d'environnement ;d) l'accompagnement de la procédure d'adjudication pour les travaux ;2° les frais de contrôle, à savoir les frais pour : a) le contrôle du chantier, y compris les frais d'essai lorsque le contrôle est sous-traité à des tiers ;b) la réception provisoire et définitive, lorsque son établissement et contrôle sont sous-traités à des tiers ;3° les frais pour les travaux selon le prix d'inscription de l'entrepreneur de construction, le cas échéant à majorer des révisions de prix, de règlements, de travaux non prévus ou de travaux de finition.Les travaux suivants sont inclus : a) les travaux préparatoires, les travaux de dépavage et les travaux de terrassement aux corps d'accotement où l'infrastructure cycliste est construite, le cas échéant y compris l'amélioration du sous-sol du point de vue de la construction, à l'exclusion de frais supplémentaires éventuels liés à un assainissement du sol ;b) l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure cycliste qui aboutit à l'oeuvre d'art à construire : sous-fondation, fondation, revêtement et signalisation ;c) l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure cyclable : piliers, culées, fondations, toit et parois de tunnel, bretelles vers le tunnel, quarts de cône, panneaux talud et structure de pont ;d) le cas échéant, la couverture de la bande entre la piste cyclable et la chaussée, y compris le revêtement, la livraison et la plantation de verdure et la livraison et la mise en place d'éléments sécuritaires séparateurs nécessaires dans cette bande ;e) la réparation de la bande entre l'infrastructure cycliste et l'alignement, à l'exception d'arbres et de buissons ;f) la construction de profilés de séparation, y compris les caniveaux et les avaloirs de rue dans les caniveaux ;g) l'adaptation, le déplacement ou la construction d'un système d'évacuation des eaux pour les eaux de pluie, qui peut comprendre des fossés de la plateforme, y compris les ponceaux, fentes de drainage ou canalisations des égouts RWA (évacuation des eaux de pluie), avec accessoires.En cas de nouvelles canalisations des égouts RWA à construire, seulement la partie du coût en proportion de l'évacuation des eaux qui provient de l'infrastructure cycliste est éligible ; h) l'aménagement de caves et d'installations de pompage et l'évacuation de l'eau du tunnel ;i) dans le cadre de la rénovation ou l'adaptation des égouts DWA (évacuation des eaux usées) : la mise à la bonne hauteur de la superstructure de puits d'inspection existants dans le revêtement de l'infrastructure cycliste et la livraison et l'installation de taques d'égout appropriées ;j) l'extension de ponceaux transversaux ou de passages inférieurs sous l'infrastructure cycliste ;k) l'aménagement de moyens de protection, tels que des poteaux et des grilles, destinés à prévenir l'emploi abusif de l'infrastructure cycliste ;l) l'aménagement de signalisation de chantier et signalisation de déviation lors de l'exécution des travaux ;m) le cas échéant, l'épuisement par puits lors de l'aménagement de l'infrastructure ; n)° l'adaptation des croisements suite à la construction de l'infrastructure cycliste, à hauteur des rues latérales aboutissantes.
Il s'agit de la reconstruction du revêtement ou du rehaussement du revêtement à hauteur des croisements ; o) l'aménagement et l'équipement, si nécessaire, de passages cyclistes de plein pied ;p) l'aménagement d'un éclairage fonctionnel sur les voies réservées à la circulation cycliste, tant sur l'infrastructure cycliste aboutissante que sur les ponts cyclistes et dans les tunnels cyclistes et les bretelles d'accès aux tunnels. § 3. La subvention, visée au paragraphe 1er, est payée dans les trois tranches suivantes : 1° une première tranche à hauteur du montant des frais d'étude et de la moitié des frais des travaux selon le prix d'offre de l'entrepreneur est payée lors de la notification du marché à l'entrepreneur des travaux ;2° une deuxième tranche à hauteur du solde des frais des travaux, des éventuels révisions de prix et décomptes, travaux non prévus ou travaux supplémentaires est payée après la réception provisoire des travaux ;3° une troisième tranche est payée après la réception finale des travaux et comprend le solde de l'honoraire des frais d'étude.
Art. 48/2.La demande de subvention pour la première tranche, visée à l'article 48 / 1, § 3, 1°, comprend : 1° des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée ;2° l'identification du projet ;3° un décompte financier comprenant la créance ;4° une copie de la décision d'adjudication du conseil communal et l'accord avec l'adjudicataire ;5° les modes de paiement pour les frais d'étude, visés à l'article 48/1, § 2, 1° . La demande de subvention pour la deuxième tranche, visée à l'article 48 / 1, § 3, 2°, comprend : 1° des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée ;2° l'identification du projet ;3° un décompte financier qui comprend la créance et les modes de paiement relatifs aux frais, visés à l'article 48/1, § 3, 2° ;4° une copie du procès-verbal de la réception provisoire. La demande de subvention pour la troisième tranche, visée à l'article 48 / 1, § 3, 3°, comprend : 1° des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée ;2° l'identification du projet ;3° un décompte financier qui comprend la créance et les modes de paiement relatifs au solde de l'honoraire dans le cadre des frais d'étude ;4° une copie du procès-verbal de la réception définitive .».
Art. 19.Au titre 3, chapitre 2, section 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est ajouté une sous-section 6, comprenant les articles 48/3 et 48/2, rédigée comme suit : « Sous-section 6. L'aménagement ou le réaménagement d'infrastructure cycliste sur des trajets du réseau de pistes cyclables fonctionnel supralocal le long de routes qui ne relèvent pas de la gestion de la Région flamande
Art. 48/3.§ 1er. Les subventions destinées à la construction ou au réaménagement d'infrastructure cycliste sur des trajets du réseau de pistes cyclables fonctionnel supralocal le long de routes qui ne relèvent pas de la gestion de la Région flamande, tels que visés à l'article 21, § 1er, 4°, s'élèvent à 50% du coût : 1° de la construction de nouvelle infrastructure cycliste ;2° de l'élargissement d'une piste cyclable à sens unique de moins d'un mètre et demi de largeur ;3° de l'élargissement d'une piste cyclable dans les deux sens de moins de trois mètres de large ;4° du remplacement d'une piste cyclable dans les deux sens par la construction de pistes cyclables à sens unique par sens de la circulation d'au moins un mètre et demi de large ;5° de la transformation d'une piste cyclable adjacente en une piste cyclable séparée, là où les conditions de circulation le nécessitent ;6° de la construction de voies rapides pour vélos désignées par le ministre. § 2. Les projets, visés au paragraphe 1er, sont subventionnables s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'infrastructure cyclable en question se trouve sur un trajet du réseau de pistes cyclables fonctionnel supralocal qui sera géré par la commune ;3° aucune subvention en faveur de ce projet n'est octroyée à la commune de la part de la province sur la base du règlement de la subvention, visé à l'article 49. § 3. Le coût, visé au paragraphe 1er, comprend : 1° les coûts d'étude pour la réalisation de l'infrastructure cycliste sur les voies rapides pour vélos, à savoir les coûts pour : a) la rédaction de la note de départ et de projet ou de la note unique de justification, y compris les frais pour l'établissement des plans ou devis nécessaires à cet effet et l'exécution des mesurages nécessaires ;b) la composition de la partie technique des dossiers pour l'acquisition des terres ;c) la composition du dossier pour le permis d'environnement ;d) l'accompagnement de la procédure d'adjudication pour les travaux ;2° les coûts de contrôle pour la réalisation de l'infrastructure cycliste sur les voies rapides pour vélos, à savoir les coûts pour : a) le contrôle du chantier, y compris les frais d'essai ;b) la réception provisoire ;3° les frais qui sont faits par la commune pour l'acquisition des terrains qui sont nécessaires pour la réalisation de l'infrastructure cycliste sur les voies rapides pour vélos ;4° les coûts des travaux selon le prix d'inscription de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux suivants : a) les travaux préparatoires, les travaux de dépavage et les travaux de terrassement aux corps d'accotement où l'infrastructure cycliste est construite, le cas échéant y compris l'amélioration du sous-sol du point de vue de la construction, à l'exclusion de frais supplémentaires éventuels liés à un assainissement du sol ;b) la construction et l'équipement de l'infrastructure cycliste : sous-fondation, fondation, revêtement et signalisation ;c) la couverture de la bande entre la piste cyclable et la voie, y compris le revêtement, la livraison et plantation du vert et la livraison et la mise en place d'éléments sécuritaires nécessaires dans cette bande ;d) la réparation de la bande entre l'infrastructure cycliste et l'alignement, à l'exception d'arbres et de buissons ;e) la construction de profilés de séparation, y compris les caniveaux et les avaloirs de rue dans les caniveaux ;f) l'adaptation, le déplacement ou la construction d'un système d'évacuation des eaux pour les eaux de pluie, qui peut comprendre des fossés de la plateforme, y compris les ponceaux, fentes de drainage ou canalisations des égouts RWA (évacuation des eaux de pluie), avec accessoires.En cas de nouvelles canalisations des égouts RWA, seule la partie proportionnelle du coût de l'évacuation des eaux qui provient de l'infrastructure cycliste est éligible ; g) la rénovation ou l'adaptation des égouts DWA (évacuation des eaux usées) n'est pas subventionnable, à l'exception du coût pour la mise à la bonne hauteur de la superstructure de puits d'inspection existants dans le revêtement de l'infrastructure cycliste et la livraison et installation de taques d'égout appropriées ;h) l'extension de ponceaux transversaux ou de passages inférieurs sous l'infrastructure cycliste ;i) des ouvrages d'art le long de, au-dessus ou au-dessous de voies communales, de voies ferrées abandonnées et de cours d'eau non navigables ;j) des moyens de protection, tels que des poteaux et des grilles, destinés à prévenir l'emploi abusif de l'infrastructure cycliste ;k) la pose de la couche supérieure de la bande cyclable suggérée sur une longueur limitée et uniquement en tant que partie de projet de la construction d'une piste cyclable à part entière ;l) la signalisation de chantier et la signalisation de déviation lors de l'exécution des travaux ;m) l'adaptation des croisements suite à la construction de l'infrastructure cycliste, à hauteur des rues latérales aboutissantes. Il s'agit de la reconstruction du revêtement ou du rehaussement du revêtement à hauteur des croisements ; n) la construction et l'équipement, si nécessaire, de passages cyclistes de plein pied ;o) l'aménagement d'éclairage fonctionnel sur les voies réservées aux cyclistes. Par dérogation à l'alinéa premier, les coûts visés à l'alinéa premier, 4°, a) et la sous-fondation et la fondation, visées à l'alinéa premier, 4°, b), ne sont pas éligibles à la subvention dans le cas d'infrastructure cycliste, telle que visée à l'article 2.61 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. § 4. Le montant de la subvention, visé au paragraphe 1er, est payé en deux tranches : 1° une première tranche pour le montant des frais d'étude et les frais occasionnés par la commune pour l'acquisition ou l'expropriation des terrains, dans le cas où ceux-ci sont éligibles à la subvention, et la moitié des frais des travaux selon le prix d'inscription de l'entrepreneur est payé lors de la notification du marché à l'entrepreneur des travaux ;2° une deuxième tranche à hauteur du solde des frais d'étude et des frais de contrôle, pour autant que ceux-ci sont éligibles à la subvention, et à hauteur du solde des frais des travaux avec les éventuels révisions de prix et décomptes, travaux non prévus ou travaux supplémentaires est payée après la réception provisoire des travaux.
Art. 48/4.La demande de subvention pour la première tranche, visée à l'article 48 / 3, § 4, 1°, comprend : 1° des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée ;2° l'identification du projet ;3° un décompte financier comprenant la créance ;4° une copie de la décision d'adjudication du conseil communal et le contrat avec l'adjudicataire ;5° les modes de paiement pour les frais d'étude, visés à l'article 48/3, § 3, 1° ;6° les modes de paiement des frais pour l'acquisition des terres, visées à l'article 48 / 3, § 3, 3°. La demande de subvention pour la deuxième tranche, visée à l'article 48 / 3, § 4, 2°, comprend : 1° des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée ;2° l'identification du projet ;3° un décompte financier qui comprend la créance et les modes de paiement relatifs aux frais, visés à l'article 48/1, § 3, 4° ;4° un décompte financier qui comprend la créance et les modes de paiement relatifs au solde des coûts d'étude, visés à l'article 48/3, § 3, 1° et les coûts de contrôle, visés à l'article 48/3, § 3, 2° ;5° une copie du procès-verbal de la réception provisoire.
Art. 20.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 49.§ 1er. La subvention aux provinces pour la construction ou le réaménagement d'infrastructure cycliste sur des trajets qui appartiennent au réseau de pistes cyclables fonctionnel supralocal s'élève à 50% du coût pour : 1° la construction de nouvelle infrastructure cycliste ;2° l'élargissement d'une piste cyclable à sens unique de moins d'un mètre et demi de largeur ;3° l'élargissement d'une piste cyclable dans les deux sens de moins de trois mètres de large ;4° le remplacement d'une piste cyclable dans les deux sens par la construction de pistes cyclables à sens unique par sens de la circulation d'au moins un mètre et demi de large ;5° la transformation d'une piste cyclable adjacente en une piste cyclable séparée, là où les conditions de circulation le nécessitent ;6° la construction de voies rapides pour vélos désignées par le ministre, conformément à l'article 48/3, § 1er, 6°. § 2. Les projets, visés au paragraphe 1er, sont subventionnables s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'infrastructure cyclable en question se trouve sur un trajet du réseau de pistes cyclables fonctionnel supralocal qui sera géré par la commune ;2° l'infrastructure cycliste en question se situe sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes disposant d'un plan de mobilité communal ou intercommunal fixé définitivement qui, le cas échéant, a été soumis à une évaluation rapide dans le délai, visé à l'article 16, § 2, alinéa deux, du décret du 20 mars 2009.3° aucune subvention n'a été octroyée pour l'infrastructure cycliste en question sur la base du règlement des subventions, visé à l'article 48/3. § 3. Le coût, visé au paragraphe 1er, comprend : 1° les coûts d'étude pour la réalisation de l'infrastructure cycliste sur les voies rapides pour vélos, à savoir les coûts pour : a) la rédaction de la note de départ et de projet ou de la note unique de justification, y compris les frais pour l'établissement des plans ou devis nécessaires à cet effet et l'exécution des mesurages nécessaires ;b) la composition de la partie technique des dossiers pour l'acquisition des terres ;c) la composition du dossier pour le permis d'environnement ;d) l'accompagnement de la procédure d'adjudication pour les travaux ;2° les coûts de contrôle pour la réalisation de l'infrastructure cycliste sur les voies rapides pour vélos, à savoir les coûts pour : a) le contrôle du chantier, y compris les frais d'essai ;b) la réception provisoire ;3° les frais occasionnés par la commune ou la province pour l'acquisition des terrains qui sont nécessaires pour la réalisation de l'infrastructure cycliste sur les voies rapides pour vélos ;4° les coûts des travaux selon le prix d'inscription de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux suivants : a) les travaux préparatoires, les travaux de dépavage et les travaux de terrassement aux corps d'accotement où l'infrastructure cycliste est construite, le cas échéant y compris l'amélioration du sous-sol du point de vue de la construction, à l'exclusion de frais supplémentaires éventuels liés à un assainissement du sol ;b) la construction et l'équipement de l'infrastructure cycliste : sous-fondation, fondation, revêtement et signalisation ;c) la couverture de la bande entre la piste cyclable et la voie, y compris le revêtement, la livraison et plantation du vert et la livraison et la mise en place d'éléments sécuritaires séparateurs nécessaires dans cette bande ;d) la réparation de la bande entre l'infrastructure cycliste et l'alignement, à l'exception d'arbres et de buissons ;e) la construction de profilés de séparation, y compris les caniveaux et les avaloirs de rue dans les caniveaux ;f) l'adaptation, le déplacement ou la construction d'un système d'évacuation des eaux pour les eaux de pluie, qui peut comprendre des fossés de la plateforme, y compris les ponceaux, fentes de drainage ou canalisations des égouts RWA (évacuation des eaux de pluie), avec accessoires.En cas de nouvelles canalisations des égouts RWA, seule la partie proportionnelle du coût de l'évacuation des eaux qui provient de l'infrastructure cycliste est éligible ; g) la rénovation ou l'adaptation des égouts DWA (évacuation des eaux usées) n'est pas subventionnable, à l'exception du coût pour la mise à la bonne hauteur de la superstructure de puits d'inspection existants dans le revêtement de l'infrastructure cycliste et la livraison et installation de taques d'égout appropriées ;h) l'extension de ponceaux transversaux ou de passages inférieurs sous l'infrastructure cycliste ;i) des ouvrages d'art le long de, au-dessus ou au-dessous de voies communales, de voies ferrées abandonnées et de cours d'eau non navigables ;j) des moyens de protection, tels que des poteaux et des grilles, destinés à prévenir l'emploi abusif de l'infrastructure cycliste ;k) la pose de la couche supérieure de la bande cyclable suggérée sur une longueur limitée et uniquement en tant que partie de projet de la construction d'une piste cyclable à part entière ;l) la signalisation de chantier et la signalisation de déviation lors de l'exécution des travaux ;m) l'adaptation des croisements suite à la construction de l'infrastructure cycliste, à hauteur des rues latérales aboutissantes. Il s'agit de la reconstruction du revêtement ou du rehaussement du revêtement à hauteur des croisements ; n) la construction et l'équipement, si nécessaire, de passages cyclistes de plein pied ;o) l'aménagement d'éclairage fonctionnel sur les voies réservées aux cyclistes. Par dérogation à l'alinéa premier, les coûts visés à l'alinéa premier, 4°, a) et la sous-fondation et la fondation, visées à l'alinéa premier, 4°, b), ne sont pas éligibles à la subvention dans le cas d'une infrastructure cycliste, telle que visée à l'article 2.61 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. § 4. La subvention, visée au paragraphe 1er, est payée dans les deux tranches suivantes : 1° une première tranche de 50% de la subvention est payée à la province après la présentation de pièces de justification dont il ressort que la province a déjà payé au moins la moitié des subventions accordées par elle à la commune.Lorsque la province est adjudicatrice des travaux subventionnables, la première tranche de 50% est payée après la notification de l'ordre de commencement à l'entrepreneur de construction ; 2° une deuxième tranche d'au maximum le solde du montant de la subvention qui a été fixée lors de la demande de subvention de la première tranche, est payée à la province sur la base du décompte final approuvé après la réception provisoire des travaux, le cas échéant y compris les révisions de prix, règlements, travaux non prévus ou travaux supplémentaires, ou sur la base de la preuve de paiement de la deuxième tranche par la province à la commune .».
Art. 21.A l'article 50, § 1er, premier alinéa, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « 80% » est remplacé par le membre de phrase « 90% » ;2° au point 2°, le membre de phrase « ou 100% s'il s'agit de voies rapides pour vélos désignées par le ministre, conformément à l'article 48/3, § 1er, 6° » est inséré entre les mots « es travaux de l'infrastructure cycliste » et les mots « ont accordées" ;3° au point 3°, les mots « la décision d'adjudication du conseil communal et l'accord avec l'adjudicataire » sont remplacés par le membre de phrase « la décision motivée d'adjudication et l'accord avec l'entrepreneur des missions, telles que visées à l'article 49, § 3, ou, si les travaux sont exécutés pour le compte d'un donneur d'ordre qui n'est pas assujetti à la législation relative aux marchés publique, une copie de l'accord avec l'entrepreneur » ;4° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° soit une déclaration que le gestionnaire futur de l'infrastructure cycliste est propriétaire du terrain sur lequel l'infrastructure cycliste est aménagée, soit une preuve que la commune ou la province a des droits de propriété de longue durée sur les terrains.
Art. 22.A l'article 53 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « dont les frais communs d'investissement s'élèvent à plus de 200.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « qui répondent à une des conditions visées à l'article 21, § 2, alinéa premier » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase « s'élèvent à 200.000 euros ou y sont inférieurs » est remplacé par le membre de phrase « sont estimés à 500.000 euros ou moins » ; 3° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « qui répondent à une des conditions visées à l'article 21, § 2, alinéa premier » est inséré après les mots « projets suivants » ;4° au paragraphe 3, point 3°, les mots « d'intérêt supralocal ou ayant un impact important sur la mobilité » sont ajoutés ;5° au paragraphe 3, le point 5° est abrogé ;6° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Quel que soit le montant des frais communs d'investissement, un accord de coopération pour l'exécution des travaux est conclu entre les acteurs concernés pour la construction ou l'installation d'écrans antibruit et de remblais antibruit le long d'une route régionale visant à réduire le bruit de circulation, telle que visée à l'article 21, § 1er, 10°, s'il a été satisfait à une des conditions visées à l'article 21, § 2, alinéa deux.».
Art. 23.Dans l'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa trois est inséré, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, aucun accord de coopération n'est conclu pour les projets visés à l'alinéa premier, en exécution de la phase d'étude et du contrôle des travaux s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la Région flamande est l'initiateur et le seul gestionnaire de la voirie ;2° le projet est entièrement exécuté en dehors de l'agglomération ;3° des travaux d'égouts ne sont pas en cours.»; 2° dans le paragraphe 2, les mots « qu'autorité adjudicatrice » sont remplacés par les mots « que gestionnaire ou promoteur de projets » ;3° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Pour les projets, visés à l'article 53, § 3, premier alinéa, 4°, les frais, visés au paragraphe 1er, alinéa deux, sont entièrement à charge de la commune.».
Art. 24.L'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 56.§ 1er. Par dérogation à l'article 55, le coût réel dans les accords de coopération spécifiques par projet, visé à l'article 53, § 3, alinéa premier, 1° et 2°, comprend, outre les frais visés dans l'accord de coopération spécifique par projet, les frais d'étude, les frais de contrôle et les frais pour l'exécution des travaux si ces frais découlent d'un marché de services qui a été conclu avant le 1er janvier 2014. § 2. Par dérogation à l'article 55, la Région flamande prend en charge les frais d'étude et les frais de contrôle de l'accord de coopération spécifique par projet, visé à l'article 53, § 1er, alinéa premier, 1°, à l'exception des frais d'étude et des frais de contrôle pour les travaux qui sont à charge des autres parties, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° un accord de coopération spécifique par projet, tel que mentionné à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 1° a été conclu.2° la commune peut démontrer que les frais d'étude et les frais de contrôle ont été encourus lors de la préparation d'un module 10 ou d'un module 13, annexés en tant qu'annexe XI et annexe XIV à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité respectivement ;3° les coûts découlent d'un marché pour services qui a été conclu avant le 1 janvier 2014 ;4° les résultats de l'étude sont utiles et peuvent être affectés à l'exécution des travaux, définis dans l'accord de coopération spécifique par projet. § 3. Les frais d'étude, visés au paragraphe 1er et 2, comprennent les frais pour : 1° la rédaction de la note de départ et de projet ou de la note unique de justification, y compris les frais pour l'établissement des plans ou devis nécessaires à cet effet, et l'exécution des mesurages nécessaires ;2° la composition de la partie technique des dossiers pour l'acquisition foncière ;3° l'établissement du dossier pour la demande du permis d'environnement ;4° l'accompagnement de la procédure d'adjudication pour les travaux. Les frais de contrôle, visés au paragraphe 1er et 2, comprennent les frais pour : 1° le contrôle du chantier, y compris les frais d'essai ;2° la réception provisoire et définitive. Les frais d'étude et les frais de contrôle sont réduits au prorata de l'utilité des coûts pour la mise en oeuvre des travaux. § 4. Dans le cas des accords de coopération spécifiques par projet, tel que visé dans l'article 53, § 3, alinéa premier, 1° et 2°, la première tranche, visée à l'article 7 de l'accord de coopération spécifique par projet, repris en tant qu'annexe 5 et 6 au présent arrêté, comprend les frais d'étude et les frais de contrôle.
Dans le cas de l'accord de coopération spécifique par projet, tel que visé à l'article 53, § 1er, alinéa premier, 1°, les frais d'étude et les frais de contrôle sont payés à la commune après la signification du marché à l'entrepreneur des travaux. ».
Art. 25.Dans le même arrêté, les annexes 1 à 9 incluse sont remplacées par les annexes 1 à 9 incluse jointes au présent arrêté.
Art. 26.Le ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2017.
Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être animal, B. WEYTS
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