publié le 23 janvier 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure destinée à l'exécution de consultations médicales par les centres d'encadrement des élèves
14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure destinée à l'exécution de consultations médicales par les centres d'encadrement des élèves
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;
Vu l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 définissant certaines missions des centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 1963 fixant l'équipement des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des offices d'orientation scolaire et professionnelle;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 août 2008;
Vu l'avis 45 230/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - spositions préliminaires
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° centre : un centre d'encadrement des élèves;2° local : un local utilisé pour les consultations médicales dans le centre d'encadrement des élèves; 3° matériel médical : le matériel médical en fonction de consultations spécifiques de l'âge qui répond aux normes développées par l'asbl 'Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg' et pouvant être consultées en ligne sur http : //www.vwvj.be, ou le matériel médical étant approprié à une exécution de qualité de l'examen en question et donnant des résultats comparables et objectifs. CHAPITRE II. - Conditions d'hygiène générale, de confort et de sécurité
Art. 2.§ 1er. Chaque immeuble d'un centre dans lequel est aménagé un local, doit disposer d'une alimentation en eau potable suffisante et ininterrompue, ainsi que d'un système de déversement des eaux usées. § 2. Les locaux, leur équipement et le matériel médical du centre doivent répondre aux exigences de l'hygiène générale, du confort et de la sécurité des personnes, notamment au niveau : 1° de l'éclairage naturel et artificiel;2° des sols et des parois;3° du mobilier;4° de la sécurité contre le risque d'incendie. Tous les locaux visés à l'alinéa premier doivent être pourvus d'un appareil de chauffage réglable pouvant assurer, dans toutes les conditions atmosphériques, une température intérieure de +22 degrés Celsius dans les locaux auxquels ont accès des personnes déshabillées pour la consultation médicale, et une température de +18 degrés Celsius dans les autres locaux. CHAPITRE III. - Dispositions architecturales et exigences d'équipement
Art. 3.Les locaux utilisés par un centre de consultations médicales dans un centre d'encadrement des élèves doivent être groupés dans le même immeuble et être aménagés de façon qu'il y ait un ou plusieurs circuits d'examen. Chaque circuit d'examen est constitué d'un ensemble de locaux reliés entre eux, disposés de sorte que les consultants puissent les parcourir dans l'ordre dans lequel les différentes parties de la consultation médicale sont effectuées et qui permet d'assurer le secret de l'examen et une intimité suffisante pour chaque consultant.
Les locaux doivent permettre une collaboration aisée des membres du personnel technique des différentes disciplines.
Les locaux doivent assurer la discrétion et une intimité suffisante pour les consultations, et être protégés du regard ou de l'écoute de tierces personnes.
Art. 4.Si le centre comprend plusieurs circuits d'examen, ceux-ci doivent être organisés de telle façon, que le regard ou l'écoute de tierces personnes ne soit pas possible.
Art. 5.Chaque circuit d'examen comprend au moins : 1° une salle d'attente destinée aux consultants avec suffisamment de sièges, de tables et un équipement permettant d'organiser des activités sensées adaptées à l'âge des élèves;2° au moins deux cabines de déshabillage, le nombre de cabines étant adapté au nombre d'élèves à examiner et approprié pour parcourir les différents circuits d'examen, et chaque cabine ayant une surface d'au moins 1,30 m2;3° un local destiné à la biométrie, avec l'équipement et le matériel médical nécessaires.Ce local suffit également pour effectuer des consultations ciblées; 4° un cabinet destiné à l'examen médical, pourvu de l'équipement nécessaire et du matériel nécessaire pour : a) l'examen clinique général;b) l'examen de la vision, de l'ouïe, des fosses nasales et de la cavité buccale;5° les couloirs de communication nécessaires garantissant un déroulement fonctionnel des examens;6° un espace séparé, muni de l'équipement nécessaire, destiné aux consultants qui sont pris d'un malaise durant l'examen et assurant à ceux-ci la discrétion requise.Cet espace peut être mis à la disposition commune des différents circuits d'examen; 7° des locaux sanitaires, dont certains sont destinés aux consultants et d'autres au personnel.Ils peuvent être mis à la disposition commune des différents circuits d'examen. Ils doivent être facilement accessibles et pourvus de suffisamment de toilettes. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires
Art. 6.A l'article 3 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le paragraphe 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, est abrogé.
Art. 7.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions et les modalités de guidance des élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et d'encadrement de la formation reconnue pour l'accomplissement de l'obligation scolaire, par les centres psycho-médico-sociaux, est abrogé;
Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, les paragraphes 1er, 2, 3, 4, 5 et 7, modifiés par l'arrêté royal du 24 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et par l'arrêté royal du 2 septembre 1985 modifiant l'arrêté royal du 24 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle, sont abrogés.
Art. 9.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 24 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et par l'arrêté royal du 2 septembre 1985 modifiant l'arrêté royal du 24 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle;2° l'article 15, modifié par l'arrêté royal du 24 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et par l'arrêté royal du 2 septembre 1985 modifiant l'arrêté royal du 24 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle;3° l'article 16, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux;4° l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 24 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle;5° l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 24 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle;6° l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 24 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle;7° l'article 44, modifié par l'arrêté royal du 24 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle.
Art. 10.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 2 septembre 1963 fixant l'équipement des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des offices d'orientation scolaire et professionnelle;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres, modifié par les arrêtés des 19 mars 1986, 29 juillet 1987, 13 juin 1990, 19 décembre 1990, 19 décembre 1991, 18 novembre 1992, 20 juillet 1994, 19 décembre 1996, 10 novembre 1998 et 7 septembre 2001.
Art. 11.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 définissant certaines missions des centres d'encadrement des élèves est abrogé. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 novembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE