publié le 16 janvier 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins
14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001 et 20 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 25 octobre 2002, 13 décembre 2002 et 9 mai 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 octobre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant que l'ancienne réglementation relative au changement de caisse d'assurance soins offrait une sécurité juridique insuffisante, que le changement de caisse d'assurance soins doit être facilité à partir du 1er décembre, et qu'il importe d'assurer d'urgence aux citoyens et aux caisses d'assurance soins la sécurité juridique;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Un affilié peut s'affilier volontairement à une autre caisse d'assuranc soins à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année où il a décidé de changer de caisse d'assurance soins et à condition qu'il instance visée communique sa décision à cette autre caisse d'assurance soins avant le cinq décembre de l'année en cours à l'aide d'un formulaire de mutation à fixer par le Ministre. Toute caisse d'assurance soins est tenue de communiquer les données à fixer par le Ministre aux conditions à fixer par le Ministre.
Par dérogation à l'article 18, § 1er, la personne s'affilie à l'autre caisse d'assurance soins en transmettant, avant le cinq décembre de l'année en cours, le formulaire de mutation visé à l'alinéa premier, signé et daté, à l'autre caisse d'assurance soins. Le changement de caisse d'assurance soins échoit si la personne retire sa décision avant le 15 janvier de l'année qui suit l'année où il décide de changer de caisse d'assurance soins. Le Ministre arrête les modalités. »
Art. 2.Dans le même arrêté il est ajouté un article 19bis rédigé comme suit : «
Art. 19bis.Une personne affiliée à une caisse d'assurance soins créée par une instance visée à l'article 14, alinéa premier, 1°du décret, et simultanément membre d'une mutualité qui ne relève pas de cette instance, peut néanmoins changer de caisse d'assurance soins, sans préjudice de l'article 19, § 1er. Le Ministre arrête les modalités. »
Art. 3.A l'article 20, § 3, du même arrêté, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La caisse d'assurance soins décide de la régularisation sur pièces.
En cas de décision positive, cette personne doit payer à la caisse à laquelle elle est affiliée une cotisation complémentaire à concurrence d'au maximum cinq fois le montant de la cotisation de membre pour l'année dans laquelle la régularisation est demandée. Le nombre de fois que la cotisation doit être payée est diminué, le cas échéant, du nombre d'années pendant lesquelles des cotisations ont été réglées par l'usager dans les cinq ans précédant l'année qui suit celle dans laquelle la régularisation est demandée. »
Art. 4.L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2003. L'article 3 produit ses effets le 1er octobre 2001.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2003.
Art. 6.La Ministre flamande ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 novembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER