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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mai 2004
publié le 15 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT

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ministere de la communaute flamande
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2004036540
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15/10/2004
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14/05/2004
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14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 4, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;

Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 14 mai 2004;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° projets TCT : les projets TCT figurant dans la liste reprise comme annexes III;2° emplois : les anciens emplois TCT;3° Polders : les pouvoirs publics régis par la loi du 3 juin 1957 relative aux polders 4° Wateringues : les pouvoirs publics régis par la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues 5° secteurs : le groupe d'associations flamandes de défense de l'environnement et de la nature qui relèvent du domaine politique de l'environnement et le groupe des polders et wateringues, tels que définis aux articles 3° et 4° du présent article, qui relèvent du domaine politique de l'environnement;6° initiateur : l'organisation faisant partie de l'un des secteurs et qui est responsable d'un ou de plusieurs anciens emplois TCT;3° administration : l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;8° travailleur : le travailleur embauché dans le cadre d'un ancien projet TCT;9° remplaçant : le travailleur qui remplace un travailleur, embauché dans le cadre d'un ancien projet TCT, lorsque le contrat de travail de ce dernier travailleur est suspendu et lorsqu'aucun salaire garanti ne lui est payé;10° successeur : le travailleur qui remplace un travailleur, embauché dans le cadre d'un ancien projet TCT, lorsque le contrat de travail de ce dernier a pris fin;11° coûts salariaux : la somme des coûts annuels réels du salaire mensuel brut selon les barèmes, abstraction étant faite de l'ancienneté avant 1987, l'allocation de fin d'année, le pécule de vacances légal simple et double, les pécules de vacances légaux en cas de cessation de fonctions, les cotisations de sécurité sociale y compris les diminutions de sécurité sociale, l'intervention dans le transport domicile-lieu de travail, limitée aux dispositions légaux généraux, la cotisation légale pour le service pour la prévention et la protection au travail, et l'assurance accidents de travail, joints en tant qu'annexes Ie et II du présent arrêté;12° salaire mensuel : le salaire mensuel que le travailleur reçoit, sans les primes, les suppléments ou les avantages extralégaux.13° ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'Environnement. CHAPITRE II. - Subventionnement des anciens projets TCT

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre peut accorder des subventions aux initiateurs. § 2. Les subventions pour les projets TCT sont converties en subventions régulières en tant qu'interventions dans les coûts salariaux du travailleur.

Art. 3.§ 1er. Par ancien projet TCT, il est accordé à l'initiateur une subvention qui correspond aux coûts salariaux et qui est limitée aux coûts salariaux, figurant dans les annexes Ire et II du présent arrêté et définis à l'article 1er du présent arrêté. § 2. Le montant limité du salaire mensuel qui est pris en considération pour le subventionnement et qui est d'application selon les annexes Ie ou II, est augmenté jusqu'à concurrence du salaire mensuel actuel du travailleur si ce salaire mensuel actuel excède le salaire mensuel limité qui s'applique au travailleur. Néanmoins, l'augmentation est limitée au montant des droits dans le domaine de la rétribution, obtenus par le travailleur dans la période pendant laquelle il était employé dans un statut TCT. CHAPITRE III. - Procédure

Art. 4.Le premier semestre, il est octroyé une avance à concurrence de 55 % du montant de la subvention prévu à l'article 3. Le deuxième semestre, il est octroyé une avance à concurrence de 40 %. Ces avances sont payées avant la fin du premier mois du semestre auquel elles se rapportent.

Art. 5.Avant le 1er avril de l'année qui suit celle prise en compte pour le subventionnement, l'initiateur fournit à l'administration la preuve de l'emploi effectif des membres du personnel employés dans un ancien projet TCT et un aperçu des coûts salariaux effectivement payés.

Le ministre détermine la forme et le contenu des preuves.

Art. 6.§ 1er. Le montant définitif de la subvention est calculé, octroyé et soldé après approbation par l'administration des preuves visées à l'article 5. § 2. S'il apparaît qu'un initiateur a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée par l'administration et/ou déduite de l'avance prochaine. § 3. Avant la fin du cinquième mois suivant l'année à laquelle la subvention se rapporte, l'initiateur est informé du calcul du montant définitif de la subvention et du solde à payer ou à recouvrer. § 4. La différence entre le montant définitif de la subvention et les avances de l'année à laquelle ce montant de subvention est calculé, est payée avant la fin du dernier mois du premier semestre. Quand cette différence est négative, elle est prise en compte pour l'avance pour le deuxième semestre de l'année.

Art. 7.§ 1er. Si le contrat de travail avec un travailleur est suspendu et si ce travailleur ne reçoit plus de salaire, son remplaçant peut être subventionné. § 2. Le montant de la subvention est calculé conformément aux dispositions de l'article 3 et selon la même fonction du travailleur à remplacer. L'ancienneté pécuniaire maximale du remplaçant est limitée à 6 ans, basée sur l'expérience effective et pertinente. § 3. L'initiateur doit immédiatement informer l'administration de chaque suspension d'un contrat de travail et de chaque nouveau emploi.

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail avec un travailleur est terminé, le successeur est subventionné pour cette fonction si l'entrée en service s'effectue dans les premiers six mois suivant la fin du contrat de travail. Sur demande motivée de l'initiateur, l'administration peut accorder une prolongation de cette période de trois mois au maximum. § 2. Le montant de la subvention est calculé conformément aux dispositions de l'article 3. L'ancienneté pécuniaire maximale du successeur est limitée à 6 ans, basée sur l'expérience effective et pertinente. § 3. L'initiateur doit immédiatement informer l'administration de chaque suspension d'un contrat de travail et de chaque nouveau emploi.

Art. 9.§ 1er. Quand il est mis fin à un contrat de travail avec un travailleur et que, de ce fait, l'emploi reste vacant pendant plus de six mois, l'emploi s'éteint et est attribué au sein du même secteur sur la base de certains paramètres. Le ministre détermine la procédure et les paramètres pour l'attribution d'emplois éteints. § 2. Par attribution de l'emploi, on entend la signature du contrat de travail. § 3. Même des non-initiateurs peuvent introduire un dossier de demande. § 4. Les emplois nouvellement créés sont subventionnés selon les barèmes prévus pour les secteurs divers dans les annexes I et II du présent arrêté et selon la fonction attribuée par l'ancien projet TCT approuvé, et avec une ancienneté de départ de 6 ans au maximum.

Art. 10.§ 1er. Quand un employeur ou la division où le travailleur travaille dans un ancien statut TCT, cesse d'exister, il en doit immédiatement informer l'administration. Il peut proposer de transférer le projet et le travailleur employé dans un ancien statut TCT à une autre organisation. Le transfert peut seulement s'effectuer au sein du secteur. Même des non-initiateurs au sein du secteur peuvent reprendre le projet. La proposition motivée du transfert, cosignée par le candidat repreneur, est soumise par l'employeur à l'approbation de l'administration. L'employeur doit immédiatement informer l'administration de chaque fermeture d'une division ou organisation qui emploie un travailleur dans un ancien statut TCT. § 2. L'employeur peut introduire auprès de l'administration une demande pour modifier le contenu de la fonction d'un emploi. Le ministre détermine les conditions d'approbation de la demande de modification et les modalités pour l'étude de cette demande. § 3. Le ministre peut arrêter des dispositions supplémentaires auxquelles doit répondre la proposition.

Art. 11.Lors d'une fusion, sous quelque forme que ce soit, de l'initiateur avec une ou plusieurs autres organisations, et lors de la scission, sous quelque forme que ce soit, d'un initiateur, le projet est transféré entièrement ou partiellement à l'(aux)autre(s) ou la(les) nouvelle(s) organisation(s) repreneuse(s). Le ministre peut arrêter des dispositions supplémentaires. CHAPITRE IV. - Contrôle

Art. 12.L'administration exerce sur place ou sur pièces le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. Ce contrôle emporte le droit de visiter l'initiateur et de consulter tous les documents et pièces afférents au contrôle.

L'initiateur apporte sa pleine collaboration à l'exercice de ce contrôle. Il transmet à l'administration, sur simple demande, les pièces afférentes à l'exercice de ce contrôle.

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 57 et 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre peut, en cas de non-respect des conditions de subventionnement par l'initiateur, de fraude en matière de subventions, de double subventionnement ou de non-collaboration de l'initiateur à l'exercice du contrôle visé à l'article 11, arrêter en tout ou en partie la liquidation des subventions pour un délai qu'il fixe. Le ministre peut aussi recouvrer, en tout ou en partie, les subventions déjà liquidées pour un délai qu'il fixe.

L'intention du ministre d'arrêter le subventionnement ou de recouvrer les subventions est transmise par l'administration à l'initiateur, par lettre recommandée, avec mention de la faculté et des conditions d'une réclamation. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'initiateur peut présenter à l'administration, par lettre recommandée, une réclamation motivée, au plus tard 45 jours après la réception de l'intention d'arrêter ou de recouvrer le subventionnement.L'initiateur peut demander explicitement d'être entendu.

Le cas échéant, le ministre retirera ou confirmera sa décision dans un délai de soixante jours après la réception de cette réclamation.

Si l'initiateur n'a pas introduit une réclamation dans le délai imparti ou si le ministre a confirmé sa décision dans le délai imparti, les subventions sont arrêtées en tout ou en partie ou recouvrées en tout ou en partie.

Si le ministre retire sa décision ou s'il ne la confirme pas dans le délai imparti, les subventions sont prolongées ou maintenues. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 14.Par dérogation à l'article 3, l'avance est diminuée de 10.006 euros pour l'année 2004, vu les arrêtés du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 portant octroi d'une subvention non réglementée en tant qu'avance pour les coûts salariaux à certaines initiatives au sein des polders, des wateringen, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT.

Art. 15.Lors de chaque modification importante de la relation de travail avec le travailleur subventionné, l'initiateur en doit informer immédiatement l'administration. Par modifications importantes, on entend entre autres : modification de la durée du travail, la cessation du contrat de travail et tous les cas de suspension sans salaire garanti.

Art. 16.Le ministre peut imposer des conditions supplémentaires auxquelles doit répondre le contrat de travail entre autres au sujet de la continuation de l'emploi et de l'ancienneté à accorder.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

Annexe Ire Arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des Polders, des wterlinges, ateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres de personnel dans un ancien statut TCT Frais salariaux subventionnables qui s'appliquent aux initiateurs du secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature Les frais salariaux subventionnables figurant dans la présente annexe valent pour les travailleurs qui sont employés dans une semaine de travail de 38 heures ou plus.

Les initiateurs de travailleurs avec un régime de travail inférieur à 38 heures sont subventionnés au prorata de leur régime de travail 1) Structure barémique subventionnable qui s'applique au travailleur d'initiateurs du secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature (Echelles de traitement valables au 1 janvier 2003 et travailleurs dans une semaine de travail de 38 heures) Pour la consultation du tableau, voir image 2) Prime de fin d'année subventionnable qui s'applique aux initiateurs du secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature : Pour la consultation du tableau, voir image 3) Pécules de vacances subventionnables qui s'appliquent aux initiateurs du secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature : Pour la consultation du tableau, voir image 4) Contribution subventionnable pour le service extérieur pour la prévention et la protection au travail : Pour la consultation du tableau, voir image 5) Déplacement domicile-lieu de travail : réglementation générale en vigueur 70 % abonnement social. Bruxelles, le 14 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

Annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT Frais salariaux subventionnables qui s'appliquent aux initiateurs du secteur des polders et wateringues Les frais salariaux subventionnables figurant dans la présente annexe valent pour les travailleurs qui sont employés dans une semaine de travail de 38 heures ou plus.

Les initiateurs de travailleurs avec un régime de travail inférieur à 38 heures sont subventionnés au prorata de leur régime de travail Structure barémique subventionnable qui s'applique au travailleur d'initiateurs du secteur des polders et wateringues (Echelles de traitement à 100 %, valables au 1 janvier 2002 et travailleurs dans une semaine de travail de 38 heures) Pour la consultation du tableau, voir image Remarques : Par ancienneté, il faut entendre : l'ancienneté totale réelle acquise au service de l'ancienneté, abstraction étant faite des années de service avant 1987.

Echelle B2 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle B1 Echelle B3 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle B2 Echelle D2 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle D1 Echelle D3 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle D2 Echelle E2 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle E1 Echelle E3 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle E2 L'insertion dans les barèmes subventionnables s'effectue conformément au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Prime de fin d'année subventionnable qui s'applique aux initiateurs du secteur des polders et wateringues La prime de fin d'année consiste en un montant forfaitaire indexé de 296,6 euros (montant 2003), augmenté d'un montant non indexé de 148,74 euros L'allocation de foyer et de résidence subventionnable qui s'applique aux initiateurs du secteur des polders et wateringues L'allocation de foyer est seulement subventionnable si elle se rapporte à un travailleur marié, un travailleur qui cohabite ou un travailleur isolé dont un ou plusieurs d'enfants font partie de la famille donnant droit aux allocations familiales.

L'allocation de foyer subventionnable s'élève à : 719,89 euros (100 %) lorsque le salaire n'excède pas 15.940,43 euros (100 %) et 359,95 euros (100 %) lorsque le salaire dépasse 15.940,43 euros (100 %) mais n'excède pas 18.147,82 euros (100 %).

Dans tous les autres cas l'allocation de résidence subventionnable s'élève à 359,95 euros (100 %) à condition que le salaire n'excède pas 15.940,43 euros (100 %) et 179,98 euros (100 %) si le salaire dépasse 15.940,43 euros (100 %) mais n'excède pas 18.147,82 euros (100 %).

Dans le cas où le travailleur cohabite avec une personne ou a un conjoint qui répond à la condition nécessaire pour obtenir une allocation de foyer, l'allocation de foyer du travailleur n'est pas subventionnée. Pour le travailleur qui ne bénéfice pas d'une allocation de foyer, une allocation de résidence est subventionnée dans le respect des salaires limites mentionnés ci-dessus.

Si la situation familiale ou salariale change au cours du mois, le régime le plus avantageux pour le travailleur est subventionné Si la rémunération du travailleur excède 15.940,43 euros, respectivement 18.147,82 euros, l'allocation de foyer ou de résidence est subventionnée en partie pour que le salaire subventionné ne soit pas inférieur à un salaire subventionné égal à ce montant Pécules de vacance subventionnables qui s'appliquent aux initiateurs du secteur des polders et wateringues Tant le pécule de vacances double obligatoire que le pécule de vacance supplémentaire obligatoire sont subventionnés Contribution subventionnable pour le service extérieur pour la prévention et la protection au travail La partie subventionnable est limitée à la cotisation minimale légale à payer pour le travailleur.

La cotisation forfaitaire unique n'est pas subventionnée Déplacement domicile-lieu de travail : réglementation générale en vigueur 70 % abonnement social Bruxelles, le 14 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

Annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT Secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature relevé 1/1 Pour la consultation du tableau, voir image Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

Annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des Wateringues, des associations de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT Secteurs des Polders et wateringues Pour la consultation du tableau, voir image Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

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