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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mai 2004
publié le 15 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036539
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15/10/2004
prom.
14/05/2004
ELI
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14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 janvier 1989;

Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, modifié par l'arrêté royal n° 511 du 11 mars 1987;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 mai 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Sur la proposition du Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Vu l'urgence;

Considérant que l'accès à l'expérience professionnelle pour nouveaux sortants de l'enseignement à temps partiel requiert une adaptation immédiate du régime d'expérience professionnelle;

Sur la proposition du Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, d), e) et f) sont remplacés par la disposition suivante : « d) bénéficiaires du revenu d'intégration;e) bénéficiaires de l'aide sociale financière;f) chômeurs complets indemnisés, demandeurs d'emploi inoccupés, bénéficiaires du revenu d'intégration et bénéficiaires de l'aide sociale financière qui sont au maximum porteurs du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui ont été engagés comme accompagnateur pour une initiative d'accueil extrascolaire telle que définie à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;»

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, le 19° est remplacé par la disposition suivante : « 19° bénéficiaires de l'aide sociale financière : les personnes de nationalité étrangère, qui sont inscrites au registre des étrangers avec un permis de séjour d'une durée illimitée et qui, du fait de leur nationalité, ne peuvent prétendre au droit à l'intégration sociale mais bien à l'aide sociale financière; »

Art. 3.A l'article 1er du même arrêté, il est ajouté un 31°, rédigé comme suit : « 31° sortants de l'enseignement à temps partiel : les demandeurs d'emploi inoccupés qui au minimum, le jour avant l'entrée en service : - ont achevé leurs études de l'enseignement à temps partiel; - sont inscrits depuis 6 mois comme demandeur d'emploi auprès du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle); - n'ont ni travaillé comme salariés, ni exercé un métier indépendant, ni suivi ou projeté une formation pendant cette période; - sont porteurs d'une carte d'emploi dans le cadre du plan d'emploi pour jeunes. »

Art. 4.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les 3. et 4. sont remplacés par la disposition suivante : « 3. bénéficiaires du revenu d'intégration; 4. bénéficiaires de l'aide sociale financière;»

Art. 5.Dans l'article 7, §§ 4 et 5, du même arrêté, les mots "bénéficiaires du minimex" sont remplacés par les mots "bénéficiaires du revenu d'intégration".

Art. 6.Dans l'article 7bis, § 1er, du même arrêté, les mots "de bénéficiaires du minimex qui bénéficient du minimex pendant moins d'un an, et de bénéficiaires de l'aide sociale financière depuis moins d'un an" sont remplacés par les mots "de bénéficiaires du revenu d'intégration qui bénéficient de ce dernier depuis moins d'un an, de bénéficiaires de l'aide sociale financière qui bénéficient de cette dernière depuis moins d'un an et de sortants de l'enseignement à temps partiel".

Art. 7.Dans l'article 8, du même arrêté, le mot "minimex" est remplacé par le mot "revenu d'intégration".

Art. 8.L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 12.§ 1er. Le recrutement de contractuels subventionnés tels que visés aux articles 6bis, 7, 7bis et 8, doit s'opérer dans les six mois à compter du jour de la notification du contrat ou du contrat spécial. Pour les projets requérant une occupation en phases, les délais de recrutement ne prennent cours qu'aux dates fixées par le contrat ou par le contrat spécial. Passé ce délai, le droit à la prime octroyée échoit pour les places de travail inoccupées. § 2. A chaque modification de l'accord de projet, un nouveau délai de recrutement ou de remplacement de trois mois prend effet pour toutes les places de travail auxquelles la modification a trait, à l'exception des accords dans le cadre de l'article 7bis où le délai est de six mois. En cas de prolongation de l'accord, un nouveau délai de recrutement ou de remplacement de six mois prend effet pour toutes les places de travail. § 3. Un contractuel subventionné qui a quitté le service peut être remplacé, avec maintien de la prime allouée, dans les trois mois de la date à laquelle le contractuel à remplacer a quitté le service, à l'exception des projets dans le cadre de l'article 7bis où le délai est de six mois.

Le ministre peut accorder une seule prolongation du délai de remplacement, pour trois mois au plus, à l'exception des projets dans le cadre de l'article 7bis, si l'employeur démontre que l'échéance de ce délai sans engagement d'un contractuel subventionné ne lui est pas imputable.

Si le contractuel subventionné n'a pas été engagé pendant le délai de remplacement, le droit à la prime allouée devient nul. »

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2004.

Art. 10.Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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