publié le 07 juin 2004
Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit »
14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » (Agence des Missions techniques Mobilité)
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu les articles 6, § 2, et 7 du Décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, donné le 26 mars 2004;
Vu l'avis 36.872/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° agence : la « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit », créée par l'article 2 du présent arrêté;2° AWV : la « Agentschap voor Wegen en Verkeer » (Agence des Routes et de la Circulation), créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004;3° Ministre : le Ministre compétent pour le domaine politique de la Mobilité. CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence
Art. 2.Au sein du Ministère flamand de la Mobilité, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit », en abrégé ATOM. La « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » est créée en vue de l'exécution de la politique en matière de mobilité. L'agence développe des projets qualitatifs et innovateurs de constructions durables, elle réalise des études et des missions relatives à l'ensemble des disciplines techniques, et rend des avis techniques en la matière.
L'agence relève du domaine politique de la Mobilité.
Art. 3.L'agence a pour mission de fournir les solutions techniques adéquates pour une mobilité idéale, et de contribuer ainsi à une mobilité, sécurité et qualité durables de l'infrastructure et de l'équipement.
A cet effet, elle réalise des études et rend des avis dans le domaine du génie civil, de la géotechnique, de la télématique et de l'électromécanique, et fournit des produits finaux sur mesure.
L'agence est responsable de la réalisation du projet total à partir de la phase conceptuelle jusqu'à la phase d'évaluation incluse.
Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de la mission mentionnée à l'article 3, la « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » est chargée des tâches suivantes : 1° le développement de projets qualitatifs et innovateurs de constructions durables, la réalisation d'études et de missions relatives à l'ensemble des disciplines techniques, notamment le génie civil, y compris la topographie et la photogrammétrie, la géotechnique, la qualité, la politique des prix, l'ensemble de l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'exploitation technique d'équipements électromécaniques et télématiques;2° ensemble avec les partenaires concernés, le développement et la mise à disposition du savoir-faire dans l'ensemble des disciplines techniques visées à l'article 4, § 1er, 1°, entre autres pour : a) la gestion de la régulation hydrotechnique et l'intégration de réseaux de mesure hydrologiques;b) la réalisation de la « Databank Ondergrond Vlaanderen » (Base de données sur le Sous-sol en Flandre);c) le fonctionnement de la « Commissie Beheer Kunstwerken » (Commission de Gestion des OEuvres d'Art);d) l'exécution de mesures de l'état glissant des routes;e) l'établissement des cahiers des charges type généraux 230 et 250;3° la conclusion et le suivi de conventions de mobilité relatives à l'éclairage de passages, à l'éclairage de tronçons de route en dehors de l'agglomération et aux caméras automatiques;4° l'établissement du cahier des charges type 240. § 2. L'agence fournit au département la contribution requise centrée sur la politique de sorte que le département dispose de toutes les informations utiles à remplir effectivement et efficacement son rôle dans le domaine de la préparation et l'évaluation de la politique et dans le domaine du soutien du Ministre en ce qui concerne le suivi de l'état d'avancement et le pilotage de l'exécution de la politique. § 3. L'agence peut en général effectuer toutes les activités contribuant directement ou indirectement à la réalisation de la mission et des tâches visées à l'article 3 et à l'article 4, §§ 1er et 2, dans la mesure où ces missions et tâches ne sont pas attribuées à la AWV.
Art. 5.Conformément à l'article 9, § 1er, 1°, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Région flamande. CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence
Art. 7.La « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.
Art. 8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.
Art. 9.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision
Art. 10.En ce qui concerne les matières visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, la délégation complémentaire suivante est conférée au chef de l'agence en matière de marchés publics : la prise de décisions à incidence financière relatives à l'exécution de marchés publics dans la mesure où celle-ci reste limitée à une incidence financière commune maximale de 25 % au-dessus du montant de passation initial et dans la mesure où ces décisions n'impliquent pas d'adaptation essentielle de l'objet du marché.
Art. 11.Les délégations suivantes sont conférées au chef de l'Agence : 1° en ce qui concerne les marchés publics : la conclusion de conventions avec d'autres personnes de droit public pour l'exécution conjointe de travaux en vertu de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; 2° en ce qui concerne les actions judiciaires : la renonciation à une action dans la mesure où le différend s'élève au maximum à 65.000 euros en principal majoré des intérêts de retard. CHAPITRE V. - Contrôle, suivi de l'état d'avancement et tutelle
Art. 12.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, la Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.
Art. 13.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE V. - Dispositions finales, exécutives et d'entrée en vigueur
Art. 14.A l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 1er, le sixième tiret et les mots « l'Administration des Etudes et des Missions d'appui » sont supprimés;2° L'article 11, § 3, est abrogé.
Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 16.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT