publié le 23 juillet 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour ce qui est de la description des secteurs politiques
14 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour ce qui est de la description des secteurs politiques
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 juin 2013;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants : 1° l'assistance au Gouvernement flamand;2° l'assistance relative aux thèmes dépassant les domaines politiques;3° l'égalité des chances;4° la coordination de Bruxelles;5° la coordination du Vlaamse Rand; 6° l'Audit interne 7° l'Information géographique.".
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants : 1° les services facilitaires et la gestion immobilière;2° les TIC;3° les affaires intérieures;4° la politique urbaine;5° l'intégration civique; 6° la gestion du personnel et de l'organisation.".
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants : 1° la fiscalité;2° la gestion financière, le contrôle et la gestion des risques; 3° la politique budgétaire.".
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants : 1° l'économie;2° la recherche scientifique;3° l'innovation; 4° la communication scientifique.".
Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants : 1° l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire;2° l'enseignement supérieur;3° l'enseignement artistique à temps partiel et l'éducation des adultes;4° l'encadrement du domaine de l'enseignement; 5° les thèmes politiques afférents à l'enseignement.".
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, c, 1, les mots ", et à l'exception du transport des personnes handicapées" sont ajoutés;2° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : " § 2.Ce domaine politique comprend les secteurs suivants : 1° l'aide aux personnes;2° les soins de santé et les soins des personnes âgées;3° les jeunes;4° les enfants;5° les personnes souffrant d'une déficience;6° la protection sociale; 7° l'infrastructure des soins.".
Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants : 1° les arts professionnels et le patrimoine culturel;2° la politique transversale en matière de culture, jeunesse, sports et médias;3° la politique de jeunesse;4° l'animation socioculturelle des adultes;5° les médias; 6° les sports.".
Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants : 1° l'agriculture et la pêche;2° la promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer; 3° la recherche agricole et piscicole.".
Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants : 1° l'environnement et la nature; 2° l'énergie.".
Art. 10.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 14.§ 1er. Le domaine politique de la mobilité et des travaux publics concerne les matières suivantes : 1° la politique en matière de mobilité, des travaux publics et du transport, visés à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale : a) les routes et leurs dépendances;b) les voies hydrauliques et leurs dépendances;c) le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques;d) les ports et leurs dépendances;e) les défenses côtières;f) les digues;g) les services des bacs;h) l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics;i) le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs;j) les services de pilotage et de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer; 2° le transport des personnes handicapées." § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants : 1° les transports en commun;2° les infrastructures des eaux et affaires maritimes;3° l'infrastructure routière et la circulation routière;4° les aéroports régionaux; 5° la politique de la circulation.".
Art. 11.Le Ministre flamand qui a la politique générale du gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juin 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS