publié le 11 septembre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle
14 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) »;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005;
Vu l'avis du Comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 3 mai 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 17 mai 2006;
Vu l'avis n° 40 577/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2006, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 novembre 1997, 6 juillet 1999, 14 avril 2000, 6 décembre 2002, 29 octobre 2004 et 22 juillet 2005, il est ajouté un point 36° et un point 37°, rédigés comme suit : « 36° le bureau intérimaire: le bureau de placement privé agréé, visé à l'article 8 du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande; 37° l'employeur-utilisateur : l'entreprise, l'association sans but lucratif, ou les autorités administratives où est accordé l'intérim IBO tel que défini à l'article 133sexies du présent arrêté.»
Art. 2.Dans le titre III, chapitre III du même décret, est inséré un intitulé, rédigé comme suit : « Section II. Régime particulier ».
Dans le titre III, chapitre III du même décret, l'intitulé « Section II. Régime particulier : la formation d'admission » est remplacé par l'intitulé « Sous-section Ire. La formation d'admission ».
Art. 3.Il est inséré dans le titre III, chapitre III, du même arrêté, sous la section II, une sous-section rédigée comme suit : « Sous-section II. - L'intérim IBO
Art. 133sexies.On entend par intérim IBO la combinaison de travail intérimaire auprès de l'employeur-utilisateur, pendant une période de quatre semaines au maximum, d'une part, et, d'autre part, d'une formation professionnelle individuelle telle que visée à l'article 120 du présent arrêté, suivant immédiatement, auprès du même l'employeur-utilisateur, étant entendu que le bureau intérimaire sélectionne la personne à laquelle est fourni l'intérim IBO, et l'employeur-utilisateur, et accompagne ladite personne ainsi que l'employeur-utilisateur, lors de la formation professionnelle individuelle. On entend par travail intérimaire, la prestation de travail sous un contrat de travail tel que visé à l'article 7, 2° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs sous contrat de travail pour travail intérimaire, pour la raison mentionnée à l'article 1er, § 7 de la même loi. L'intérim IBO peut être reconnu par le service en tant que parcours d'insertion aux conditions fixées par lui.
Art. 133septies.§ 1er. L'Office décide, dans les limites des moyens octroyés à cet effet par la Communauté flamande à l'Office, si un chômeur indemnisé, un demandeur d'emploi non indemnisé, un bénéficiaire du revenu d'intégration ou un bénéficiaire d'une aide sociale financière inscrit au registre de la population, peuvent bénéficier d'un intérim IBO. Si le demandeur d'emploi non indemnisé est un sortant soumis au délai de carence, il doit remplir les conditions posées par le conseil d'administration de l'Office.
L'intérim IBO ne peut être octroyé qu'aux personnes suivantes : 1° personnes âgées de cinquante ans au moins;2° personnes handicapées du travail;3° personnes d'origine allochtone. § 2. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° personnes handicapées du travail : les personnes dont les possibilités mentales, psychiques, physiques ou sensorielles sont diminuées, ce qui réduit pour une durée prolongée et dans une mesure importante leurs perspectives d'obtenir et de maintenir un emploi et de progresser dans cet emploi.Il s'agit de personnes appartenant à l'une des six catégories suivantes : a) des personnes inscrites auprès de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées);b) les personnes qui ont obtenu leur certificat ou diplôme dans l'enseignement secondaire spécial;c) les personnes reconnues comme personnes handicapées du travail par l'Office;d) les personnes admissibles à l'allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration octroyées à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;e) les personnes en possession d'une attestation d'incapacité de travail d'au moins 66 % délivrée par la direction fédérale des allocations aux personnes handicapées;f) les personnes en possession d'une copie d'une décision judiciaire définitive, ou d'une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Service de Santé administratif ou des Fonds des Maladies professionnelles, dont il ressort une incapacité de travail d'au moins 66 %;2° les personnes d'origine allochtone : les personnes ayant une nationalité d'un pays hors de l'Union européenne ou dont au moins un parent ou deux grands-parents ont une nationalité d'un pays hors de l'Union européenne.
Art. 133octies.§ 1er. La formation professionnelle individuelle, dispensée dans le cadre d'un intérim IBO, dure au moins quatre semaines et, sauf application de l'article 122, deuxième alinéa du présent arrêté, vingt-six semaines au maximum. L'Office décide de la durée de la formation professionnelle individuelle, ainsi que de chaque prolongation. § 2. L'Office peut mettre prématurément fin à la formation professionnelle individuelle. Sans préjudice de l'application de l'article 133terdecies du présent arrêté, l'Office n'est pas tenu de payer une indemnité si elle décide de mettre prématurément fin à la formation professionnelle individuelle dans le chef de la personne à laquelle l'intérim IBO est accordé, de l'employeur-utilisateur ou du bureau intérimaire.
Art. 133nonies.La personne à laquelle l'intérim IBO est accordé peut, dans les trois mois précédant l'intérim IBO, avoir effectué du travail intérimaire pour l'employeur-utilisateur pendant quatorze jours ouvrables au maximum dans la même fonction que celle pour laquelle l'intérim IBO est fourni. Ces jours ouvrables sont déduits de la période de travail intérimaire maximum, telle que fixée à l'article 133sexies.
Art. 133decies.Le bureau intérimaire qui souhaite être inséré dans l'intérim IBO, doit le communiquer à l'Office avant le début du premier intérim IBO. L'Office détermine les conditions de cette communication.
Art. 133undecies.Avant le début de la formation professionnelle individuelle, une convention est conclue entre le service, la personne à laquelle l'intérim IBO sera octroyé, l'employeur-utilisateur et le bureau intérimaire, dont le modèle est fixé par le conseil d'administration de l'Office.
Art. 133duodecies.Le bureau intérimaire établit avant le début de chaque formation professionnelle individuelle un plan d'accompagnement et de formation, dont le modèle est fixé par l'Office. Le plan d'accompagnement comprend un exposé concret de l'accompagnement fourni par le bureau intérimaire pendant la formation professionnelle individuelle. Le plan de formation comprend un exposé concrèt des compétences à acquérir pendant la formation professionnelle individuelle par la personne à laquelle l'intérim IBO est accordé.
Aucune formation professionnelle individuelle ne peut être commencée qu'après l'approbation par l'Office du plan d'accompagnement et de formation. L'Office en décide dans les cinq jours ouvrables suivant la présentation du plan par le bureau intérimaire.
Art. 133terdecies.§ 1er. L'Office paie le bureau intérimaire une indemnité de 900 euros par formation professionnelle individuelle commencée si : 1° un contrat de travail à durée indéterminée est conclu entre l'employeur-utilisateur et la personne à laquelle l'intérim IBO a été accordé immédiatement après l'achèvement de la formation professionnelle individuelle, ou 2° une cessation prématurée de la formation professionnelle individuelle résulte de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée entre l'employeur-utilisateur ou un autre employeur, et la personne à laquelle l'intérim IBO a été accordé, à condition que la formation professionnelle individuelle ait pris au moins 13 semaines. § 2. Si les conditions du premier paragraphe du présent article ne sont pas remplies, l'Office paie le bureau intérimaire une indemnité de 500 euros par formation professionnelle individuelle.
Art. 133quaterdecies.Les articles 122, 123, 124 à 127 et 129 du présent arrêté s'appliquent par analogie à la formation professionnelle individuelle dispensée au sein de l'intérim IBO, étant entendu que les mots « dans une entreprise, A.S.B.L. ou autorité administrative » doivent être compris comme « chez un employeur-utilisateur » et que par le terme « l'employeur », il faut entendre « l'eployeur-utilisateur ».
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE