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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2004
publié le 04 août 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036281
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04/08/2004
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14/07/2004
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14 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 18 mai 1999, 9 mars 2001, 21 décembre 2001, 18 décembre 2002, 16 janvier 2004 et 6 février 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, par le décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2000, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 7 septembre 2001, 5 octobre 2001, 31 mai 2002, 19 septembre 2003, 28 novembre 2003, 5 décembre 2003, 12 décembre 2003, 9 janvier 2004 et 6 février 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 juin 2004;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 37.349 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 30, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992 et 12 janvier 1999, les mots suivants sont supprimés : « ainsi qu'en cas d'autorisation tacite ».

Art. 2.Dans l'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, le point 5° « Autorisation tacite » est supprimé.

Art. 3.Dans l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, le point 5° « Autorisation tacite » est supprimé.

Art. 4.L'article 53 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le recours porte sur une demande d'autorisation ayant abouti à la délivrance d'une autorisation d'essai et si dans le délai imparti ou, le cas échéant, le délai prolongé, aucune décision n'est prise sur ce recours contre l'autorisation d'essai délivrée en première instance, les décisions suivantes sont applicables à l'expiration du délai de l'autorisation d'essai : - la décision en première instance sur la demande d'autorisation après l'autorisation d'essai, conformément aux dispositions de l'article 40, § 4; - le refus tacite lorsqu'aucune décision n'a été prise en première instance avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai. »

Art. 5.A l'article 53bis, § 2 du même arrêté, les points 1°, f) et 2°, g) sont supprimés.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

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