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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 février 2003
publié le 04 avril 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-conseil

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ministere de la communaute flamande
numac
2003200505
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04/04/2003
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14/02/2003
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14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-conseil


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, notamment l'article 6, 4o;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 29 novembre 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, relative à la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.558/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2003 en application de l'article 84, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1o le Ministre : le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses attributions; 2o l'émetteur : l'organisme désigné après compétition, qui est chargé de l'émission et du paiement des chèques-conseil; 3o consultant agréé : un prestataire de services indépendant privé, spécialisé entièrement ou partiellement dans l'identification et l'examen de problèmes relatifs au fonctionnement de l'entreprise, qui est à même de recommander des actions adéquates et d'assister à leur mise en oeuvre, et agréé par le Conseil de Consultance pour le système des chèques-conseil flamands; 4o la division : la division de la Politique d'Aide économique de l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande; 5o entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 1o du décret; 6o petites entreprises : les entreprises répondant à titre cumulatif aux critères suivants : a) occuper moins de 50 travailleurs;b) avoir un chiffre d'affaires annuel de 7 millions d'euros au maximum, ou un total du bilan annuel de 5 millions d'euros au maximum;c) répondre au critère d'indépendance au sens de l'article 2; 7o moyennes entreprises: les entreprises répondant à titre cumulatif aux critères suivants : a) occuper moins de 250 travailleurs;b) avoir un chiffre d'affaires annuel de 40 millions d'euros au maximum, ou un total du bilan annuel de 27 millions d'euros au maximum;c) répondre au critère d'indépendance au sens de l'article 2;d) ne pas être une petite entreprise; 8o chèque-conseil : un instrument de paiement par lequel peuvent être payés les projets de conseil spécialisé qu'un consultant agréé facture à une entreprise. Le Ministre détermine les conditions de forme du chèque-conseil; 9o conseils d'entreprise : des documents écrits contenant des conseils et recommandations spécifiques, valables et porteurs d'avenir et composés d'une analyse de la problématique, d'un conseil proprement dit et un volet de mise en oeuvre; 10o étude de faisabilité : conseil d'entreprise spécifique, axé sur la mise sur pied d'une activité d'entreprise projetée; 11o étude de praticabilité : étude d'ordre économique, technique ou financier concernant des projets d'investissement ou de développement; 12o accompagnement lors de la mise en oeuvre : accompagnement lors de la mise en oeuvre d'un conseil d'entreprise; 13o projet de conseil : projet qui porte sur les dispositions des 9o, 10o, 11o et 12o; 14o une année calendaire : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus; 14o le Conseil d'Avis et de Consultance : l'organe chargé de l'agrément des consultants. Le Gouvernement flamand approuve la composition et le fonctionnement de cet organe. Section II. - Critère d'indépendance

Art. 2.§ 1er. Afin de répondre au critère d'indépendance, il est interdit que 25 % ou plus du capital ou des droits de vote soient détenus par une grande entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises.

Pour l'application du critère d'indépendance, on entend par grande entreprise, toute entreprise occupant 250 travailleurs ou plus et/ou ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 millions d'euros et un total du bilan supérieur à 27 millions d'euros. § 2. Les exceptions suivantes sont applicables au critère d'indépendance : 1o l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, par des entreprises pour capital à risque ou par des investisseurs institutionnels, à condition qu'ils n'exercent aucun contrôle sur l'entreprise, ni individuellement, ni conjointement; 2o l'entreprise ne connaît pas la composition précise de son actionnariat en raison de la dispersion du capital. Dans ce cas, il y a lieu de se baser sur une déclaration d'honneur de l'entreprise dans laquelle elle présume raisonnablement ne pas être détenue pour 25 % ou plus par une grande entreprise ou par plusieurs entreprises conjointement. § 3. La définition ne peut être contournée par les entreprises qui répondent formellement au critère d'indépendance, mais dont le contrôle est en fait exercé par une grande entreprise ou par diverses grandes entreprises conjointement. Section III. - Chiffre d'affaires et total du bilan

Art. 3.§ 1er. Le chiffre d'affaires et le total du bilan de l'entreprise, fixés à l'article 1er, 7o et 8o, sont ajoutés, sans les consolider, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan de: 1o toutes les entreprises dans lesquelles l'entreprise demanderesse détient soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote, et 2o toutes les entreprises qui détiennent soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise demanderesse. § 2. Pour le calcul du chiffre d'affaires et du total du bilan d'une entreprise, la période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque Nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice de plus ou de moins de 12 mois est recalculé à une année calendaire. En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier de la première année de production.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de référence est la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide. § 3. Si, en raison de la dispersion du capital, la composition de l'actionnariat n'est pas connue exactement, on peut se baser sur une déclaration sur l'honneur de l'entreprise relative à la détention du capital et des droits de vote. Section IV. - Emploi

Art. 4.§ 1er. L'emploi du nombre de travailleurs fixé à l'article 1er, 6o et 7o est déterminé sur la base du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de référence. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par période de référence la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres que l'Office national de Sécurité sociale peut attester avant la date de la demande d'aide et qui est disponible dans une banque de données centralisée. § 3. La preuve de l'emploi d'ouvriers portuaires dans des entreprises qui relèvent des différentes sous-commissions paritaires des ports est fournie par des attestations des organisations patronales dans les différents ports.

Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de tâches prestées pendant la période de référence est divisé par le nombre moyen de tâches prestées pendant cette période. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les petites et moyennes entreprises entrent en ligne de compte pour une aide qui est octroyée sous la forme d'une subvention en cas d'achat de chèques-conseil afin de faire appel aux services d'un consultant agréé.

Art. 6.§ 1er. Seules les entreprises actives dans les secteurs mentionnés en annexe du présent arrêté sont admissibles au subventionnement. § 2. Le Ministre peut adapter cette annexe en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne. § 3. Les consultants agréés mêmes entrent en ligne de compte pour une aide sur la base du présent arrêté, à condition qu'ils répondent à la définition d'entreprise visée à l'article 1er, 5o, 6o et 7o et qu'ils utilisent les chèques-conseil pour les conseils fournis par un tiers consultant agréé. CHAPITRE III. - Le projet de conseil

Art. 7.§ 1er. Une aide peut être octroyée pour faire appel aux services d'un consultant agréé en vue d'un conseil d'entreprise, d'une étude de faisabilité ou d'une étude de praticabilité, et d'un accompagnement lors de la mise en oeuvre. Les entreprises peuvent choisir sur une liste de consultants agréés. Cette liste peut être consultée de façon électronique. § 2. Ne sont pas admissibles, les services de nature permanente ou périodique et les services qui font partie des dépenses normales de l'entreprise, tels que les conseils fiscaux de routine, les services réguliers sur le plan juridique ou la publicité. § 3. Les analyses techniques qui ne font pas partie d'un projet de conseil global ne sont pas admissibles. CHAPITRE IV. - L'agrément des consultants

Art. 8.§ 1er. Le Conseil d'Avis et de Consultance agrée des consultants dans le cadre du système des chèques-conseil flamands. § 2. Ce n'est qu'après leur agrément par le Conseil d'Avis et de Consultance que les consultants ne peuvent se profiler sur le marché de la consultance en tant que consultants agréés. § 3. En attendant la composition du Conseil d'Avis et de Consultance, le Ministre se charge des activités de ce Conseil. § 4. Le Ministre détermine la procédure en matière d'agrément, de suspension et de retrait de l'agrément des instances de conseil. CHAPITRE V. - Les chèques-conseil

Art. 9.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, les petites et moyennes entreprises peuvent réserver, par année calendaire, 820 chèques-conseil au maximum d'une valeur à vue de 30 euros par chèque-conseil, ou pour un volume maximal de 24.600 euros de chèques-conseil. § 2. Le Ministre fixe la procédure de réservation et d'achat des chèques-conseil.

Art. 10.La Région flamande apporte une contribution de 50 % du montant total du chèque-conseil, les 50 % restants étant payés par l'entreprise au moment de l'achat du chèque-conseil.

Art. 11.§ 1er. Dans le chef de l'entreprise, le chèque-conseil a une durée de validité de 14 mois à dater de l'émission, pour le paiement de factures dans le cadre du contrat relatif au projet de conseil. § 2. Le chèque-conseil est remis à l'émetteur par le consultant au plus tard quinze mois de l'émission. § 3. Le coût global admissible du projet de conseil est de 300 euros au minimum (hors T.V.A.). § 4. Des factures d'acompte ou des factures ne couvrant pas de prestations fournies ne peuvent être payés au moyen de chèques-conseil. § 5. Le chèque-conseil n'est pas payé au consultant agréé : 1o si la durée de validité fixée aux §§ 1er et 2 n'est pas respectée; 2o si le chèque-conseil est utilisé ou accepté pour le paiement d'un projet de conseil ou une partie du projet facturés avant la réservation des chèques-conseil ou s'il ne couvre pas de prestations fournies; 3o si un projet de conseil a été fourni par un consultant non agréé. § 6. La valeur totale des chèques-conseil offerts ne peut être supérieure au montant total de la facture hors T.V.A.. § 7. Une entreprise peut obtenir le remboursement de chèques-conseil valables achetés en surplus moyennant l'approbation préalable de la division, dans le seul cas de la résiliation du contrat entre l'entreprise et le consultant pendant la période d'exécution du projet de conseil et de la durée de validité de la réservation à la suite : 1o de la cessation de l'activité de l'entreprise à cause du décès ou d'un accident causant l'incapacité de travail complète : a) de la personne physique ou du gérant/propriétaire d'une entreprise individuelle ou de son conjoint aidant;b) de l'actionnaire majoritaire d'une société qui assure la gestion journalière de l'entreprise; 2 de la cessation de l'activité du consultant.

Le Ministre fixe les pièces justificatives à produire à cet effet. § 8. Dans les cas fixés au § 7, l'entreprise peut obtenir le remboursement de la partie du chèque qu'elle a payée contre remise des chèques auprès de l'émetteur qui doit les annuler. CHAPITRE VI. - Procédure d'achat par l'entreprise Section Ire. - Réservation

Art. 12.L'entreprise s'identifie à l'aide d'un nombre de critères à fixer par le Ministre, et présente une demande de réservation des chèques-conseil.

Art. 13.§ 1er. La réservation des chèques se fait au plus tard quatorze jours calendaires de la signature d'une convention entre l'entreprise et le consultant agréé. Le projet de conseil ne peut démarrer qu'après la demande de réservation, il peut alors être facturé en tout ou en partie pour les prestations fournies. § 2. Une seule réservation peut être effectuée par convention entre une entreprise et un consultant. § 3. Un addendum à la convention concernant le projet de conseil, qui porte sur la mise en oeuvre d'un conseil d'entreprise est considéré comme une convention séparée.

Art. 14.Après vérification des conditions, l'entreprise est informée du fait que les chèques-conseil demandés ont été réservés et un numéro de réservation est attribué. Celui-ci est communiqué tant au demandeur qu'au consultant agréé. Section II. - Commande et paiement

Art. 15.§ 1er. L'entreprise demande au moins dix chèques-conseil par commande pendant la durée de validité de la réservation fixée à l'article 13, § 2. § 2. Les chèques-conseil réservés sont commandés et achetés en quatre tranches au maximum.

Art. 16.§ 1er. Pour chaque commande, l'entreprise verse la somme totale due au compte de l'émetteur dans les 14 jours calendaires de la communication de la commande, sinon sa commande est supprimée de plein droit. § 2. Dans une période de 14 jours calendaires au maximum après le paiement, l'émetteur imprime les chèques-conseil au nom de l'entreprise et du consultant conformément à la convention, en précisant la date limite telle que visée à l'article 11, § 1er, ainsi que le numéro de réservation. Il envoie les chèques-conseil dans les cinq jours ouvrables. CHAPITRE VII. - Procédure de remise par le consultant agréé

Art. 17.§ 1er. Les chèques-conseil donnés par une entreprise au consultant agréé sont remis par ce dernier, avec copie de la facture, à l'émetteur qui paie le consultant agréé pour la partie de la facture pour laquelle des chèques-conseil ont été remis. § 2. La facture est établie au moins en deux exemplaires, dont un est destiné à l'entreprise et l'autre à l'émetteur. Elle mentionne le numéro d'agrément du consultant, le numéro de réservation des chèques-conseil, la période pendant laquelle les prestations concernant le projet de conseil ont été fournies et le nombre de chèques-conseil reçus en paiement de la facture. § 3. Le consultant remet les chèques-conseil à l'émetteur dans les 15 mois de la date d'émission. § 4. S'il est établi que les conditions mentionnées dans le présent arrêté sont remplies, l'émetteur paie le consultant dans les 14 jours calendaires après que ce dernier lui a transmis les chèques-conseil. CHAPITRE VIII. - La réglementation européenne

Art. 18.La réglementation relative aux chèques-conseil relève de l'application du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises et d'éventuelles modifications ultérieures de ce règlement. CHAPITRE IX. - Restitution

Art. 19.La subvention peut être complètement ou partiellement récupérée, sans préjudice des dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, s'il n'est pas satisfait aux procédures d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans une période de 5 ans qui commence à la date de l'achat des chèques-conseil. CHAPITRE X. - Entrée en vigueur

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 mars 2003.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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