publié le 30 avril 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques » et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse »
14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques » et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse »
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV, notamment les articles X.38 à X.47;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 1992, 31 janvier 1996, 15 avril 1997 et 10 mars 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 1992, 31 janvier 1996, 15 avril 1997 et 10 mars 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juin 2002;
Vu le protocole n° 457 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n°225 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 16 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.949/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques »
Article 1er.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques », la phrase suivante est ajoutée : « Dans les cas auxquels s'applique l'article 5, un titre peut consister en de l'expérience artistique. »
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 1998, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques on entend un des diplômes ou certificats suivants : 1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2;3° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;4° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire, groupe 1;5° le diplôme d'agrégé de l'enseignement;6° le certificat des cours normaux techniques moyens;7° le certificat de cours normaux;8° le certificat d'aptitudes pédagogiques;9° le certificat de cours pédagogiques;10° le diplôme d'enseignant de danse;11° le diplôme d'instituteur primaire;12° le diplôme d'instituteur préscolaire;
Art. 3.A l'article 3, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 1998, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit : « 3° Pour le porteur d'un diplôme de Maître en arts plastiques, Maître en arts audiovisuels ou Maître en esthétique industrielle qui est également porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré au plus tard durant l'année académique 1999-2000, le certificat d'aptitudes pédagogiques est assimilé au diplôme d'agrégé de l'enseignement. Cette assimilation vaut également pour les certificats d'aptitudes pédagogiques délivrés au plus tard en juin 2001, à condition que la formation pédagogique soit entamée au plus tard en 1998. » Art.4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «
Art. 3bis.Pour des expériences telles que visées à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques », le Ministre flamand de l'Enseignement peut fixer les titres. »
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.§ 1er. Pour l'enseignant de cours artistiques, un titre peut consister en de l'expérience artistique, agréée tel que fixé au présent article. § 2. Pour l'agrément de l'expérience artistique, la procédure suivante est suivie : 1° le directeur de l'établissement d'enseignement artistique à temps partiel qui souhaite désigner le candidat, établit un dossier contenant au moins les documents suivants : a) le curriculum vitae du candidat, contenant les coordonnées, la formation et l'expérience professionnelle;b) une description des activités et de l'expérience pouvant être utiles à l'agrément de l'aptitude artistique, éventuellement complétée de documentation et de références pertinentes;c) une description détaillée de l'emploi (fonction, orientation d'études, degré, branche, spécialité) dans l'enseignement artistique à temps partiel pour lequel l'agrément est demandé comme titre;2° le pouvoir organisateur ou son mandataire convoque une commission consultative, consistant d'au moins deux directeurs d'autres établissements d'enseignement artistique à temps partiel organisant l'orientation d'études en question et de deux chargés de cours associés à des instituts supérieurs différents pour la discipline des branches pour lesquelles l'expérience artistique du candidat doit être agréée.Pour un candidat associé à un institut supérieur ou à un projet enseignement supérieur artistique pour la discipline de la branche pour laquelle il est désigné dans l'enseignement artistique à temps partiel, il n'est pas nécessaire que des chargés de cours fassent partie de la commission. La date de la poste de l'invitation écrite aux membres de la commission sert de date de la convocation; 3° la commission juge si le candidat dispose, sur la base de son expérience artistique, de la qualification professionnelle nécessaire pour l'emploi dans l'enseignement artistique à temps partiel décrit conformément au 1°, c).La commission prend en compte que le candidat doit pouvoir démontrer avoir au moins 6 ans d'expérience artistique.
La commission donne un avis dans les 90 jours, dans lequel elle se prononce clairement sur l'agrément de l'expérience artistique. L'avis est impératif; 4° le pouvoir organisateur décide de façon motivée, en décrivant les circonstances exceptionnelles qui ont mené à une désignation sur la base d'expérience artistique et en démontrant que le candidat est une autorité dans le cours artistique en question;5° la décision du pouvoir organisateur implique l'agrément de l'expérience artistique du candidat comme titre jugé suffisant' pour un emploi dans l'enseignement artistique à temps partiel décrit conformément au 1°, c);6° le pouvoir organisateur ou son mandataire communique sa décision au service compétent pour l'enseignement artistique à temps partiel du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, et joint à la décision une copie de l'avis qui y a mené. § 3. Avant que la procédure du § 2 ne soit arrondie, un membre du personnel déjà désigné peut seulement recevoir un traitement ou une subvention-traitement s'il dispose effectivement d'un titre de la catégorie autres' pour l'emploi et la branche en question. L'échelle de traitement est celle des autres titres'. § 4. Un membre du personnel ayant obtenu un titre jugé suffisant suivant la procédure du § 2, peut recevoir un traitement ou une subvention-traitement dans l'échelle de traitement 301 pour des charges dans les degrés inférieur et moyen et dans l'échelle de traitement 302 dans le degré supérieur et dans le degré de spécialisation. »
Art. 6.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 1998, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme un diplôme de base tel que visé à l'article 3, § 1er : 1° les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;2° les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans un des établissements d'enseignement susmentionnés;3° le diplôme de l'enseignement technique supérieur du troisième degré;4° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins cinq années d'études;d) l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études;e) le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;f) le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;5° le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;6° le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel;7° le diplôme d'ingénieur technique;8° le diplôme universitaire de conducteur civil;9° le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;10° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins quatre années d'études;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 après un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement des arts plastiques;d) le diplôme du deuxième cycle, délivré au plus tard dans l'année académique 1994-1995 par un Conservatoire royal de Musique;e) le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;f) le diplôme de lauréat, délivré par le « Hoger Instituut voor Dramatische Kunst » à Anvers;11° le diplôme d'aspirant-officier au long cours;12° le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;13° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études;c) le diplôme du premier cycle, délivré au plus tard dans l'année académique 1994-1995 par un Conservatoire royal de Musique et à l'exception du diplôme de candidat;14° a) le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;b) le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;c) le diplôme d'instituteur primaire;d) le diplôme d'instituteur préscolaire;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;f) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;h) le diplôme de gradué, délivré par un institut supérieur;i) le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;j) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire, groupe 1;k) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire, groupe 1, avec approfondissement;15° a) le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le diplôme du premier prix, délivrés par un établissement de l'enseignement musical supérieur;b) le certificat d'aptitudes pédagogiques en danse;c) le diplôme d'enseignant de danse;16° le diplôme d'un cours technique supérieur du deuxième degré;17° le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré;18° le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur la collation des grades académiques;19° les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury créé par l'Etat ou la Communauté;20° a) le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) complémentaire;b) le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;c) le diplôme en nursing psychiatrique;d) le diplôme en nursing hospitalier;21° le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;22° a) le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;b) le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;c) le diplôme homologué de l'enseignement secondaire;d) le diplôme de l'enseignement secondaire;23° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique;24° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire artistique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique;25° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;26° un certificat de l'enseignement secondaire artistique à temps partiel ou du degré supérieur de l'enseignement artistique à temps partiel;27° un certificat de qualification du degré de spécialisation de l'enseignement artistique à temps partiel.»
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 1998, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins l'ESTL) : un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 6° inclus de l'article 6 du présent arrêté;2° ESTL : a) un titre de l'enseignement supérieur de type long;b) un diplôme d'une formation initiale de deux cycles;3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré : un des diplômes de base mentionnés au point 4° de l'article 6 du présent arrêté;4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré au moins : un des diplômes de base mentionnés aux points 4° et 10° de l'article 6 du présent arrêté;5° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré : un des diplômes de base mentionnés au point 10° de l'article 6 du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTCPE) : un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 14° inclus de l'article 6 du présent arrêté;7° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : un des diplômes de base mentionnés aux points 7°, 13°, 14°, 16° ou 17° de l'article 6 du présent arrêté. Pour l'enseignement de cours artistiques, techniques ou pratiques, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre (ESTC) : a) le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale, et non plus le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques;b) le diplôme d'instituteur primaire;c) le diplôme d'instituteur préscolaire;d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;e) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;f) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire, groupe 1;h) le diplôme d'enseignant de danse;i) le certificat d'aptitudes pédagogiques en danse;8° un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 6° et 7°, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques;9° un titre de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice : un des diplômes de base mentionnés au point 13° de l'article 6 du présent arrêté;10° AESS : a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire, groupe 2;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement;11° AESI : a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;b) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;d) le diplôme de régent;e) le diplôme de l'école normale moyenne et technique;f) le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire, groupe 1;h) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire, groupe 1, ainsi que le diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation;12° AES-groupe 1 : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire, groupe 1;13° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : a) le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;b) le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;c) le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;14° BESPC : le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale;15° CEPSS avec certificat homologué de l'ESS : a) le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat;b) le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande;c) le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel);16° EPSS : a) le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e);b) l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel;c) l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel;d) le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel);e) le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel);17° ETSS : a) le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e);b) le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat;c) l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique;d) le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande;e) le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique);f) le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique);18° ESSA : a) le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire supérieur artistique de plein exercice ou à horaire réduit, ou le certificat de l'enseignement secondaire, délivré dans le degré supérieur de l'enseignement artistique à temps partiel;b) le diplôme du degré d'excellence de l'enseignement artistique, organisé à horaire réduit;c) l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique ou le certificat de qualification, délivré dans le degré de spécialisation de l'enseignement artistique à temps partiel;d) le certificat de l'enseignement secondaire supérieur artistique, homologué ou délivré par le jury de l'Etat;e) le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande;f) le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique);g) le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique);19° au moins ESS : a) un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 22° inclus de l'article 6 du présent arrêté;b) les titres susmentionnés comme BESPC, EPSS, ETSS et ESSA;20° CCNTM : le certificat des cours normaux techniques moyens;21° CAP : le certificat d'aptitudes pédagogiques;22° CCP : le certificat de cours pédagogiques;23° EU : expérience utile : 24° ESG : enseignement secondaire général;25° EST : enseignement secondaire technique;26° ESA : enseignement secondaire artistique;27° ESP : enseignement secondaire professionnel;28° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques : un des titres énumérés à l'article 3, § 2;29° EATP : enseignement artistique à temps partiel;30° CA : cours artistique;31° CG : cours général;32° CT : cours technique.»
Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 1992 et 10 mars 1998, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Pour l'application du présent arrêté, les diplômes de l'orientation « Arts plastiques », sans mention de la spécialité, délivrés par les établissements d'enseignement supérieur artistique de plein exercice dans la période du 1er septembre 1981 jusqu'à l'année académique 1993-1994 incluse, et accompagnés de l'attestation explicative avec mention de la spécialité, sont assimilés aux diplômes de ces établissements mentionnant la spécialité. »
Art. 9.A l'article 14, § 3 du même arrêté, les mots « qui exercent une fonction principale » sont supprimés.
Art. 10.Les annexes I à V du même arrêté, remplacées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 1998, sont remplacées par les annexes I à V, jointes comme annexe 1 au présent arrêté.
Art. 11.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception : 1° des articles 8 et 9, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1990;2° de l'article 3, qui produit ses effets le 1er septembre 1998;3° de l'article 2, qui produit ses effets le 1er septembre 2000. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse »
Art. 12.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse », la phrase suivante est ajoutée : « Dans les cas auxquels s'applique l'article 5, un titre peut consister en de l'expérience artistique. »
Art. 13.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 1998, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques on entend un des diplômes ou certificats suivants : 1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire, groupe 2;3° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;4° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire, groupe 1;5° le diplôme d'agrégé de l'enseignement;6° le certificat des cours normaux techniques moyens;7° le certificat de cours normaux;8° le certificat d'aptitudes pédagogiques;9° le certificat de cours pédagogiques;10° le diplôme d'enseignant de danse;11° le diplôme d'instituteur primaire;12° le diplôme d'instituteur préscolaire;
Art. 14.A l'article 3, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 1998, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : « 4° le porteur d'un diplôme de Maître en musique ou Maître en art dramatique, délivré dans les années académiques 1994-1995 et 1995-1996, avec mention complémentaire « et éducation musicale » ou « et éducation musicale de (spécialité) » ou « et éducation de (spécialité) » est considéré comme porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement. »
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «
Art. 3bis.Pour des expériences telles que visées à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la Parole » et « Danse », le Ministre flamand de l'Enseignement peut fixer les titres. »
Art. 16.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.§ 1er. Pour l'enseignant de cours artistiques, un titre peut consister en de l'expérience artistique, agréée tel que fixé au présent article. § 2. Pour l'agrément de l'expérience artistique, la procédure suivante est suivie : 1° le directeur de l'établissement d'enseignement artistique à temps partiel qui souhaite désigner le candidat, établit un dossier contenant au moins les documents suivants : a) le curriculum vitae du candidat, contenant les coordonnées, la formation et l'expérience professionnelle;b) une description des activités et de l'expérience pouvant être utiles à l'agrément de l'aptitude artistique, éventuellement complétée de documentation et de références pertinentes;c) une description détaillée de l'emploi (fonction, orientation d'études, degré, branche, spécialité) dans l'enseignement artistique à temps partiel pour lequel l'agrément est demandé comme titre;2° le pouvoir organisateur ou son mandataire convoque une commission consultative, consistant d'au moins deux directeurs d'autres établissements d'enseignement artistique à temps partiel organisant l'orientation d'études concernée et de deux chargés de cours associés à des instituts supérieurs différents pour la discipline des branches pour lesquelles l'expérience artistique du candidat doit être agréée. Quant à l'orientation d'études « danse », les deux chargés de cours peuvent appartenir au même institut supérieur. Pour un candidat associé à un institut supérieur ou à un projet enseignement supérieur artistique pour la discipline de la branche pour laquelle il est désigné dans l'enseignement artistique à temps partiel, il n'est pas nécessaire que des chargés de cours fassent partie de la commission.
La date de la poste de l'invitation écrite aux membres de la commission sert de date de la convocation; 3° la commission juge si le candidat dispose, sur la base de son expérience artistique, de la qualification professionnelle nécessaire pour l'emploi dans l'enseignement artistique à temps partiel décrit conformément au 1°, c).La commission prend en compte que le candidat doit pouvoir démontrer avoir au moins 6 ans d'expérience artistique.
La commission donne un avis dans les 90 jours, dans lequel elle se prononce clairement sur l'agrément de l'expérience artistique. L'avis est impératif; 4° le pouvoir organisateur décide de façon motivée, en décrivant les circonstances exceptionnelles qui ont mené à une désignation sur la base d'expérience artistique et en démontrant que le candidat est une autorité dans le cours artistique en question;5° la décision du pouvoir organisateur implique l'agrément de l'expérience artistique du candidat comme titre jugé suffisant' pour un emploi dans l'enseignement artistique à temps partiel décrit conformément au 1°, c);6° le pouvoir organisateur ou son mandataire communique sa décision au service compétent pour l'enseignement artistique à temps partiel du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, et joint à la décision une copie de l'avis qui y a mené. § 3. Avant que la procédure du § 2 ne soit arrondie, un membre du personnel déjà désigné peut seulement recevoir un traitement ou une subvention-traitement s'il dispose effectivement d'un titre de la catégorie autres' pour l'emploi et la branche en question. L'échelle de traitement est celle des autres titres'. § 4. Un membre du personnel ayant obtenu un titre jugé suffisant suivant la procédure du § 2, peut recevoir un traitement ou une subvention-traitement dans l'échelle de traitement 301 pour des charges dans les degrés inférieur et moyen et dans l'échelle de traitement 302 dans le degré supérieur. »
Art. 17.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 1998, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme un diplôme de base tel que visé à l'article 3, § 1er : 1° les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;2° les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans un des établissements d'enseignement susmentionnés;3° le diplôme de l'enseignement technique supérieur du troisième degré;4° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins cinq années d'études;d) l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études;e) le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;f) le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;5° le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;6° le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel;7° le diplôme d'ingénieur technique;8° le diplôme universitaire de conducteur civil;9° le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;10° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins quatre années d'études;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 après un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement des arts plastiques;d) le diplôme du deuxième cycle, délivré au plus tard dans l'année académique 1994-1995 par un Conservatoire royal de Musique;e) le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;f) le diplôme de lauréat, délivré par le « Hoger Instituut voor Dramatische Kunst » à Anvers;11° le diplôme d'aspirant-officier au long cours;12° le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;13° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études;c) le diplôme du premier cycle, délivré au plus tard dans l'année académique 1994-1995 par un Conservatoire royal de Musique et à l'exception du diplôme de candidat;14° a) le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;b) le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;c) le diplôme d'instituteur primaire;d) le diplôme d'instituteur préscolaire;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;f) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;h) le diplôme de gradué, délivré par un institut supérieur;i) le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;j) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire, groupe 1;k) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire, groupe 1, avec approfondissement;15° a) le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le diplôme du premier prix, délivrés par un établissement de l'enseignement musical supérieur;b) le certificat d'aptitudes pédagogiques en danse;c) le diplôme d'enseignant de danse;16° le diplôme d'un cours technique supérieur du deuxième degré;17° le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré;18° le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur la collation des grades académiques;19° les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury créé par l'Etat ou la Communauté;20° a) le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) complémentaire;b) le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;c) le diplôme en nursing psychiatrique;d) le diplôme en nursing hospitalier;21° le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;22° a) le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;b) le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;c) le diplôme homologué de l'enseignement secondaire;d) le diplôme de l'enseignement secondaire;23° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique;24° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire artistique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique;25° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;26° un certificat de l'enseignement secondaire artistique à temps partiel ou du degré supérieur de l'enseignement artistique à temps partiel;27° un certificat de qualification du degré de spécialisation de l'enseignement artistique à temps partiel.»
Art. 18.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 1998, le § 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 6° inclus de l'article 6 du présent arrêté;2° ESTL : a) un titre de l'enseignement supérieur de type long;b) un diplôme d'une formation initiale de deux cycles;3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré : un des diplômes de base mentionnés au point 4° de l'article 6 du présent arrêté;4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré au moins : un des diplômes de base mentionnés aux points 4° et 10° de l'article 6 du présent arrêté;5° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré : un des diplômes de base mentionnés au point 10° de l'article 6 du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTCPE) : un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 14° inclus de l'article 6 du présent arrêté;7° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : un des diplômes de base mentionnés aux points 7°, 13°, 14°, 16° ou 17° de l'article 6 du présent arrêté. Pour l'enseignement de cours artistiques, techniques ou pratiques, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre (ESTC) : a) le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale, et non plus le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques;b) le diplôme d'instituteur primaire;c) le diplôme d'instituteur préscolaire;d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;e) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;f) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire, groupe 1;h) le diplôme d'enseignant de danse;i) le certificat d'aptitudes pédagogiques en danse;8° un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 6° et 7°, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques;9° un titre de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice : un des diplômes de base mentionnés au point 13° de l'article 6 du présent arrêté;10° AESS : a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire, groupe 2;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement;11° AESI : a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;b) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;d) le diplôme de régent;e) le diplôme de l'école normale moyenne et technique;f) le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire, groupe 1;h) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire, groupe 1, ainsi que le diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation;12° AES-groupe 1 : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire, groupe 1;13° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : a) le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;b) le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;c) le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;14° BESPC : le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale;15° CEPSS avec certificat homologué de l'ESS : a) le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat;b) le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande;c) le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel);16° EPSS : a) le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e);b) l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel;c) l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel;d) le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel);e) le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel);17° ETSS : a) le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e);b) le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat;c) l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique;d) le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande;e) le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique);f) le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique);18° ESSA : a) le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire supérieur artistique de plein exercice ou à horaire réduit, ou le certificat de l'enseignement secondaire, délivré dans le degré supérieur de l'enseignement artistique à temps partiel;b) le diplôme du degré d'excellence de l'enseignement artistique, organisé à horaire réduit;c) l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique ou le certificat de qualification, délivré dans le degré de spécialisation de l'enseignement artistique à temps partiel;d) le certificat de l'enseignement secondaire supérieur artistique, homologué ou délivré par le jury de l'Etat;e) le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande;f) le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique);g) le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique);19° au moins ESS : a) un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 22° inclus de l'article 6 du présent arrêté;b) les titres susmentionnés comme BESPC, EPSS, ETSS et ESSA;20° CCNTM : le certificat des cours normaux techniques moyens;21° CAP : le certificat d'aptitudes pédagogiques;22° CCP : le certificat de cours pédagogiques;23° EU : expérience utile : 24° ESG : enseignement secondaire général;25° EST : enseignement secondaire technique;26° ESA : enseignement secondaire artistique;27° ESP : enseignement secondaire professionnel;28° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques : un des titres énumérés à l'article 3, § 2;29° EATP : enseignement artistique à temps partiel;30° CA : cours artistique;31° CG : cours général;32° CT : cours technique.»
Art. 19.A l'article 8, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 1992 et 10 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° est également assimilé au porteur du C.C.P., le titulaire du diplôme de lauréat avec mention complémentaire « et éducation musicale en (spécialité) », « et éducation en (spécialité) » ou « et éducation musicale », délivré par un établissement supérieur de la musique. Le porteur du diplôme de lauréat en éducation musicale est considéré comme porteur d'un certificat de cours pédagogiques; »; 2° il est ajouté un 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° le certificat d'aptitude à l'enseignement artistique à temps partiel, délivré par un Conservatoire royal de Musique flamand;7° le certificat d'aptitudes pédagogiques pour l'enseignement, délivré par un jury, visé à l'article 110 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.»
Art. 20.§ 1er. A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 1992 et 10 mars 1998, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les diplômes délivrés dans l'année académique 1994-1995 par les établissements d'enseignement supérieur dans les disciplines de musique et d'art dramatique, en application du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, avec mention d'une option de la colonne gauche, sont considérés, en application du présent arrêté, comme des diplômes avec mention de l'option correspondante de la colonne droite.
Pour la consultation du tableau, voir image § 2. A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 1992 et 10 mars 1998, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré d'art théâtrale, délivré par le « Hoger Instituut voor Dramatische Kunst » est assimilé, pour ce qui est de l'application du présent arrêté, au diplôme de premier prix d'art dramatique. » § 3. A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 1992 et 10 mars 1998, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Pour l'application du présent arrêté, les titres suivants sont assimilés au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, éducation musicale : 1° le diplôme d'aptitude d'enseignant(e) d'éducation musicale aux établissements d'enseignement secondaire inférieur et du cycle d'observation et du cycle d'orientation (finalité), délivrés par le jury central de l'Etat;2° le diplôme d'enseignant(e) d'éducation musicale des premier et deuxième degrés, délivré par le jury central composé à cet effet;3° le diplôme d'enseignant(e) de chant des premier et deuxième degrés, délivré par le jury central composé à cet effet.» § 4. A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 1992 et 10 mars 1998, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8. Pour l'application du présent arrêté, les titres suivants sont assimilés au certificat d'aptitudes pédagogiques « danse » : 1° le certificat de cours pédagogiques, division danse classique et étude du mouvement ou danse et étude du mouvement, délivré par les « Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek » ou le « Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie »;2° le certificat d'aptitude à l'enseignement de ballet ou de l'étude du mouvement, délivré par les « Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek » ou le « Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie »;3° le certificat d'aptitude à l'enseignement de la danse, délivré par les « Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek » ou le « Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie »;4° le certificat pédagogique de la danse moderne ou du ballet classique, délivré par les « Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek » ou le « Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie »;5° le certificat de spécialisation en danse classique, délivré par les « Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek » ou le « Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie ».»
Art. 21.A l'article 14, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux 10° et 11° les mots suivants sont chaque fois ajoutés dans la colonne droite : « - étude de répertoire arts de la parole'- drame »;2° au 12° les mots suivants sont ajoutés dans la colonne droite : « - étude de répertoire arts de la parole' ».
Art. 22.A l'article 14, § 4 du même arrêté, les mots « qui exercent une fonction principale » sont supprimés.
Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : «
Art. 15bis.§ 1er. Le régime transitoire est applicable : 1° au membre du personnel nommé à titre définitif dans un établissement d'enseignement artistique à temps partiel au plus tard le 1er janvier 2002 et reconnu comme tel par la Communauté flamande;2° au membre du personnel temporaire dans un établissement d'enseignement artistique à temps partiel, qui, sauf les congés et les absences visés à l'article 14, § 1er, est resté, dès le 1er septembre 2000 et sans interruption, en service dans l'enseignement artistique à temps partiel dans une fonction du personnel directeur et enseignant, et qui a été rémunéré comme tel par la Communauté flamande. Ce régime transitoire s'applique à la fonction, au cours et à la spécialité dont le membre du personnel était chargé le 1er juin 2002, ainsi qu'à la fonction, au cours et à la spécialité dont il était titulaire à cette date. Il faut entendre par titulaire, le membre du personnel nommé à titre définitif dans un emploi vacant, désigné à titre temporaire ou admis au stage, à l'exception de ceux qui remplacent un titulaire temporaire pour un certain temps.
Le membre du personnel qui était titulaire d'un titre requis sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2002 et qui n'en est plus titulaire en application du présent arrêté, est considéré, à titre transitoire, comme porteur d'un titre requis quant au statut et à la rémunération.
Le membre du personnel qui était titulaire d'un titre jugé suffisant sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2002 et qui n'est plus titulaire d'un titre requis ou jugé suffisant en application du présent arrêté, est considéré, à titre transitoire, comme porteur d'un titre jugé suffisant quant au statut et à la rémunération. § 2. Le membre du personnel qui était, au plus tard le 31 août 2001, titulaire nommé à titre définitif d'une charge d'enseignement pour l'option jeu d'ensemble', genre jazz et musique légère' dans un établissement d'enseignement artistique à temps partiel organisant cette option avec l'accord du Département de l'Enseignement, et qui exerce durant les années scolaires 2001-2002 ou 2002-2003 une charge d'enseignement auprès du même pouvoir organisateur dans l'option jazz et musique légère pour laquelle il est porteur d'un titre jugé suffisant, est considéré, quant au statut et à titre transitoire, comme porteur d'un titre requis pour cette charge. Le membre du personnel garde l'échelle de traitement à laquelle il avait droit selon la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2002, sauf si le titre dont il est porteur donne droit à une échelle de traitement supérieure. § 3. Le membre du personnel qui exerçait une charge d'enseignement dans un établissement d'enseignement artistique à temps partiel au plus tard dans l'année scolaire 2000-2001 pour une expérience agréée création littéraire et qui était titulaire d'un titre jugé suffisant sur la base des conditions de l'expérience, est considéré, à titre transitoire, comme porteur d'un titre jugé suffisant dès l'année scolaire 2001-2002 pour une charge d'enseignement pour les cours de l'option création littéraire quant au statut et à la rémunération, si les titres dont il est titulaire ne sont plus considérés, conformément au présent arrêté, comme titre jugé suffisant pour ces cours. § 4. Pour les membres du personnel visés aux §§ 1er à 3, les dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, ne sont pas applicables aux titres et aux échelles de traitement. »
Art. 24.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15ter, rédigé comme suit : «
Art. 15ter.Pour l'application des dispositions transitoires des articles 14, 15 et 15bis, les fonctions et les charges, exercées pour la même spécialité sur les niveaux secondaires inférieur et supérieur par des enseignants chargés de cours individuels dans les orientations d'études musique, arts de la parole et danse de l'enseignement artistique à temps partiel, sont considérées comme une seule fonction et charge. Un enseignant qui obtient le droit aux dispositions transitoires des articles 14 et 15 sur la base d'une charge pour un cours individuel dans un seul degré, a également ce droit pour la même spécialité dans les autres degrés.
Il faut entendre par cours individuel : un cours artistique qui permet, en application de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse », de mettre les élèves en groupes de 4 au maximum. »
Art. 25.Les annexes I à IV du même arrêté, remplacées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 1998, sont remplacées par les annexes I à IV, jointes en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 26.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception : 1° de l'article 19, de l'article 20, § 2, et des articles 22 et 24, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1990;2° des articles 14 et 20, § 1er, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1995;3° des articles 13 et 20, § 3, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000;4° de l'article 21, qui produit ses effets le 1er septembre 2001. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 27.Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les décisions concernant les titres prises pour l'année scolaire 1999-2000 en application de la circulaire 13EA/MQ/GDS du 12 juillet 2000, et pour l'année scolaire 2000-2001 en application de la circulaire 13EA/gds/bekw2001 du 25 juillet 2001, sont considérées être conformes à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques » et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse ».
Art. 28.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 février 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN