publié le 23 janvier 2013
Arrêté du Gouvernement flamand déclarant non-applicable l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes au projet relatif à la ligne de tramway « Livan 1 »
14 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand déclarant non-applicable l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes au projet relatif à la ligne de tramway « Livan 1 »
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1956
pub.
06/07/2011
numac
2011000414
source
service public federal interieur
Loi établissant le statut des autoroutes
fermer fixant le statut des autoroutes, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes, notamment l'article 2;
Considérant qu'afin de réaliser l'objectif du Gouvernement flamand d'une approche durable de la problématique de circulation dans l'agglomération large d'Anvers, entre autres par le développement du réseau des transports en commun, la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » a élaboré le dit « toekomstplan » (plan d'avenir), dont le projet relatif à la ligne de tramway « Livan 1 » constitue une première phase;
Considérant qu'une partie de ce plan d'avenir a été reprise au « Masterplan Mobiliteit Antwerpen 2020 » (tel qu'approuvé par le Gouvernement flamand par les décisions des 30 mars 2010 et 23 septembre 2011), dans lequel le projet relatif à la ligne de tramway « Livan 1 » a été mentionné comme politique approuvée et constitue ainsi l'amorce de l'extension ultérieure au P&R à Ranst;
Considérant que la nécessité de la ligne de tramway « Livan 1 » a également été confirmée lors du récent calcul de la répercussion du modèle par le Verkeerscentrum, qui a été présenté au Gouvernement flamand le 23 septembre 2011;
Considérant que la réalisation de cette extension du tramway parallèlement à l'E313 résulte du principe du regroupement d'infrastructures et de l'utilisation durable de l'espace;
Considérant l'utilisation intensive sur la route actuelle de la bande de détresse comme bande réservée aux bus et considérant que l'espace disponible, notamment l'actuelle autoroute (E313) y compris la zone des bandes de dégagement le long de l'autoroute, permet de réaliser le projet de la ligne de tramway « Livan 1 » entre la Ruggeveldlaan et le P&R à la hauteur du point rond R11 à Wommelgem;
Considérant que la bande réservée aux bus peut être désaffectée à partir de la mise en exploitation de la ligne de tramway jusqu'au P&R à Ranst et que grâce au réaménagement de l'espace disponible, l'extension de capacité nécessaire tant pour le transport privé et le transport de fret que pour l'extension du tramway peut être réalisée, à l'intérieur des limites de la Région flamande;
Considérant que la réalisation du tramway n'offre non seulement une alternative qualitative au transport privé par une liaison rapide avec le centre d'Anvers, mais garantira également, comme proposé dans le planning, moins de nuisances lors des travaux aux E313, R11, R11bis et A102;
Considérant que l'aménagement de l'extension du projet du tramway « Livan 1 » nécessite, à certains endroits, l'occupation du domaine de l'autoroute E313 et de la zone de 30 mètres et de 10 mètres des zones de dégagement le long de cette autoroute;
Considérant que l'article 4, § 2 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes prévoit qu'à titre exceptionnel, le Ministre chargé des travaux publics peut déroger, en faveur d'un service public, de l'interdiction de principe de bâtir dans la zone précitée;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes n'accorde aucune dérogation dans la zone de 10 mètres, de sorte que l'« Agentschap Wegen en Verkeer » (Agence des Routes et de la Circulation) ne puisse rendre d'avis favorable.
Considérant qu'un avis négatif de l'« Agentschap Wegen en Verkeer » empêche la délivrance du permis de bâtir et compromet ainsi le développement du réseau des transports en commun, tel que visé par le projet de la ligne de tramway « Livan 1 », et par extension par le Masterplan 2020, et l'intérêt général ainsi poursuivi;
Considérant que dans le cadre du dossier concret de demande du permis de bâtir, l'« Agentschap Wegen en Verkeer » vérifiera si des mesures particulières s'imposent pour sauvegarder la sécurité sur le réseau des autoroutes et la circulation des tramways les jouxtant et que, le cas échéant, la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » prendra en charge ces mesures spéciales sur son propre budget;
Considérant que dans le but de l'intérêt général et pour cause d'utilité publique du projet de tramway « Livan 1 » et, par extension, du Masterplan 2020, une demande a été introduite auprès du Gouvernement flamand relative à la déclaration de non-applicabilité de l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes n'est pas applicable à la partie du tracé du projet de la ligne de tramway « Livan 1 », tel que repris au Masterplan 2020 qui a été approuvé par le Gouvernement flamand par sa décision du 23 septembre 2011 et qui s'étend sur le domaine des zones de dégagement le long de l'autoroute E313.
Art. 2.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions les travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS