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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 avril 2000
publié le 13 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Grondfonds"

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035453
pub.
13/05/2000
prom.
14/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/14/2000035453/moniteur
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14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Grondfonds" (Fonds foncier)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 144;

Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 février 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 mars 2000;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, et du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée Grondfonds (Fonds foncier), visé à l'article 144 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, à appeler ci-après "Fonds foncier". § 2. Les dispositions relatives à la comptabilité de l'état ainsi qu'au contrôle budgétaire, sont applicables au Fonds foncier, sauf disposition contraire dans le présent arrêté. § 3. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° le décret: le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;2° le Ministre flamand: le membre du Gouvernement flamand chargé de l'aménagement du territoire. CHAPITRE II. - Le budget

Art. 2.Le Fonds foncier établit une fois par an un budget de toutes les recettes et de toutes les dépenses, et ce conformément aux directives du Gouvernement flamand.

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 3.Le budget est subdivisé en deux parties : 1° les recettes, 2° les dépenses. Le Ministre flamand peut subdiviser les recettes et les dépenses en des catégories économiques qu'il fixe.

Art. 4.L'estimation des recettes se rapporte : 1° au solde à reporter;2° aux dotations;3° aux montants que le Fonds foncier reçoit en vertu du titre II, chapitre VIII, section 2, du décret;4° aux montants que le Fonds foncier recevra au cours de l'exercice budgétaire en question.

Art. 5.Les dépenses se rapportent aux montants redevables au cours de l'exercice budgétaire en vue de contracter et de payer les engagements survenus au cours de l'exercice budgétaire, et en vue de payer les engagements contractés dans les limites des crédits approuvés des exercices budgétaires précédents.

Art. 6.Le projet de budget du Fonds foncier est soumis au Ministre flamand pour approbation, et joint au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 7.Le budget du Fonds foncier est approuvé par la promulgation du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Lorsque le budget de la Communauté flamande n'est pas approuvé avant le début de l'exercice budgétaire, les mêmes opérations peuvent être effectuées que celles qui furent autorisées pour l'exercice budgétaire précédent, à concurrence de un douzième par mois à partir du 1er janvier.

Art. 8.Le Ministre flamand peut autoriser des transferts de crédits et des dépassements de crédits moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget.

Si la totalité des dépassements de crédits engendrerait une dotation plus élevée de la part de la Communauté flamande que celle inscrite dans le budget administratif de la Communauté flamande, ils doivent être précédés d'une modification correspondante de ce budget. CHAPITRE III. - La comptabilité et la reddition des comptes

Art. 9.§ 1er. Le directeur général de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites est désigné comme ordonnateur du Fonds foncier pour les ordonnancements de crédits autres que ceux pour les indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale, visées au Titre II, chapitre VIII, section 1er, du décret. Il peut proposer d'autres fonctionnaires appartenant à son administration comme ordonnateurs du Fonds foncier pour les ordonnancements visés dans le présent alinéa. § 2. Le directeur général de l'administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière est chargé de la perception des redevances sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. Il peut transférer cette compétence aux fonctionnaires de niveau A appartenant à son administration.

Art. 10.A la fin de chaque trimestre, un état des recettes et un état des dépenses sont dressés.

Le Ministre flamand soumet ces états à la Cour des Comptes par l'intermédiaire du Ministre flamand chargé des finances et du budget.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 11.§ 1er. En concertation avec le Ministre flamand chargé des finances et du budget, le Ministre flamand nomme les comptables pour les opérations du Fonds foncier autres que les opérations se rapportant aux bénéfices résultant de la planification spatiale visés au Titre II, chapitre VIII, du décret.

Le directeur général de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites détermine pour quelles opérations découlant de l'application du décret portant organisation de l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et en application du décret, les comptables nommés en vertu du premier alinéa exercent leur fonction. § 2. Après concertation avec le Ministre flamand, le Ministre flamand chargé des finances et du budget nomme le comptable pour toutes les opérations se rapportant aux bénéfices résultant de la planification spatiale visés au Titre II, chapitre VIII, du décret.

Art. 12.A la fin de chaque année, les pièces suivantes sont établies : 1° un compte de gestion;2° un compte d'exécution du budget;3° un état des actifs et des passifs. Au plus tard le 15 février suivant l'année à laquelle ils se rapportent, le Ministre flamand transmet ces comptes au Ministre flamand chargé des finances et du budget, qui les soumet à la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 13.Le compte d'exécution du Fonds foncier est joint à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.

Art. 14.La comptabilité est tenue conformément aux règles d'imputation contenues dans l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'état, à l'exception des dispositions visées aux articles 5, 6, § 2, et 9 de l'arrêté précité.

Art. 15.Une comptabilité patrimoniale est tenue. A cet effet, un inventaire du patrimoine est notamment dressé conformément aux dispositions en vigueur en la matière. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 16.Le directeur général de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites est désigné comme gestionnaire du Fonds foncier. Il peut transférer ses compétences, visées dans le présent chapitre, aux fonctionnaires de niveau A appartenant à son administration. Ces fonctionnaires peuvent être ni proposés ni nommés comme ordonnateurs du Fonds foncier.

Art. 17.§ 1er. Le gestionnaire est habilité à : 1° approuver soit les devis pour les travaux, livraisons ou services, soit les documents qui les remplacent, 2° choisir la manière dont les commandes sont adjugées, 3° adjuger les commandes pour l'entreprise de travaux, livraisons ou services et veiller à leur exécution. Cette habilitation n'est valable que dans les limites des crédits ouverts et des estimations ou montants en millions de francs repris dans le tableau suivant, hors taxes sur la valeur ajoutée : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. En outre, le gestionnaire est responsable de la simple exécution des commandes pour l'entreprise de travaux, livraisons ou services adjugés dans le cadre du fonctionnement du Fonds foncier, et ce soit par le Gouvernement flamand, soit par le Ministre flamand. Par simple exécution, il convient d'entendre toutes les mesures et décisions visant à réaliser la commande dans les limites de l'entreprise, à l'exception des mesures et décisions nécessitant une appréciation par les autorités adjugeantes. § 3. Le gestionnaire est également habilité à : 1° pour ce qui concerne les commandes mentionnées sous § 1er, premier alinéa et § 2 : a) accorder des dérogations motivées aux dispositions et conditions essentielles conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les Règles générales d'Exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;b) donner quittance d'amendes, après avis de la division juridique compétente sur le bien-fondé et la recevabilité de la quittance;2° pour ce qui concerne les commandes mentionnées sous § 1er, premier alinéa et § 2 : a) approuver des révisions de prix résultant des accords en question sans limitation du montant;b) approuver des décomptes autres que les révisions précitées, des états d'estimation et les prolongations de délai y afférentes, pour autant qu'il n'en découle pas de dépenses supplémentaires totales supérieures à 25 %, et que les dépenses ne soient pas supérieures à 10 000 000 de francs. § 4. En outre, le gestionnaire est habilité à approuver toutes sortes de dépenses n'étant pas régies par la législation sur les marchés publics, et se rapportant à l'exécution des tâches du Fonds foncier, et ce jusqu'à un montant de 2 500 000 francs maximum par décision, pour autant qu'il ne s'agisse pas de subventions.

Art. 18.Le montant des dépenses et le montant des engagements sont limités par le montant des crédits limitatifs approuvés et par le montant des recettes.

Art. 19.Au début de l'année, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année précédente, peuvent être utilisés.

Art. 20.Le comptable devant rendre des comptes à la Cour des Comptes est, pour ce qui concerne les opérations fixées conformément à l'article 11, § 1er, et conformément aux missions définies dans son arrêté de désignation, chargé : 1° du traitement et de la conservation des moyens financiers et des valeurs;2° de la rédaction et de la conservation des documents visés aux articles 10 et 12;3° de la tenue de l'inventaire du patrimoine et de la comptabilité patrimoniale. CHAPITRE V. - Le contrôle

Art. 21.La Cour des Comptes et l'administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande ont le droit de vérifier les comptes sur place.

Ils peuvent à tout moment demander toutes pièces justificatives, états, renseignements ou explications se rapportant aux recettes, aux dépenses, aux actifs et aux passifs.

Les dépenses sont réglées et payées sans médiation de la Cour des Comptes et sans visa du contrôleur des engagements. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.

Art. 23.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui leur concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 14 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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