publié le 20 janvier 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 6 et 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande
13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 6 et 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 2 et 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 juin 2015 ;
Vu l'avis 57.986/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, et du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 2006, 20 juin 2014 et 13 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.§ 1er. Le domaine politique des Affaires Etrangères de la Flandre concerne les matières suivantes : 1° la représentation diplomatique internationale de la Flandre ;2° la politique extérieure et les affaires européennes, y compris : a) la direction générale des relations de la Flandre avec des autorités étrangères, l'Union européenne et des organisations internationales ;b) la coordination et la surveillance à la cohérence des actes internationaux et européens de la Flandre ;c) la défense des points de vue flamands au sujet des thèmes politiques horizontaux aux plateformes internationales et européennes ;d) le rapportage général de la politique flamande à des instances internationales ;e) les aspects institutionnels de l'Union européenne ;f) la politique commerciale européenne commune ;g) le cadre financier pluriannuel européen (CFP) et la politique de cohésion européenne ;h) le semestre européen et la stratégie « Europe 2020 », en coopération avec le domaine politique des Finances et du Budget et le domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ;i) la conclusion et l'approbation de traités visés aux articles 16, §§ 1er et 2, et 81, § 1er, de la loi spéciale, et à l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Autorité fédérale, les Communautés et les Régions sur les modalités relatives à la conclusion de traités mixtes ;j) la coordination de la transposition de la réglementation européenne et des mesures dans le cadre de procédures d'infraction ;3° la coopération au développement, y compris le renforcement de l'assise en Flandre, et l'aide humanitaire ;4° la politique des débouchés et des exportations, visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa premier, 3°, de la loi spéciale, à l'exception de la politique des débouchés et des exportations des produits agricoles, horticoles et piscicoles, mais y compris la prospection de marchés étrangers pour les débouchés et les exportations de ces produits ;5° l'attraction d'investissements étrangers ;6° la représentation de la Région flamande dans des institutions et organes fédéraux pour l'octroi de garanties contre des risques à l'exportation, à l'importation et d'investissement, et dans l'« Agentschap voor Buitenlandse Handel » (Agence pour le commerce extérieur) ;e) le contrôle du commerce en biens stratégiques, visé à l'article 6, § 1er, VI, alinéa premier, 4°, de la loi spéciale ;8° le tourisme, visé à l'article 6, § 1er, VI, alinéa premier, 9°, de la loi spéciale, y compris les conditions d'établissement, et les matières visées aux articles 4bis et 6sexies de la loi spéciale, et y compris les activités de loisir dans le cadre du tourisme ;9° le protocole. § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs politiques suivants : 1° les affaires étrangères et européennes ;2° la coopération au développement ;3° l'entrepreneuriat international ;4° le tourisme.».
Art. 2.Dans l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour le domaine politique des Affaires étrangères de la Flandre, le Ministère flamand des Affaires étrangères est créé, comprenant le Département des Affaires étrangères. ».
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique extérieure et les affaires européennes dans ses attributions, le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans l'administration flamande dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur de l'article 2 du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 novembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS