publié le 02 mars 2010
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations dans les sens des articles 4.1.1.5°, 4.4.7, § 2, et 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand
13 NOVEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations dans les sens des articles 4.1.1.5°, 4.4.7, § 2, et 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations dans les sens des articles 4.1.1. 5°, 4.4.7, § 2, et 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 septembre 2009;
Vu l'avis n° 47.221/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail et de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations dans les sens des articles 4.1.1. 5°, 4.4.7, § 2, et 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, le point 3 °est remplacé par le texte suivant : « 3° les opérations ne sont pas exécutées dans une zone vulnérable du point de vue spatial ou elles n'ont pas d'impact signifiant sur une zone vulnérable du point de vue spatial, si elles sont situées dans une telle zone;»; 2° à l'alinéa deux, le point 4°est remplacé par le texte suivant : « 4° dans la mesure où les opérations concernent l'infrastructure pour la circulation routière : a) elles impliquent une amélioration optimale spatiale ou une amélioration dans le cadre de la technique de la circulation existante ou affectée, et b) concernent les opérations : 1) soit la construction ou l'adaptation d'un noeud pour lequel une certaine configuration a déjà été prévue sur les plans d'exécution spatiaux ou sur les plans d'aménagement où le projet comporte une dérogation à cette configuration sans une grande emprise d'espace supplémentaire apparente;2) soit l'élargissement du profil transversal existant ou envisagé, dans la mesure où il n'y a pas question d'effets spatiaux fondamentaux;3) soit l'élargissement du profil transversal envisagé, dans la mesure où il n'y a pas question d'effets spatiaux fondamentaux;4) soit l'aménagement d'un parking de covoiturage en cas d'une infrastructure supra-locale, située dans une circonscription existante ou à réaliser d'un complexe d'échangeur routier.» ; 3° à l'alinéa trois les mots « entres autres » sont insérés entre les mots « se fait toujours sur la base d' » et les mots « une évaluation concrète ».
Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 novembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS