Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2012
publié le 07 août 2012

Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant des parties de cours d'eau non navigables et classant des cours d'eau non navigables en cours d'eau non navigables de la première et deuxième catégorie à Lummen, Herk-de-Stad et Halen

source
autorite flamande
numac
2012204237
pub.
07/08/2012
prom.
13/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/13/2012204237/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant des parties de cours d'eau non navigables et classant des cours d'eau non navigables en cours d'eau non navigables de la première et deuxième catégorie à Lummen, Herk-de-Stad et Halen


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non-navigables, notamment l'article 4;

Considérant que la Société flamande de l'Environnement a exécuté divers travaux pendant les dernières décennies en vue de l'aménagement d'un bassin d'attente du « Schuelensbroek » dans les communes de Lummen, Herk-de-Stad et Halen; que l'atlas des Cours d'eau non navigables doit être adapté à la situation sur place;

Considérant que par la lettre du 25 janvier 1988 du Ministère de la Communauté flamande, Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Administration de la Rénovation ruale, Service de l'Agriculture, le cours d'eau n° 15 « Zwart Water », à partir de l'ouvrage d'art d'entrée du bassin d'attente du « Schuelensbroek » à Lummen (Linkhout) et l'embouchure dans la « Zwarte Beek » à Halen, a été repris dans la liste des cours d'eau non navigables de la première catégorie;

Considérant que des parties des cours d'eau non navigables n° 202 « Oude Herk » de la troisième catégorie et n° 221 « Laarbeek » de la deuxième catégorie et le cours d'eau non navigable n° 223 « Snijken » de la troisième catégorie on perdu leur fonction de cours d'eau non navigable suite aux travaux susmentionnés et doivent par conséquent être abrogés;

Considérant que des parties des cours d'eau non navigables n° 202 « Oude Herk » de la troisième catégorie et n° 221 « Laarbeek » de la deuxième catégorie font service en cas de crue des eaux de drainage du bassin extérieur « Schuelensbroek » et sont par conséquent utilisés en vue du fonctionnement du bassin d'attente; que ceci rend l'entretien de ces parties du cours d'eau anormalement cher; que pour cette raison le transfert dans une catégorie supérieure est indiqué; qu'en pratique la Société flamande de l'Environnement, en tant que gestionnaire du bassin d'attente, assure déjà l'entretien; que ces parties du cours d'eau sont classées comme cours d'eau non navigables de la première catégorie en vertu de l'article 4.2 de la loi relative aux cours d'eau non navigables;

Considérant que la partie du cours d'eau entre le cours d'eau non navigable n° 202 « Oude Herk » et le cours d'eau non navigable n° 221 « Laarbeek » peut par conséquent être considérée comme ayant sa source et son embouchure dans une première catégorie; que cette partie du cours d'eau appartient de fait à la première catégorie;

Considérant que la partie du cours d'eau entre le cours d'eau non navigable n° 221 « Laarbeek » de la deuxième catégorie et le confluent avec le cours d'eau non navigable n° 202 « Oude Herk » de la première catégorie appartient de fait à la deuxième catégorie;

Considérant les documents relatifs à l'enquête de commodo et incommodo ayant eu lieu du 12 novembre 2010 au 2 décembre 2010 inclus dans la commune de Lummen pendant laquelle aucune objection n'a été introduite;

Considérant les documents relatifs à l'enquête de commodo et incommodo ayant eu lieu du 28 décembre 2010 au 18 janvier 2011 inclus dans la commune de Herk-de-Stad pendant laquelle aucune objection n'a été introduite;

Considérant les documents relatifs à l'enquête de commodo et incommodo ayant eu lieu du 10 octobre 2011 au 29 octobre 2011 inclus dans la commune de Halen pendant laquelle aucune objection n'a été introduite;

Considérant l'avis de la Députation de la province du Limbourg, rendu le 20 janvier 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le jeudi 12 juillet 2012;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La partie du cours d'eau n° 15 « Zwart Water » à partir du point A jusqu'au point B, telle qu'indiquée en vert sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable n° 15 de la première catégorie. La partie en aval, à partir de l'ouvrage d'art d'entrée du bassin d'attente du « Schuelensbroek » à Lummen (Linkhout) jusqu'à l'embouchure dans la « Zwarte Beek » à Halen (Zelem), telle qu'indiquée sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est également classée comme cours d'eau non navigable n° 15 de la première catégorie.

Art. 2.La partie du cours d'eau n° 202 « Oude Herk » à partir du point N jusqu'au point O, indiquée sen jaune ur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable n° 202 de la troisième catégorie.

Art. 3.La partie du cours d'eau n° 202 « Oude Herk » à partir du point Q jusqu'au point N, telle qu'indiquée en vert sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable n° 202 de la première catégorie.

Art. 4.La partie du cours d'eau n° 202 « Oude Herk » à partir du point N jusqu'au point P, telle qu'indiquée en vert sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable n° 202 de la première catégorie.

Art. 5.La partie du cours d'eau n° 221 « Laarbeek » à partir du point C jusqu'au point D, telle qu'indiquée en vert sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable n° 221 de la première catégorie.

Art. 6.La partie du cours d'eau n° 221 « Laarbeek » à partir du point J jusqu'au point K, telle qu'indiquée en jaune sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable n° 221 de la deuxième catégorie.

Art. 7.La partie du cours d'eau n° 221 « Laarbeek » à partir du point L jusqu'au point M, telle qu'indiquée en orange sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable n° 221 de la deuxième catégorie.

Art. 8.La partie du cours d'eau n° 221 « Laarbeek » à partir du point J jusqu'au point C, telle qu'indiquée en bleu sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable n° 221 de la deuxième catégorie.

Art. 9.La partie du cours d'eau n° 223 « Snijken » à partir du point E jusqu'au point F, telle qu'indiquée en jaune sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est abrogée comme cours d'eau non navigable n° 223 de la troisième catégorie.

Art. 10.La partie du cours d'eau n° 223 « Snijken » à partir du point G jusqu'au point H, telle qu'indiquée en jaune sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est abrogée comme cours d'eau non navigable n° 223 de la troisième catégorie.

Art. 11.La Ministre flamande ayant l'environnement et de la politique des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

^