publié le 31 octobre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les voies d'accés maritimes et les éléments de l'infrastructure portuaire
13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les voies d'accés maritimes et les éléments de l'infrastructure portuaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 3, § 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2000;
Vu les délibérations des 15 et 22 décembre 2000 du Gouvernement flamand, relatives à la demande d'avis du 10 janvier 2001 au Conseil d'Etat dans le mois;
Vu l'avis n° 31.139/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes;2° ministre : le Ministre flamand chargé des travaux publics;3° chemins de fer d'intérêt régional : les chemins de fer, pour autant qu'ils soient situés dans une zone portuaire et qui : a) assurent les correspondances entre le réseau des chemins de fer belges et les faisceaux principaux de voies ferrées situés à l'intérieur de la zone portuaire, y compris ces faisceaux principaux;b) assurent les correspondances entre le réseau des chemins de fer belges qui parcourent ces zones portuaires;4° chemins de fer d'intérêt local : les chemins de fer, branchements et jonctions vers les entreprises autres que ceux visés sous 3°, pour autant qu'ils soient situés à l'intérieur de la zone portuaire;5° bandes réservées aux canalisations : les bandes réservées dans un plan d'exécution spatial ou en dehors du domaine public à l'aménagement de canalisations de transport et de distribution souterraines et en surface et aux câbles, pour autant qu'ils soient situés à l'intérieur de la zone portuaire;6° poste d'amarrage : l'espace de la surface d'eau qui est occupé au droit de et devant les murs de quai ou des embarcadères, sur la longueur du mur de quai en question que les navires peuvent emprunter, ou sur la longueur que le navire type maximal peut emprunter près d'un embarcadère, et tant près des murs de quai que près des embarcadères sur la largeur du navire type maximal pour lequel le mur de quai ou l'embarcadère ont été réalisés, majoré de la largeur d'un bateau de navigation intérieure pouvant amarrer à ce quai. CHAPITRE II. - Fixation des voies d'accès maritimes et des composantes de l'infrastructure portuaire
Art. 2.Les voies navigables suivantes sont fixées comme étant des voies d'accès maritimes des ports maritimes flamands : 1° les passes de navigation dans la Mer du Nord, situées dans les eaux territoriales belges, d'une part vers les ports maritimes flamands à partir du Westhinder par le "Akkaertbank", Chenal de Navigation (largeur 500 m) vers le Scheur-West, et d'autre part, le chenal de navigation à partir de la balise A1 et A1bis, l'Aanloop-Scheur (largeur 700 m) vers le Scheur-West (largeur 500m), le Scheur-Oost et le Wielingen-West vers l'Escaut occidental (tous ayant une largeur de 500 m);2° le "Pas van het Zand" (largeur 300 m) à partir du Scheur-West/Oost (au droit du Ribzand, balise SZ) jusqu'aux têtes des môles de Zeebrugge, comme voie d'accès maritime au port de Zeebrugge;3° le chenal d'accès par le "Stroombank" et zone "Poortjes" comme voie d'accès maritime au port d'Ostende;4° le chenal d'accès principal sur l'Escaut occidental sur le territoire néerlandais vers les ports de Gand et d'Anvers à largeur variable, et avec une limitation de la largeur au droit du "pas de Borsele".Le chenal de navigation est normalement matérialisé par des balises posées en principe sur GLLWS - 8m; 5° l'Escaut maritime inférieur à largeur variable.Le chenal de navigation est normalement matérialisé par des balises posées en principe sur GLLWS - 8m, y compris les chenaux d'accès aux écluses maritimes situées sur le territoire belge (écluse de Zandvliet, écluse de Berendrecht, écluse Baudouin, écluse Cauwelaert, écluse Royers et écluse de Kallo) et les voies de navigation vers les différents lieux d'amarrage le long de l'Escaut maritime inférieur à l'exception des postes d'amarrage aux murs de quai et aux embarcadères, destinés au transbordement de marchandises ou au transport de personnes, et autres rivières et chenaux balisés pour la navigation de haute mer; 6° les chenaux de navigation dans les parties des ports soumises aux marées, y compris les chenaux d'accès, tous avec leurs dépendances (rives, murs de quai non destinés au transbordement de marchandises ou au transport de personnes, ducs-d'albe,...) : a) à Zeebrugge : la "Centrale Deel Nieuwe Buitenhaven" (CDNB) (partie centrale du nouveau port extérieur), la "Zwaaiplaats (bassin de virement) 1" (ZP1), la "Zwaaiplaats 2" (ZP2), le chenal de navigation (chenal d'accès) jusqu'à l'écluse Visart (GE et TGKZS), le chenal d'accès à l'écluse Pierre Vandamme (TGZN, TGZZ en partiellement HK, situés en dehors de la ligne reliant les têtes de môle du bassin Britannia et le bassin GNL), toutes les zones énumérées à l'exception des postes d'amarrage; b) à Ostende : le chenal de navigation entre les palissades (A1, partiellement A2, A6, A7), le nouveau bassin de virement, entouré par le quai 101-102, l'entrée de l'écluse vers le port de pêche, le bassin à marées et le "Zeewezendok" (B1), délimités à cet endroit par la ligne reliant les têtes du "Zeewezendok", la ligne entre le bassin à marées et le n° de quai 401, et à l'exception du "Zeewezendok" et du bassin à marées proprement dits, y compris le chenal de navigation de l'Avant-port (A2) jusqu'en aval de la ligne reliant les numéros de quai 604-201 et le chenal d'accès à l'écluse Demey (C.2.2.), pour tous les chenaux de navigation et le bassin de virement précité, à l'exception de tous les postes d'amarrage; c) à Anvers : les chenaux d'accès aux écluses Royers, Baudouin, Van Cauwelaert, aux écluses de Zandvliet et de Berendrecht y compris le bassin d'abri et à l'écluse de Kallo;7° les bassins-canaux : a) à Ostende : le "Vlotdok", le "Houtdok" et le "Doksluis", tous à l'exception des postes d'amarrage aux murs de quai et aux embarcadères;b) à Zeebrugge : le "Verbindingsdok", à l'exception des postes d'amarrage aux murs de quai et aux embarcadères;c) à Gand : le "Grootdok", en aval de la ligne reliant les quais 340-415, à l'exception des postes d'amarrage aux murs de quai et aux embarcadères;d) à Anvers : le "Kanaaldok B3", au sud les postes d'amarrage 753-759, le "Kanaaldok B2", le "Hansadok", le "Leopolddok", l' "Albertdok" et leur chenal de jonction, l' "Amerikadok", le "vijfde havendok" à l'est des postes d'amarrage 397-371, tous les précédents, à l'exception des postes d'amarrage aux murs de quai et aux embarcadères;8° les canaux : a) à Ostende : le canal Ostende-Gand jusqu'au poste d'amarrage n° 740, y compris un cercle de virement, à l'exception des postes d'amarrage aux murs de quai et aux embarcadères et également à l'exception de l'élargissement du canal au profit du projet Plassendale 1 qui est considéré être une infrastructure portuaire interne;b) à Zeebrugge : le canal Baudouin entre Zeebrugge et Bruges, à l'exception d'une darse triangulaire affectée au marché aux poissons et jusqu'en aval du "Groot Handelsdok" (liaison quais 945-926) et le "Klein Handelsdok" (jonction quais 926-919) et le "Nijverheidsdok" (jonction quais 957-947), à l'exception des postes d'amarrage aux murs de quai et aux embarcadères;c) à Gand : le canal Gand - Terneuzen, y compris le bassin de virement au droit de Sidmar, à l'exception des postes d'amarrage aux murs de quai et aux embarcadères;d) à Anvers : (port "Waasland") : le canal "Waasland", à l'exception des postes d'amarrage aux murs de quai et aux embarcadères.9° a) à Ostende : le bassin de virement, à l'exception des postes d'amarrage aux murs de quai et aux embarcadères;c) à Zeebrugge : le cercle de virement au droit du "Groot Handelsdok" (liaison quais 945-926) et le "Klein Handelsdok" (jonction quais 926-919) et le "Nijverheidsdok" (jonction quais 957-947), à l'exception des postes d'amarrage aux murs de quai et aux embarcadères;d) à Anvers : le bassin de virement au droit des écluses Baudouin et Van Cauwelaert, à l'exception des postes d'amarrage aux murs de quai et aux embarcadères.
Art. 3.Les écluses suivantes sont fixées comme élément de l'infrastructure de base : 1° dans la zone portuaire d'Ostende : l'écluse Demey;2° dans la zone portuaire de Zeebrugge : les écluses Visart et Pierre Van Damme;3° dans la zone portuaire d'Anvers : les écluses Royers, Baudouin et Van Cauwelaert et les écluses de Zandvliet, de Berendrecht et de Kallo.
Art. 4.Les palissades et môles suivants sont fixées comme élément de l'infrastructure de base : 1° dans la zone portuaire d'Ostende : à partir de la ligne côtière d'Ostende, la palissade à l'est et à l'ouest, respectivement à l'est et à l'ouest du chenal portuaire;2° dans la zone portuaire de Zeebrugge : à partir de la ligne côtière au droit de Knokke-Heist, respectivement Zeebrugge Bad, la digue à l'est et l'ouest, y compris respectivement les têtes à l'est et à l'ouest en jonction respectivement avec les digues précitées, respectivement à l'est et à l'ouest de l'avant-port, le quai de récupération des sables au sud et au nord, ainsi que la digue autour du bassin GNL et la digue de séparation du bassin Britannia;3° dans la zone portuaire d'Anvers : à partir de l'extrémité aval des écluses, la palissade à l'est et à l'ouest, respectivement à l'est et à l'ouest du chenal d'accès des écluses Van Caluwaert et Royers et à partir de l'extrémité amont de l'écluse Van Caluwaert, l'ouvrage de ralentissement d'accès de l'extrémité supérieur situé au sud;
Art. 5.Les routes de désenclavement suivantes de et vers la zone portuaires et leurs attenances, pour autant qu'elles soient situées à l'intérieur de la zone portuaire, sont fixées comme élément de l'infrastructure de base : 1° les routes principales, les routes primaires I et II, situées à l'intérieur des zones portuaires qui sont la propriété de la Région flamande;2° dans la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge : a) la "Alfred Ronsestraat" au rond-point à la N34 "Isabellalaan" à Zeebrugge jusqu'au et y compris le rond-point au nord de la ligne ferroviaire vers Knokke et y compris le raccordement avec le rond-point sur la N348 Dudzele- Westkapelle;b) le complexe des tunnels sur la N31 (Baron de Maerelaan) en-dessous de la N34 (Kustlaan), y le rond-point situé au nord et y compris le rond-point sur la N34 par la "New Yorklaan";3° à Anvers (rive droite) : a) la N101 : la "Scheldelaan", le "Oudedijkweg" (par les ponts en aval des écluses de Berendrecht et de Zandvliet), le "Kruisschansweg (par les ponts en aval des écluses Van Cauwelaert et Baudouin) et le "Oosterweelsteenweg à partir du raccordement au droit de la sortie 11 sur l'A12 (Noordlandbrug) jusqu'à l'écluse Royers;b) la N101 : partiellement, la "Siberiastraat-Straatsburgbrug" et partiellement, la "Groendendaallaan", à partir de l'écluse Royers jusqu'au raccordement avec la N180 (Noorderlaan);c) la N180 : la "Noorderlaan", au droit du complexe de raccordement 16 sur l'A12 à Ekeren (Luchtbal) jusqu'à la sortie 13 et le R2 (Tijsmanstunnel);d) la N180 : la "Noorderlaan-Kruisweg-Antwerpsebaan" à partir de la sortie 13 et le R2 (Tijsmanstunnel) vers le raccordement avec la N111 vers Stabroek (sortie 13 Stabroek sur l'A12);4° à Zwijndrecht et Anvers (rive gauche) : a) partiellement, la "Keetberglaan" à partir de la frontière provinciale jusqu'au et y compris le fly-over au-dessus de l'A11 à Zwijndrecht;5° à Beveren (port "Waasland") : a) partiellement, la "Steenlandlaan" et la "Keetberglaan" à partir du raccordement "Kruipingen-Waaslandhaven-Zuid", sorite 10 (R2) jusqu'à la frontière provinciale;b) les routes parallèles des deux côtés du R2 : le "Oudedijkweg" et le "Ploegweg", entre et y compris les embranchements au sud et au nord, sortie 11 (R2) "Waaslandhaven-Noord" et la jonction vers la "Sint-Annalaan";c) la route contournant le "Deurganckdok", partiellement comprenant Sint-Annalaan" à partir de la sortie au nord-ouest du R2 "Waaslandhaven-Noord", par le "Molenweg", le "Sint-Antoniusweg", et la route circulaire proprement dite autour du "Deurganckdok" (après la réception définitive), formant la jonction temporaire entre le raccordement 11 (R2) "Waaslandhaven-Noord" et le "Oostlangeweg" à Doel;d) le "Hazopweg" entre la "Steenlandlaan", y compris le rond-point au "Haendorpweg";e) le "Hoogschoorweg" jusqu'au raccordement (y compris) avec la nouvelle jonction avec la N541 à partir du rond-point au Haendorpweg jusqu'au et y compris le rond-point sur la N541 (maison blanche). Appartiennent entre autres aux attenances des routes, mentionnées au premier alinéa, les accotements ou bermes centrales ayant une largeur d'environs deux mètres, les fossés et talus, les pistes cyclables et piétonnières, la signalisation routière, les plantations, les aqueducs, l'éclairage, les canalisations utilitaires dans les accotements précités, les égouts et les ponts dans le tracé, mais à l'exception des ponts mobiles sur les écluses maritimes.
Art. 6.Les routes et leurs attenances qui ne sont pas mentionnées à l'article 5, et pour autant qu'elles soient situées à l'intérieur de la zone portuaire, sont fixées comme routes de désenclavement internes appartenant à l'infrastructure d'équipement.
Art. 7.Les assiettes de chemin de fer suivantes et leurs attenances, pour autant qu'elles soient situées à l'intérieur de la zone portuaire, sont fixées comme assiettes de chemin de fer d'intérêt régional appartenant à l'infrastructure de base : 1° à Bruges-Zeebrugge : a) les parties de la voie ferrée de la ligne 51 Bruges-Blankenberge, situées dans la zone portuaire de Brugge-Zeebrugge;b) les parties de la voie ferrée de la ligne 51 A Y "Blauwe Toren-Zeebrugge", situées dans la zone portuaire de Brugge-Zeebrugge, y compris le faisceau au droit de la "Baron de Maerelaan" et jusqu'à la gare voyageurs à Zeebrugge;c) les parties de la voie ferrée de la ligne 51 B Y "Dudzele-Knokke", situées dans la zone portuaire de Zeebrugge;2° à Anvers (rive droite) : a) les parties de la voie ferrée de la ligne 27 A, situées dans la zone portuaire d'Anvers, à partir des embranchements Y "Schijn" à Ekeren de et vers, et y compris, la gare de triage Anvers-Nord et le "Main-Hub";b) les parties de la voie ferrée de la ligne 11, situées dans la zone portuaire d'Anvers, à partir du Y "Schijn" jusqu'au "Noordlandbrug" compris;3° à Beveren (rive gauche et "Waaslandhaven") a) les parties de la voie ferrée de la ligne 10, situées dans la zone portuaire d'Anvers, à partir des embranchements Y "Zwijndrecht-Fort" sur la ligne 59 à Beveren, dans la direction du "Waaslandhaven", y compris le faisceau Kallo jusqu'au Y "Steenland" et la ligne 77 à partir du Y "Steenland", y compris le faisceau Sud;4° à Gand : a) les parties de la voie ferrée de la ligne 204, situées dans la zone portuaire de Gand, à partir des embranchements Y "Boma" le long de la "Kennedylaan" (Rostijne) ligne 77 A en direction de Moerbeke;b) les parties de la voie ferrée de la ligne 55, situées dans la zone portuaire de Gand, à partir des embranchements Y 55, ligne 58 à Wondelgem vers Zelzate;5° à Ostende : a) les parties de la voie ferrée de la ligne 50 A et attenances, situées dans la zone portuaire d'Anvers, à partir de Oudenburg jusqu'à la gare voyageurs d'Ostende; Appartiennent entre autres aux attenances des assiettes de chemin de fer, mentionnées au premier alinéa, les accotements, les fossés et talus, les aqueducs, les égouts et les ponts dans le tracé.
Art. 8.Les assiettes de chemin de fer et leurs attenances qui ne sont pas mentionnées à l'article 7, et pour autant qu'elles soient situées à l'intérieur de la zone portuaire, sont fixées comme assiettes de chemin de fer d'intérêt local appartenant à l'infrastructure d'équipement ou à l'infrastructure de base interne du port.
Art. 9.Les bandes réservées aux canalisations suivantes et leurs attenances, pour autant qu'elles soient situées à l'intérieur de la zone portuaire, sont fixées comme bandes réservées aux canalisations d'intérêt régional appartenant à l'infrastructure de base : 1° à Zeebrugge : a) les bandes réservées aux canalisations parallèles à la "Alfred Ronsestraat, et se raccordant à la "Isabellaan, N34 et la "H. Wolvenstraat" ver le terminal GNL de Distrigas; 2° à Anvers : a) les bandes réservées aux canalisations le long de la "Scheldelaan" à partir de la jonction au droit de la sortie 11 sur l'A12 (Noordlandbrug) jusqu'à l'écluse Royers; b) les bandes réservées aux canalisations parallèles au R2 à partir du tunnel pour canalisations (M.O.O.W.) à côté du Liefkenshoektunnel jusqu'à la jonction avec l'A12 (Stabroek); c) les bandes réservées aux canalisations le long de la "Noorderlaan" au droit du complexe de raccordement 16 sur l'A12 à Ekeren, jusqu'à la sortie 13 sur le R2 (Tijsmanstunnel);3° à Zwijndrecht et Anvers : a) la bande réservée aux canalisations parallèle à la "Keetberglaan" à partir de la frontière provinciale jusqu'à la frontière de la ville d'Anvers (rive gauche);4° à Beveren (rive gauche - Waaslandhaven) : a) la bande réservée aux canalisations le long de la "Steenlandlaan" et la "Keetbeerglaan" à parti du raccordement au tunnel réservé aux canalisations en-dessous du "Waaslandkanaal" (Beverentunnel) jusqu'à la frontière provinciale, à partir d'où la dite bande suit la ligne du chemin de fer n° 10 entre le "Melseledijk" et le "Quarickweg";b) la bande réservée aux canalisations parallèle au R2 (Grand Ring) et les bandes réservées aux canalisations croisant le R2 et qui sont situées à l'est de l'R2 entre le "Beverentunnel" et la jonction avec la bande mentionnée sous a) au droit du "Vitsweg" et les jonctions en-dessous de l'R2 entre les bandes réservées aux canalisations mentionnées sous a) et b);c) la bande réservée aux canalisations parallèle aux routes parallèles des deux côtés de l'R2;le "Oudendijkweg" et le "Ploegweg" entre et y compris les raccordements aux tunnels réservés aux canalisations en-dessous du "Waaslandkanaal" (Beverentunnel) et le "Liefkenshoektunnel" (tunnel (M.O.O.W.); d) les parcs à grues et le tunnel réservé aux canalisations en-dessous de l'écluse de Kallo;e) la bande réservée aux canalisations parallèle au "Hazopweg" entre la "Steenlandlaan" et l'embranchement vers la "Koestraat";f) la bande réservée aux canalisations parallèle au "Hazopweg" à la "Koestraat";g) la bande réservée aux canalisations parallèle à l'A11 dans la zone verte au sud;5° à Gand : a) la bande réservée aux canalisations parallèle à la ligne du chemin de fer n° 57 et la "Kennedylaan", située dans la zone portuaire de Gand, à partir du Singel jusqu'à l'A11/N49;6° à Ostende : aucune.
Art. 10.Les bandes réservées aux canalisations et leurs attenances qui ne sont pas mentionnées à l'article 9, et pour autant qu'elles soient situées à l'intérieur de la zone portuaire, sont fixées comme bandes réservées aux canalisations d'intérêt local appartenant à l'infrastructure d'équipement ou à l'infrastructure de base interne du port.
Art. 11.Les zones suivantes sont fixées comme écran vert ou zone tampon au bord de la zone portuaire à intérêt local qui appartiennent à l'infrastructure de base et qui sont délimitées sur les plans de secteur en vigueur ou sur les plans d'exécution spatiaux : 1° à Zeebrugge : à définir; 2° à Anvers (rive droite) : a) les atterissement limoneux et vaseux le long de l'Escaut sur la rive droite à partir de la frontière des Pays-Bas jusqu'au côté ouest du "Noordzeeterminal" (Groot-Buitenschoor), à partir du côté sud de l' "Europaterminal" jusqu'au chenal d'accès de l'écluse Baudouin (e.a. "Galgeschoor" et "Potpolder Lillo"),, à partir du chenal d'accès de l'écluse Van Caluwaert jusqu'au chenal d'accès de l'écluse Royers jusqu'au chenal d'accès de l'ancienne écluse "Katttendijk"; 3° à Zwijndrecht et à Anvers (rive gauche) : a) les atterissement limoneux et vaseux le long de l'Escaut à partir de la frontière provinciale jusqu'à la frontière de la ville d'Anvers, à l'exception de l'accès du port de travail de "Dredging International";4° à Beveren (rive gauche - Waaslandhaven) : a) le "Groot Rietveld";b) la zone tampon au sud à partir du "Stenen Goot" jusqu'à l'R2 (Grote Ring) et la zone tampon sur le territoire de Beveren au bord de la zone portuaire entre la "Keetberglaan" et l'A11/E34, et parallèle à l'A11/E34 à partir de l'R2 jusqu'à la frontière provinciale;c) la zone tampon autour de l'écluse de Kallo au nord et au sud du chenal d'accès de l'écluse de Kallo et se raccordant sur le "Melkader";d) les atterrissements limoneux et vaseux le long de l'Escaut (à partir de la frontière des Pays-Bas jusqu'au côté sud de la propriété de la centrale nucléaire, les atterrissements limoneux et vaseux du "Oude Doel" à partir du côté amont du Deurganckdok en construction jusqu'au murs de quai au nord du chenal d'accès de l'écluse de Kallo, à partir des murs de quai au sud du chenal d'accès de l'écluse de Kallo jusqu'à la frontière provinciale);e) la zone verte, au bord de la zone portuaire, zone tampon à l'ouest au droit de "Verrebroek" entre la "Stenen Goot et le Drydijk";5° à Gand : à définir;6° à Ostende : à définir.
Art. 12.Le Ministre est compétent pour compléter et modifier les accès maritimes et éléments de l'infrastructure portuaire énumérés ci-dessus, mentionnés aux articles 2, 3, 5, 7, 9 et 11 selon le développement des ports en question.
Le compléments ou les modifications dans le patrimoine des routes de désenclavement de et vers la zone portuaire, mentionnées à l'article 5, se font sur la base d'une catégorisation suivant le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou les plans spatiaux provinciaux. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT