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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2001
publié le 13 octobre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux dispositions en matière de l'octroi de subventions aux régies portuaires au profit des services des capitaineries portuaires pouvant être explicitement attribuées au déroulement du trafic, à la sécurité et à la préservation de la nature

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ministere de la communaute flamande
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2001036145
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13/10/2001
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13/07/2001
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13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux dispositions en matière de l'octroi de subventions aux régies portuaires au profit des services des capitaineries portuaires pouvant être explicitement attribuées au déroulement du trafic, à la sécurité et à la préservation de la nature


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 4, § 2, et les articles 32, 33 et 34;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre 2000;

Vu la délibération des 15 et 22 décembre 2000 du Gouvernement flamand, relative à la demande du 10 janvier 2001 d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le mois;

Vu l'avis n° 31.137/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° division compétente : la division des Ports et des Voies hydrauliques et de la Marine de l'administration des Voies hydrauliques et de la Marine du Ministère de la Communauté flamande;2° décret : le décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes;3° régies portuaires : les régies portuaires, visées à l'article 2, 1°, du décret et les régies portuaires existantes, visées à l'article, 15°, du décret;4° ministre : le Ministre flamand chargé des travaux publics;5° bénéficiaire de la subvention : la régie portuaire qui a demandé ou obtenu une subvention conformément au présent arrêté;6° marché : les marchés des services des capitaineries portuaires pouvant être explicitement attribués au déroulement du trafic, à la sécurité et à la préservation de la nature, conformément au décret 7° infrastructure d'équipement : l'infrastructure d'équipement telle que définie à l'article 2, 12°, du décret et de ses arrêtés d'exécution;8° Politique portuaire flamande : la politique du Gouvernement flamand ayant trait aux ports et qui est décrite dans la déclaration du Gouvernement et dans la lettre politique du Ministre. CHAPITRE II. - L'octroi de subventions

Art. 2.Pour autant que les crédits nécessaires à cet effet ont été engagés au budget, le Gouvernement flamand peut, conformément à l'article 32 du décret, octroyer une subvention aux régies portuaires en vue d'un marché, à condition : 1° que l'exécution du marché contribue pleinement à la réalisation de la politique portuaire flamande;2° qu'il soit répondu aux conditions techniques spécifiques que le Ministre peut imposer suite à la demande de subvention par la régie portuaire.

Art. 3.§ 1er. Les régies portuaires adressent annuellement leurs demandes de subvention de marchés par lettre recommandée ou contre récépissé par le biais de la division compétente au Ministre avant le 31 juillet de l'année courante. § 2. Par demande, un formulaire de demande, y compris les annexes, est introduit en trois exemplaires, conformément au modèle figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. § 3. L'introduction doit se faire au plus tard le troisième jour ouvrable après la date du cachet de la poste de la lettre recommandée visée au § 1er.

Art. 4.§ 1er. Le budget disponible pour l'octroi de la subvention suite au présent arrêté, est au maximum égal aux crédits budgétaires annuels engagés au budget des dépenses. § 2. Les dépenses forfaitaires ayant trait au marché, sont calculées suivant l'indemnisation de base et réglées par une convention conclue pour chaque fois trois années entre la Région flamande et la régie portuaire en question. Ces dépenses ont trait : 1° aux frais de salaire et d'exploitation, liés au contrôle du trafic (en autre le VTS), au droit des accès maritimes pour autant que ce dernier soit assuré par les régies portuaires;2° au contrôle du trafic au droit des écluses, à l'exception des marchés spécifiques qui sont explicitement compris dans la subvention pour l'exploitation des écluses et qui sont néanmoins assurés par les services des capitaineries portuaires;3° à la surveillance des marchandises dangereuses au droit des accès maritimes, chaque fois à l'exception des tâches assurées par les services des capitaineries portuaires et qui ont lieu au droit des infrastructures d'équipement, aux terminaux maritimes, aux établissements industriels, aux entreprises logistiques et à toute autre établissement exploité de façon commerciale;4° aux conditions spéciales en matière de subventions. Les dépenses sont révisées triannuellement entre les parties. Elles peuvent être diminuées en vertu des circonstances telles que visées au § 4 du présent article et les dépenses annuelles peuvent éventuellement être ajustées suite aux développements effectifs durant l'exécution du marché, imposés par des circonstances extérieures, indépendamment des régies portuaires, qui diffèrent essentiellement du dossier introduit auparavant et dont les adaptation font l'objet de l'approbation du Ministre. § 4. Si une aide financière autre que les subventions accordées en vertu du présent arrêté est octroyée en vue d'un investissement, le montant pouvant faire l'objet d'une subvention et/ou d'un cofinancement conformément au § 2, est proportionnellement diminué.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre déclare la demande de subvention non-recevable dans un délai de deux mois après sa réception lorsque la demande comprend des données inexactes ou incomplètes qui pourraient mener à une décision fautive quant à la demande. § 2. Dans les 4 mois après la réception de la demande, le Gouvernement flamand informe la régie portuaire du fait si le Gouvernement flamand l'a signalé à la Commission européenne, conformément à l'article 88, troisième alinéa du traité UE. § 3. Le Gouvernement flamand rejette la demande de subvention : 1° lorsque le marché auquel la demande a trait ne répond pas aux articles 2 et 4;2° lorsque la disposition, par laquelle la Commission européenne a constaté, suite à l'article 88, deuxième alinéa, du Traité UE, que l'intention de subvention et/ou de cofinancement constitue une mesure d'aide incompatible avec le marché commun, est devenue irrévocable;3° lorsqu'il existe des raisons fondées pour accepter que les activités ne seront pas ou seulement partiellement exécutées. § 4. Lorsqu'aucune mention n'est faite auprès de la Commission européenne, le Gouvernement flamand décide des demandes recevables dans une période de 4 mois après la réception de la lettre recommandée.

Art. 6.§ 1er. Lorsque l'intention de subvention ressort éventuellement entièrement ou partiellement du champ d'application de l'article 87 du traité UE, la Région flamande le signale à la Commission européenne, conformément à l'article 88, troisième alinéa, du Traité UE. Dans ce cas, la décision de subvention par rapport à la partie correspondante de la demande sera suspendue jusqu'à ce que la procédure, à l'article 88, troisième alinéa, du Traité UE, et éventuellement le deuxième alinéa, soit terminée. Le Ministre communique immédiatement la suspension au demandeur. § 2. Lorsque la demande de subvention suite au § 1er est suspendue, le Ministre réserve cette demande, sans que la partie correspondante du budget soit réservée, jusqu'à ce que la procédure suite à l'article 88, troisième alinéa, du Traité UE, et éventuellement le deuxième alinéa soit terminée. Après la disposition irrévocable de la Commission européenne, les dispositions de l'article 5 s'appliquent. § 3. Le Ministre peut faire dépendre l'attribution d'une subvention de conditions générales et spécifiques qui ont entre autres trait à une exécution convenable du projet de maintien. Ces conditions sont fixées dans une convention et peuvent avoir trait aux travaux de maintien, à la gestion et à l'exploitation de l'infrastructure. En tout cas, des obligations sont liées à la subvention lorsque cela est nécessaire en vue d'obtenir l'approbation de la Commission européenne. CHAPITRE III. - Règlement des acomptes

Art. 7.§ 1er. La décision de subvention du Gouvernement flamand mentionne : 1° une description du marché pour lequel une subvention est accordée;2° les dépenses totales estimés su marché;3° les dépenses forfaitaires provisoirement fixées pouvant faire l'objet d'une subvention conformément à l'article 4;4° la façon dont cela a été fixé;5° le montants des acomptes, visés au § 2. § 2. Des acomptes peuvent être payés sur les dépenses forfaitaires provisoirement fixées, visées au § 1er, 3°. Ces acomptes s'élèvent à 20 % par trimestre et sont payés à la fin du trimestre. Le solde est réglé après qu'il a été répondu à l'obligation de rapport, mentionné à l'article 8, § 2.

Ces acomptes ne peuvent être accordés que dans les limites des crédits disponibles au budget et moyennant le respect des dispositions et conditions fixées au présent arrêté. § 3. En vue de l'exécution de la subvention, un protocole est conclu entre la Régie portuaire et la Région flamande par marché subventionné réglant les conditions du traitement administratif du dossier. § 4. En vue de l'exécution de la subvention, la régie portuaire ouvre un compte financier séparé par marché subventionné dans le cadre de l'état centralisé des institutions flamandes décentralisées. Le solde à la clôture du compte, y compris les intérêts de crédit, revient au bénéfice de la Région flamande. § 5. Les montants des acomptes sont arrondis au millier inférieur (exprimés en euros). § 6. Les acomptes accordés en vertu du présent arrêté ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles du projet de maintien. CHAPITRE IV. - Contrôle d'avancement

Art. 8.§ 1er. Le bénéficiaire de la subvention qui apporte une modification dans le projet, le communique immédiatement au Ministre pour approbation. Il communique également les quantités en plus ou en moins ainsi que les dépenses forfaitaires en plus ou en moins. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le bénéficiaire de la subvention transmet au plus tard après trois mois après la fin de l'année civile un rapport au Ministre, dans lequel sont repris les informations suivantes : 1° une description du marché exécuté au cours de l'année civile en question et des dépenses faites par activité;2° un planning des activités qui doivent encore être exécutées l'année suivante dans le cadre du marché et des dépenses à attendre. § 3. Le Ministre peut faire exécuter une expertise quant au respect de l'obligation de présentation et de rapport, visée aux §§ 1er, 2 et 3.

A cet effet, il désigne des experts dont au moins un expert sur le plan du contrôle financier administratif. Le bénéficiaire est obligé d'accorder toute collaboration nécessaire à cet (ces) expert(s) en vue de cette expertise.

Art. 9.§ 1er. Dans les deux mois après que le bénéficiaire de la subvention a transmis les données visées à l'article 8, § 2, le montant de la subvention est définitivement fixé par le Ministre sur la base des quantités et/ou des dépenses forfaitaires en plus ou en moins approuvées par le Ministre. § 2. Lorsque le montant définitif est supérieur au montant qui a déjà été payé comme acompte suite à l'article 7, § 2, le restant sera payé dans les limites de la marge budgétaire disponible. § 3. Lorsque le montant définitif est inférieur au montant qui a déjà été payé comme acompte suite à l'article 7, § 2, le montant payé en trop sera réclamé. § 4. La décision d'engagement définitif de subvention mentionne en tout cas : 1° les frais d'investissement totaux définitifs;2° les montants définitifs faisant l'objet de la subvention;3° le montant de la subvention et la façon dont il a été fixé;4° la marge budgétaire, visée au § 2, ou le délai dans lequel le remboursement, visé au § 3, doit avoir lieu.

Art. 10.§ 1er. La subvention du marché est entièrement ou partiellement retirée par le Gouvernement flamand lorsque les développements effectifs lors de l'exécution du marché s'avèrent être essentiellement différents au dossier introduit à cet effet et pour autant que cela puisse être imputé à la régie portuaire, sauf si ces modifications font l'objet d'un accord préalable du Ministre. Avec référence à l'article 4, § 2, du décret, la régie portuaire dispose d'un délai de deux mois civils après en avoir été informé par le Gouvernement flamand, pour démontrer qu'elle a agi conformément au décret et aux arrêtés d'exécution. § 2. La subvention - fixé définitivement ou non - peut être entièrement ou partiellement retiré : 1° lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas respecté les obligations liées à la subvention;2° lorsque le bénéficiaire de la subvention a fourni des données inexactes ou incomplètes et que ces dernières auraient mené à une autre décision sur la demande de subvention;3° lorsque le bénéficiaire de la subvention empêche les contrôles visés à l'article 8, § 3;4° lorsque l'octroi de la subvention se fait d'une autre façon contraire aux dispositions du décret ou du présent arrêté et lorsque le bénéficiaire de la subvention en était au courant ou devait en être au courant;5° lorsque conformément à l'article 87 du Traité UE, la subvention est considéré déraisonnable, suite à une disposition irrévocable de la Commission européenne, qu'elle soit annoncée par la Région flamande ou non; § 3. Tant que la subvention n'est pas fixée définitivement, elle doit être entièrement ou partiellement retiré par le Gouvernement flamand en cas d'abus. § 4. En cas d'un retrait entier ou partiel de l'intervention financière, cette dernière sera réclamée, majorée de l'intérêt de retard légal. Tous les montants, y compris l'intérêt, sont immédiatement et sans mise en demeure exigibles à charge du bénéficiaire du cofinancement.

La répétition peut donner lieu au retrait du droit d'intervention financière. § 5. Le retrait a un effet rétroactif jusqu'au moment où la subvention est fixée, sauf autrement stipulé au moment du retrait ou de la modification. § 6. Les montants payés, qui ne sont pas dus, sont réclamés. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 compris, le montants des acomptes sont, en dérogation à l'article 7, § 5, arrondis au millier inférieur, exprimé en francs belges.

Art. 12.Pour les subventions a payer, le présent arrêté entre progressivement en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, réparti sur une période de quatre ans, tout en limitant le maximum du cofinancement, tel qu'il a été fixé à l'article 4, § 3 , à : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 13.Le Ministre flamand chargé des travaux publics est autorisé, dans le cadre fixé au budget, de conclure des accords avec les régies portuaires après qu'il les ait présentés au Gouvernement flamand pour approbation.

Art. 14.Le Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe I MODELE DU FORMULAIRE DE DEMANDE (1) Données générales A. Régie portuaire demanderesse : - nom : - adresse : - numéro de compte : B. Personne à contacter : - nom : - adresse : - numéro de téléphone : - numéro de fax : - e-mail : C. Titre du projet (projet de subvention) : D. Nombre d'annexes : Description générale du projet A. Périodes : - date de début envisagée : - date finale envisagée : B. Description détaillée du ou des but(s) envisagés par le projet de subvention : si nécessaire en annexe 1re) Rendement et justification du projet - une justification technique du projet de subvention (annexe 2);

Financement de l'investissement - le montant total estimé du marché; - le planning financier du marché; - la répartition du montant du marché sur les différentes parties du marché (si nécessaire, dans une annexe 3); - un aperçu des parties qui contribuent au financement du marché, y compris leur quote-part respective et les parties auxquelles il est contribué; - le montant de subvention demandé (2); - la ou les partie(s) du projet pour la (les)quelle(s) la subvention sera utilisé; - la date voulue du marché et la période de paiement.

Ces informations peuvent éventuellement être reprises dans une annexe 4 pour des raisons de clarté.

Plan d'affaires - un plan d'affaires détaillé comprenant entre autres une motivation et une description de : - le but du marché; - les résultats envisagés; - le planning des travaux; - les phases du plan et les dépenses y afférentes; - le mode financement.

Ces informations peuvent éventuellement être reprises dans une annexe 5 pour des raisons de clarté. _______ Notes (1) Le formulaire de demande peut être adapté et élaboré sur demande de l'administration flamande des Voies hydrauliques et de la Marine (2) A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants sur les demandes des régies portuaires sont exprimés en francs belges.Après cette date, ils seront exprimés en euro.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux dispositions en matière de l'octroi de subventions aux régies portuaires au profit des services des capitaineries portuaires pouvant être explicitement attribuées au déroulement du trafic, à la sécurité et à la préservation de la nature.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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