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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2001
publié le 21 juillet 2001

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs communautaires agréés

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035816
pub.
21/07/2001
prom.
13/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/13/2001035816/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs communautaires agréés


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à la radio et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment les articles 38decies, § 1er, inséré par le décret du 1er décembre 2000, 95, § 3, 97 et 98, insérés par le décret du 17 décembre 1997;

Vu l'avis du « Vlaamse Mediaraad » (Conseil flamand des Médias), rendu le 19 février 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 janvier 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis 31.395/3 du Conseil d'Etat, rendu le 5 juin 2001, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'autorisation d'émission du radiodiffuseur communautaire visé à l'article 38decies, § 1er des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, appelés ci-après les décrets coordonnés, mentionnera avec précision les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du titulaire;2° la dénomination distinctive du radiodiffuseur communautaire;3° la grille d`émission;4° le mode d'émission;5° les fréquences assignées faisant partie du paquet de fréquences du radiodiffuseur communautaire;6° le lieu d'implantation des installations d'émission du radiodiffuseur communautaire;7° la valeur maximale autorisée de la puissance effectivement émise par lieu d'implantation;8° la puissance de sortie maximale autorisée du dispositif émetteur par lieu d'implantation;9° les caractéristiques de l'antenne et son hauteur au-dessus du sol, par lieu d'implantation;10° le type et la longueur du câble reliant le dispositif émetteur à l'antenne, par lieu d'implantation;11° éventuellement, toutes autres conditions particulières;12° l'assignation des fréquences utilisées. Le titulaire d'une autorisation d'émission accepte l'influence des émissions d'autres radiodiffuseurs émettant conformément à leur autorisation d'émission, ou de l'organisme public de radiodiffusion visé à l'article 95, § 5 des décrets coordonnés.

Art. 2.L'autorisation d'émission doit se trouver en permanence à l'adresse du titulaire. Au cas où cette adresse ne se situerait pas en Communauté flamande, le titulaire est tenu de désigner un mandataire dans la Communauté flamande. Les coordonnées du titulaire ou de son mandataire doivent être communiquées au « Vlaams Commissariaat voor de Media ».

L'autorisation d'émission sera produite à chaque demande des autorités de contrôle compétentes.

En cas de perte, de vol ou d'endommagement de l'autorisation d'émission, il y a lieu de le déclarer au « Vlaams Commissariaat voor de Media », qui fera remplacer l'autorisation, éventuellement après examen des circonstances alléguées.

Art. 3.Une autorisation d'émission détenue par un tiers sans l'accord de cession écrit du « Vlaams Commissariaat voor de Media », est nulle pour ce tiers. En cas de cession, l'autorisation d'émission doit être renvoyée sans tarder, par lettre recommandée, au « Vlaams Commissariaat voor de Media ».

Art. 4.Le « Vlaams Commissariaat voor de Media » peut retirer ou suspendre l'autorisation d'émission dans les cas suivants : 1° le non-respect des conditions d'autorisation;2° l'utilisation de fréquences qui ne sont pas ou plus assignées;3° toute transposition, même occasionnelle, d'une ou plusieurs installations d'émission dans un autre lieu;4° le non-fonctionnement total ou partiel d'une ou plusieurs installations d'émission pendant trois mois, sauf en cas de force majeure;5° le non-paiement ou le paiement non réglé à temps de l'indemnité annuelle due pour le maintien de l'autorisation d'émission telle que visée à l'article 38octies, § 4 des décrets coordonnés.

Art. 5.La suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission sont notifiés par écrit au titulaire.

Art. 6.Les droits dus pour la modification de l'autorisation d'émission sont de 200 EUR. Ils sont payables à l'avance.

La suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission ne donne pas lieu au remboursement des droits payés, de quelle nature que ce soit.

Le montant visé au premier alinéa subit les fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La révision se fait chaque fois après une période fixe de deux ans. Les indices des prix à la consommation en vigueur en janvier 1996 et en janvier de chaque année de révision consécutive, sont pris en compte.

Art. 7.En ce qui concerne la période de la date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, le montant de « BEF 8 000 » est applicable au lieu du montant de « 200 EUR » visé à l'article 6.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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