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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 janvier 2006
publié le 14 mars 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement secondaire en milieu familial destiné aux jeunes malades et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à l'enseignement en milieu familial

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035373
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14/03/2006
prom.
13/01/2006
ELI
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13 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement secondaire en milieu familial destiné aux jeunes malades et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à l'enseignement en milieu familial


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment les articles 74bis à 74quinquies, insérés par le décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 34, modifié par le décret du 14 février 2003, l'article 35, modifié par le décret du 13 juillet 2001 et l'article 36;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à l'enseignement en milieu familial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 juillet 2005;

Vu la concertation ayant eu lieu le 15 juin 2005 avec les délégués des pouvoirs organisateurs, en application de l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

Vu le protocole n° 577 du 14 octobre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-Section « Communauté flamande » de la Section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 342 du 14 octobre 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 39 379/1 du Conseil d'Etat, donné le 24.11.05, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, CHAPITRE Ier. - Enseignement secondaire

Article 1er.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement secondaire financé ou subventionné par la Communauté flamande, mentionné à l'article 74bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Art. 2.Par application de l'article 74ter du décret mentionné à l'article 1er, un élève a droit à un enseignement temporaire en milieu familial organisé par l'école où l'élève est inscrit, s'il est satisfait aux trois conditions suivantes : 1° si l'élève a déjà été absent pendant une période ininterrompue de 21 jours calendaires pour cause de maladie ou d'accident.Si l'élève recommence à suivre les cours à l'école après une période d'enseignement en milieu familial, mais s'absente de nouveau endéans un délai de trois mois pour cause de maladie ou d'accident, il a néanmoins immédiatement droit à un enseignement en milieu familial; 2° la distance entre l'établissement principal ou un autre lieu d'implantation et le lieu de résidence de l'enfant n'est pas supérieure à 10 km dans l'enseignement secondaire ordinaire et n'est pas supérieure à 20 km dans l'enseignement secondaire spécial;3° les parents ou les personnes ayant de droit ou de fait la garde de l'élève ou l'élève majeur même introduit auprès de la direction de l'école une demande écrite.La demande est assortie d'une attestation médicale, dont il apparaît que l'enfant se trouve dans l'impossibilité d'aller à l'école mais qu'un enseignement peut lui être dispensé. Une nouvelle demande doit être introduite pour chaque prolongation de l'absence pour cause de maladie ou d'accident.

Art. 3.Un élève qui ne fréquente l'école qu'à mi-temps sur une base hebdomadaire pour cause de maladie ou d'accident, a également droit à un enseignement temporaire en milieu familial. Le cas échéant, il doit s'avérer de l'attestation médicale visée à l'article 2, 3°, que l'élève est dans l'impossibilité de fréquenter l'école à mi-temps ou plus. Toutes les autres dispositions du présent arrêté restent invariablement d'application.

Art. 4.La direction de l'école où l'élève est inscrit organise l'enseignement temporaire en milieu familial, au plus tard à partir de la première semaine de cours suivant celle pendant laquelle la demande a été reçue.

L'enseignement temporaire en milieu familial est dispensé au prorata de quatre heures de cours hebdomadaires, financées ou subventionnées comme heures de cours supplémentaires par la Communauté flamande.

Art. 5.La direction de l'école d'enseignement spécial qui reçoit l'inscription d'un élève qui, sur la base des articles 74quater et 74quinquies du décret mentionné à l'article 1er, a droit à un enseignement permanent en milieu familial, organise l'enseignement permanent en milieu familial au plus tard à partir de la première semaine de cours suivant celle pendant laquelle l'inscription a été reçue.

L'enseignement permanent en milieu familial est dispensé au prorata de quatre heures de cours hebdomadaires, financées ou subventionnées comme heures de cours supplémentaires par la Communauté flamande.

Art. 6.Après concertation, soit avec les parents ou les personnes ayant de droit ou de fait la garde de l'élève, soit avec l'élève majeur, le conseil de classe décide quels cours seront enseignés en milieu familial. Le choix de ces cours peut varier pendant la durée de l'enseignement en milieu familial.

Art. 7.Les dispositions relatives à la bonne administration dans l'enseignement secondaire, reprises aux articles V.9 à V.13 inclus du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII, restent invariablement d'application pour l'organisation d'un enseignement temporaire ou permanent en milieu familial.

Art. 8.Tous les documents portant sur l'enseignement temporaire ou permanent en milieu familial sont tenus à disposition des services de vérification et d'inspection à l'école.

Art. 9.Les frais de voyage que les écoles organisant un enseignement temporaire ou permanent en milieu familial payent à leur personnel chargé de cette tâche, leur sont remboursés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, sur présentation d'une créance. Les frais de voyage sont remboursés aux conditions applicables au personnel de la Communauté flamande.

Art. 10.Un membre du personnel qui est désigné à un emploi comprenant des heures de cours destinées à un enseignement temporaire ou permanent en milieu familial, est toujours désigné comme membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.Le pouvoir organisateur de l'établissement qui organise l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Pour cette réaffectation ou remise au travail, le consentement du membre du personnel mis en disponibilité est toujours requis; 2° l'emploi ne peut être déclaré vacant.Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur. CHAPITRE II. - Enseignement primaire

Art. 11.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à l'enseignement en milieu familial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par la disposition suivante : « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement primaire en milieu familial pour enfants malades »;2° il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : « Art.4bis. Un élève qui ne fréquente l'école qu'à mi-temps sur une base hebdomadaire pour cause de maladie ou d'accident, a également droit à un enseignement temporaire en milieu familial. Le cas échéant, il doit s'avérer de l'attestation médicale visée à l'article 4, 3°, que l'enfant est dans l'impossibilité de fréquenter l'école à mi-temps ou plus. Toutes les autres dispositions du présent arrêté restent invariablement d'application. »; 3° à l'article 10, la dernière phrase est supprimée. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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