publié le 10 février 2003
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises
13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment les articles 57 à 61 inclus;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises visés par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment les articles 16 à 28 inclus et l'article 36;
Vu l'avis de la commission de pratique du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" (Institut flamand de l'Entreprise indépendante), donné le 26 novembre 2002;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen", donné le 28 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre 2002;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement : l'arrêté du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises visés par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;2° l'arrêté relatif à la formation de l'entrepreneur : l'arrêté du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, visée au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;3° arrêté relatif aux enseignants : l'arrêté du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise, le recyclage et la reconversion, et la formation de consultants d'entreprise;4° institut : le "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen", créé par l'article 20 du décret;5° centre : un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé à l'article 57 à 61 inclus du décret.
Art. 2.§ 1er. Le coefficient pour le calcul annuel par centre de la subvention "apprentissage", visé à l'article 19, 4° de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, est fixé à 6,25 euros. § 2. Dans l'année calendaire 2003, le coefficient fixé au § 1er, est multiplié par 0,94.
Art. 3.Le coefficient pour le calcul annuel par centre de l'enveloppe "formation certifiée", visé à l'article 20, 2°, d) de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, est fixé à 4,96 euros.
Art. 4.§ 1er. Le facteur visé à l'article 20, 2°, e) de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, s'élève à 1,058 pour les cours de connaissances professionnelles, prévus à l'article 4, § 3 de l'arrêté relatif à la formation de l'entrepreneur, pour les cours portant sur un cursus intégré, prévus à l'article 4, § 4 de l'arrêté relatif à la formation de l'entrepreneur, pour la formation pratique complémentaire, prévue aux articles 27 à 30 inclus de l'arrêté relatif à la formation de l'entrepreneur et pour la formation certifiée prévue à l'article 1, 13° de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement. § 2. Pour les formations organisées par le centre dont le siège social est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le facteur est fixé à 1,85. Pour les cours visé au § 1er, le facteur s'élève à 1,957.
Art. 5.Le coefficient pour le calcul annuel par centre de l'enveloppe "formation non certifiée", visé à l'article 21, 3° de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, est fixé à 4,80 euros.
Art. 6.§ 1er. Pour le calcul annuel par centre de la subvention d'investissement, visée à l'article 24 de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, les pourcentages de la subvention "apprentissage" d'une part et de la subvention "formation certifiée" et "formation non certifiée", sont fixés respectivement à 7,08 et 14,16. § 2. Conformément à l'article 36 de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, les centres qui, après le paiement des engagements en cours, ont un solde positif en ce qui concerne la subvention d'investissement calculée pour eux, compensent, au prorata de leur quote-part dans la subvention d'investissemen globale, les centres qui, après le paiement des engagements non acquittés, ont un solde négatif en ce qui concerne la subention d'investissement calculée pour eux. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, les centres qui concerne la subvention d'investissement calculée pour eux, peuvent compenser volontairement, après notification à l'institut, les centres qui, après le paiement des engagements non acquittés, ont un solde négatif en ce qui concerne la subvention d'investissement calculée pour eux.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté relatif aux enseignants, les subventions visées à l'article 17, § 2, alinéa 1er, 1° en 2° et § 3 de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, sont réglées en quatre tranches trimestrielles.Les trois premières tranches comprennent chacune une avance et la dernière tranche le solde des subventions. L'institut fixe leur montant et les conditions de paiement.
Art. 8.Conformément à l'article 17, § 1er, de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, les subventions visées à l'article 17, §§ 2 et 3, sont réglées dans les limites des crédits disponibles inscrits au budget général des dépenses de l'intitut. En cas d'insuffisance de crédits, les subventions sont réduites au prorata de leur quote-part dans la masse globale des subventions.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a la formation des classes moyennes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS