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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 septembre 2003
publié le 07 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique communale et intercommunale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes

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ministere de la communaute flamande
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07/11/2003
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12 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique communale et intercommunale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 pris en exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;

Vu l'avis numéro 03/03 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 5 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 avril 2003;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 12 juin 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le collège : le collège des bourgmestre et échevins;2° le Ministre: le Ministre flamand chargé de la Jeunesse;3° le décret : le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;4° l'année du planning : l'année calendaire précédant la période à laquelle se rapporte le plan directeur en matière d'animation des jeunes;5° la division Jeunesse et Sports du Département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Octroi de subventions

Art. 2.§ 1er. Le crédit disponible en vertu de l'article 8, § 2, 3°, du décret est réparti comme prévu aux §§ 2 à 7 inclus. § 2. Le handicap social relatif des enfants et des jeunes est déterminé pour chaque commune à l'aide des indicateurs suivants : 1° le nombre moyen d'habitants âgés de moins de 25 ans, de nationalité turque, marocaine, algérienne ou tunisienne;2° le nombre moyen d'habitants âgés de moins de 25 ans, originaires d'un pays qui n'appartient pas au groupe des pays les plus riches, à l'exception des pays visés au 1°;3° le nombre d'enfants nés dans des familles défavorisées suivant la typologie de « Kind en Gezin » 4° le nombre de jeunes faisant l'objet d'une mesure assortie de charges ou non, auprès des comités d'aide spéciale à la jeunesse;5° le nombre moyen de chômeurs complets indemnisés, âgés de moins de 25 ans et demandeurs d'emploi pendant plus d'un an;6° le nombre moyen d'habitants âgés de moins de 25 ans, et d'enfants dans le ménage d'un minimexé;7° le nombre moyen d'enfants et de jeunes ayant suivi l'enseignement des types 1, 3 et 8 de l'enseignement primaire spécial, additionné au nombre d'élèves des types 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial : 8° le nombre moyen d'élèves de l'enseignement partiel;9° le nombre moyen d'élèves de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice. § 3. Pour chaque commune, les chiffres obtenus sont convertis par indicateur en pourcentages exprimant la proportion entre la présence dudit groupe dans la commune et sa présence dans la Région flamande. § 4. Les pourcentages par commune visés au § 3 sont additionnés. les indicateurs 1° et 2° ne comptant que pour la moitié, et les indicateurs 7°, 8° et 9°, pour un tiers. Le résultat obtenu est divisé par 6. Si le résultat obtenu est supérieur à la part de la commune dans le nombre total d'habitants âgés de moins de 25 ans dans la Région flamande, cette commune est sélectionnée. Seules les communes sélectionnées bénéficieront de l'octroi d'une subvention en vertu de l'article 2. § 5. Pour que chaque indicateur maintienne la même valeur pondérale lors du calcul de la subvention, les pourcentages par commune sont recalculés proportionnellement. Le crédit disponible est réparti entre les communes sélectionnées au prorata de ces pourcentages recalculés. § 6. Le montant est augmenté, au besoin, à 80 % au maximum des subventions allouées pour 1998 en vertu de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 relatif à l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés. Ainsi, pour ces communes, la subvention en vertu de l'art. 8, § 2, 3° du décret, additionnée à la subvention en vertu de l'art. 8, § 2, 4°, du décret, égale au maximum le montant total des subventions pour 2000.

Le montant nécessité pour cette augmentation est déduit, proportionnellement au pourcentage fixé selon le § 5, pour les autres communes sélectionnées en vertu du § 4. § 7. L'administration communale doit démontrer dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes dans quelle mesure les initiatives d'animation des jeunes proposées à titre de soutien dans le cadre du présent arrêté, rencontrent les besoins d'enfants et de jeunes vivant dans des situations fortement marquées par : 1° l'appartenance à une minorité ethno-culturelle;2° la pauvreté;3° l'infrascolarité. Le collège tient à cet effet compte de la répartition géographique et de la répartition suivant l'âge et le sexe. CHAPITRE III. - Conditions auxquelles doit satisfaire la participation

Art. 3.Afin de garantir la participation de tous les intéressés visés à l'article 5, § 4, du décret, le collège est tenu, lors de l'établissement du plan directeur en matière d'animation des jeunes : 1° d'informer tous les intéressés sur la manière dont le plan directeur en matière d'animation des jeunes verra le jour;2° de veiller à ce que tous les intéressés puissent consulter les documents relatifs à l'établissement du plan directeur en matière d'animation des jeunes;3° de soumettre le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes au conseil communal de la jeunesse. Le conseil communal de la jeunesse devra disposer d'au moins trente jours pour formuler son avis sur le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes. CHAPITRE IV. - Le plan directeur en matière d'animation des jeunes Section Ire. - Contenu et forme

Art. 4.§ 1er. Chaque chapitre visé à l'article 5, § 3, 2°, du décret doit contenir au moins les éléments suivants : 1° un aperçu de la situation contenant des données concrètes;2° les données relatives aux besoins des jeunes et de l'animation des jeunes;3° la vision et les objectifs généraux fixés par l'administration communale;fixés par l'administration communale.

Pour chaque objectif général, le collège se fixe un résultat escompté, en mentionnant un ou plusieurs indicateurs; 4° un aperçu des actions concrètes qui seront entreprises dans le cadre des objectifs généraux susvisés. Le collège présente en outre, pour chaque action concrète, un calendrier concret pour l'exécution de ces actions, ainsi que l'incidence financière de ces actions. § 2. Le chapitre "Accessibilité de l'animation des jeunes" doit reprendre les objectifs servant de base à la répartition du crédit auquel l'administration communale peut prétendre en vertu de l'article 2 du présent arrêté, destiné au soutien des efforts spécifiques d'initiatives d'animation des jeunes en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés. § 3. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes et tous les autres plans communaux qui ont des implications pour la politique d'animation des jeunes doivent être coordonnés. Le collège détermine, en concertation avec le conseil communal de la jeunesse, la mesure dans laquelle les autres plans directeurs communaux présentent un intérêt pour l'animation des jeunes. Les objectifs généraux et les actions concrètes envisagés dans le cadre de cette coordination ou découlant de cette coordination doivent être repris au chapitre "Animation des jeunes intégrée" du plan directeur en matière d'animation des jeunes. § 4. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes doit prévoir un paiement prompt et régulier des subventions aux initiatives d'animation des jeunes. Les règlements en vigueur en matière de subventions doivent être joints. § 5. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes présente une synthèse des prévisions financières pour les objectifs généraux. § 6. Le Ministre fixe la forme sous laquelle le plan directeur en matière d'animation des jeunes doit être présenté. Section II. - Procédure

Art. 5.§ 1er. La division Jeunesse et Sports communique annuellement à chaque administration communale le montant estimé auquel la commune a droit sur la base de l'art. 8, § 2 du décret. § 2. Le collège soumet le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes à l'avis de la division Jeunesse et Sports au plus tard le 1er juin de l'année de planning. Le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes est accompagné des documents suivants : 1° l'avis du conseil communal de la jeunesse;2° la position motivée du collège sur l'avis au conseil communal de la jeunesse. Le jour de l'envoi du projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes à la division Jeunesse et Sports, le collège en informe le conseil communal de la jeunesse. § 3. La division Jeunesse et Sports envoie un rappel au collège et en informe le conseil communal de la jeunesse si le collège ne soumet pas à temps le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes à l'avis de la division Jeunesse et Sports. § 4. La division Jeunesse et Sports envoie son avis motivé au collège, dans les 60 jours de la réception du projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes. Cet avis porte exclusivement sur le respect des exigences formelles formulées dans le décret et dans le présent arrêté. La division Jeunesse et Sports envoie copie de l'avis au conseil communal de la jeunesse. § 5. Le collège soumet le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes, accompagné de l'avis de la division Jeunesse et Sports et de l'avis du conseil communal de la jeunesse à l'approbation du conseil communal, avant le 15 octobre de l'année de planning. § 6. Le collège envoie le plan directeur en matière d'animation des jeunes approuvé par le conseil communal au Ministre et envoie copie au conseil communal de la jeunesse. § 7. La division Jeunesse et Sports accepte ou refuse le plan directeur en matière d'animation des jeunes et communique sa décision au collège et au conseil communal de la jeunesse dans les cinquante jours de la réception du plan directeur en matière d'animation des jeunes. Faute de communication de la décision au collège dans le délai imparti, ladivision est censée accepter le plan directeur en matière d'animation des jeunes en vue du subventionnement. § 8. Si, au cours de la période d'exécution, le collège souhaite modifier les objectifs généraux repris dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes, les conditions énoncées aux articles 3 et 4 du présent arrêté et la procédure fixée aux §§ 2 à 7 inclus du présent arrêté sont applicables. CHAPITRE V. - Plan annuel

Art. 6.§ 1er. Outre les éléments énumérés à l'article 7, § 1er, 2°, du décret, le plan annuel comprend une concrétisation des options telles que formulées dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes.

Le plan annuel mentionne, pour chaque action concrète reprise dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes, tous les moyens financiers à mobiliser. Il s'agit aussi bien des moyens auquel l'administration communale peut prétendre en exécution du décret que tous les autres moyens dont dispose l'administration communale pour la mise en oeuvre de sa politique en matière d'animation des jeunes. Le budget "jeunes" fait partie intégrante du plan annuel.

Le collège est tenu de motiver expressément les éventuelles déviations des actions concrètes prévues dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes. § 2. Lorsque le collège décide de faire entreprendre une action concrète par ses services propres alors qu'une initiative privée d'animation des jeunes propose de le faire, le plan annuel doit reprendre l'argumentation. § 3. Le conseil communal de la jeunesse devra disposer d'au moins trente jours pour formuler son avis sur le projet de plan annuel. § 4. Le plan annuel, accompagné de l'avis du conseil communal de la jeunesse et de la position motivée du collège sur l'avis formulé par le conseil communal de la jeunesse, est soumis à l'approbation du conseil communal, avec le budget. § 5. Au plus tard 20 jours de l'approbation, le collège envoie le plan annuel approuvé par le conseil communal à la division Jeunesse et Sports et envoie copie au conseil communal de la jeunesse. § 6. La division Jeunesse et Sports accepte ou refuse le plan annuel et communique sa décision au collège et au conseil communal de la jeunesse dans les cinquante jours de la réception du plan annuel.

Faute de communication de la décision au collège dans le délai imparti, la division est censée accepter le plan annuel en vue du subventionnement. § 7. La division « Jeunesse et Sports » fixe la forme sous laquelle le plan annuel doit être présenté. § 8. La composition actuelle du conseil communal de la jeunesse et le régime de subventionnement communal nouveau ou modifié en vue du soutien de l'animation des jeunes sont joints en annexe au plan annuel. CHAPITRE VI. - Rapport d'activité

Art. 7.§ 1er. Le rapport d'activité décrit de quelle manière le collège a mis en oeuvre le plan directeur en matière d'animation des jeunes au cours de l'année écoulée. Le collège est tenu de démontrer dans le rapport d'activité qu'une subvention augmentée en vertu du décret n'a pas entraîné une diminution des efforts propres.

Le compte budgétaire de l'année précédente sert de document de référence. Cependant, si la commune a réduit les efforts propres, le collège est tenu de motiver de manière circonstanciée cette réduction.

Le rapport d'activité comprend un aperçu de la répartition des moyens entre les différentes initiatives d'animation des jeunes.

Des divergences éventuelles du rapport annuel sont motivées expressément dans le rapport d'activité. § 2. Le rapport d'activité est soumis annuellement au conseil communal de la jeunesse, qui doit disposer d'au moins trente jours pour formuler ses remarques. § 3. Le rapport d'activité est soumis annuellement à l'approbation du conseil communal avant le 1er juin. Le rapport d'activité est accompagné des remarques du conseil communal de la jeunesse et de la position motivée du collège sur ces remarques. § 4. Le collège envoie le rapport d'activité approuvé par le conseil communal à la division Jeunesse et Sports dans les 20 jours de l'approbation du rapport et envoie copie au conseil communal de la jeunesse. Dans les 20 jours de l'approbation du compte communal, le collège envoie copie de cette décision du conseil communal à la division Jeunesse et Sports, ainsi qu'une copie des pages du budget qui concernent la politique en matière d'animation des jeunes. § 5. La division Jeunesse et Sports fixe la forme sous laquelle le rapport d'activité doit être présenté. CHAPITRE VII. - Instauration ou suppression de traitements du personnel éducatif

Art. 8.§ 1er. Des subventions-traitements pour le personnel éducatif d'une initiative locale d'animation des jeunes ne peuvent être instaurées que sur base d'un plan directeur en matière d'animation des jeunes ou d'une modification du plan directeur en matière d'animation des jeunes et doivent s'inscrire dans les options de politique définies dans le plan en question. § 2. La suppression ou la diminution des subventions-traitements pour le personnel éducatif d'une initiative locale d'animation des jeunes doivent être discutées lors de l'élaboration d'un nouveau plan directeur en matière d'animation des jeunes.

Dans des cas exceptionnels, une décision intermédiaire de supprimer des subventions-traitements peut être prise. En ce cas, le collège est tenu d'entendre l'initiative d'animation des jeunes concernée. Le collège est tenu de soumettre le projet de décision motivée pour avis à la division Jeunesse et Sports, avec le procès-verbal de l'audition.

Le collège est tenu de soumettre le projet de décision motivée pour avis à la division Jeunesse et Sports, avec le procès-verbal de l'audition.

La division Jeunesse et Sports formule son avis motivé dans les trente jours de la réception du projet de décision, après que le collège et l'initiative d'animation des jeunes lui aient pu communiquer leur point de vue. § 3. La décision de supprimer des subventions-traitements ne peut produire ses effets qu'au moins trois mois de la prise de décision. Le collège doit continuer en tout cas le subventionnement prévu jusqu'à ce que l'initiative ait rempli toutes les obligations légales relatives à la cessation de l'emploi. CHAPITRE VIII. - Réclamation

Art. 9.§ 1er. Le conseil communal de la jeunesse ou une ou plusieurs initiatives d'animation des jeunes agissant conjointement, qui estiment que leurs droits sont lésés dans le cadre du plan directeur communal en matière d'animation des jeunes, peuvent déposer une réclamation motivée contre le projet du plan directeur en matière d'animation des jeunes et contre l'approbation du plan directeur en matière d'animation des jeunes, du plan annuel ou du rapport d'activité par le conseil communal.

La réclamation contre le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes doit être déposée auprès de la division Jeunesse et Sports dans les trente jours de la réception, par la division Jeunesse et Sports, du projet soumis par le collège.

En formulant ses avis, la division Jeunesse et Sports mentionnera les réclamations déposées et en tiendra compte. Une copie sera envoyée avec l'avis au collège.

La réclamation contre l'approbation du plan directeur en matière d'animation des jeunes, du plan annuel ou du rapport d'activité doit être envoyée par lettre recommandée à la division Jeunesse et Sports, dans les trente jours de l'approbation, par le conseil communal, du plan directeur en matière d'animation des jeunes, du plan annuel ou du rapport d'activité. § 2. Le Ministre se prononce sur la réclamation dans un délai de quarante jours, prenant cours le jour suivant la réception de celle-ci et après que le collège ait été invité à préciser son point de vue. Ce délai prend cours le jour suivant la réception de celle-ci et après que le collège ait été invité à préciser son point de vue. La division Jeunesse et Sports envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai. CHAPITRE IX. - Liquidation et remboursement des subventions

Art. 10.§ 1er. Lorsque la division Jeunesse et Sports a approuvé le plan directeur en matière d'animation des jeunes et le plan annuel pour l'année budgétaire en question, la Communauté flamande paie une avance à partir du deuxième trimestre de l'année budgétaire auquel se rapporte le plan annuel.

Cette avance égale 90 % du montant dont le conseil communal a droit en vertu de l'article 8 du décret. § 2. Lorsque la division Jeunesse et Sports a accepté le rapport d'activité, le solde des subventions est liquidé avant le 31 décembre de l'année qui suit l'année budgétaire. § 3. S'il apparaît du rapport d'activité de l'année écoulée que la commune a réalisé moins de dépenses subventionnables que les subventions réservées pour l'année en question, ce déficit est déduit des subventions auxquelles l'administration communale peut prétendre.

A cet effet, le solde est limité et les avances (éventuellement) indues réclamées. § 4. S'il apparaît du rapport d'activité de l'année écoulée que le collège n'a pas affecté la subvention allouée en vertu de l'article 8, § 2, 3°, du décret, pour le soutien des efforts spécifiques fournis par les initiatives d'animation des jeunes en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés tels que définis à l'article 2, § 7, la part non affectée est déduite de la subvention à laquelle l'administration communale peut prétendre. A cet effet, le solde est limité et les avances (éventuellement) indues réclamées. CHAPITRE X. - Plans directeurs en matière d'animation de jeunes établis conjointement par les initiatives en matière d'animation de jeunes

Art. 11.§ 1er. A défaut d'un plan directeur communal en matière d'animation de jeunes, la division Jeunesse et Sports demande aux initiatives locales en matière d'animation de jeunes de présenter conjointement un plan directeur en matière d'animation de jeunes avant le 1er juin de la première année de la période du plan directeur en matière d'animation de jeunes. Dans leur plan d'orientation en matière d'animation des jeunes établi conjointement, les initiatives d'animation des jeunes peuvent s'axer sur les priorités. § 2. Les initiatives d'animation des jeunes reprises dans ce plan plan d'orientation en matière d'animation des jeunes doivent présenter un budget et un plan d'activité sous la forme déterminée par la division Jeunesse et Sports. § 3. La division Jeunesse et Sports peut allouer, à partir du deuxième trimestre de l'année budgétaire à laquelle le plan annuel se rapporte, une avance de 90 % au maximum de la subvention probable. § 4. Si la division Jeunesse et Sports a accepté le rapport financier et d'activité, le solde des subventions est payé à chacune des initiatives d'animation des jeunes reprises dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes, avant le 31 décembre de l'année qui suit l'année budgétaire.

Le rapport financier comprend les comptes des recettes et dépenses de l'année écoulée, ainsi qu'un bilan pour les initiatives d'animation des jeunes occupant du personnel éducatif.

Les initiatives d'animation des jeunes sont tenues de soumettre ce rapport financier et d'activité à la division Jeunesse et Sports avant le 1er juin de l'année à laquelle le rapport se rapporte. CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 pris en exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, est abrogé;

Art. 13.Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie à la Commission communautaire flamande.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 15.Le Ministre flamand qui a la Jeunesse dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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