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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 septembre 2003
publié le 07 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique provinciale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes

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ministere de la communaute flamande
numac
2003201610
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07/11/2003
prom.
12/09/2003
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12 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique provinciale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 pris en exécution du décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux gouvernements provinciaux pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;

Vu l'avis numéro 03/03 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 5 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 avril 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la députation : la députation permanente;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Jeunesse;3° le décret : le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;4° l'année du planning : l'année calendaire précédant la période à laquelle se rapporte le plan directeur en matière d'animation des jeunes;5° la division Jeunesse et Sports du Département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Conditions auxquelles doit satisfaire la participation

Art. 2.Afin de garantir la participation de tous les intéressés visés à l'article 16, § 6, du décret, la députation est tenue, lors de l'établissement du plan directeur en matière d'animation des jeunes : 1° d'informer tous les intéressés sur la manière dont le plan directeur en matière d'animation des jeunes verra le jour;2° de veiller à ce que tous les intéressés puissent consulter les documents relatifs à l'établissement du plan directeur en matière d'animation des jeunes;3° de soumettre le plan directeur en matière d'animation des jeunes au conseil provincial de la jeunesse. Le conseil provincial de la jeunesse devra disposer d'au moins trente jours pour formuler son avis à propos du plan directeur en matière d'animation des jeunes. CHAPITRE III. - Le plan directeur en matière d'animation des jeunes Section 1re. - Contenu et forme

Art. 3.§ 1. Chaque chapitre visé à l'article 16, § 4, 2°, du décret doit contenir au moins les éléments suivants : 1° un aperçu de la situation contenant des données concrètes;2° les données relatives aux besoins des jeunes, de l'animation des jeunes, des administrations communales et des conseils communaux de la jeunesse;3° la vision et les objectifs généraux fixés par la députation fixés par la députation. Pour chaque objectif général, la députation se fixe un résultat escompté, en mentionnant, le cas échéant, un ou plusieurs indicateurs; 4° un aperçu des actions concrètes qui seront entreprises dans le cadre des objectifs généraux susvisés. La députation présente en outre, pour chaque action concrète, un calendrier concret pour l'exécution de ces actions, ainsi que l'incidence financière de ces actions. § 2. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes et tous les autres plans provinciaux qui ont des implications pour la politique d'animation des jeunes doivent être coordonnés. La députation détermine, en concertation avec le conseil provincial de la jeunesse, la mesure dans laquelle les autres plans directeurs provinciaux présentent un intérêt pour l'animation des jeunes. Les objectifs généraux et les actions concrètes envisagés dans le cadre de cette coordination ou découlant de cette coordination doivent être repris au chapitre " Animation des jeunes intégrée" du plan directeur en matière d'animation des jeunes. § 3. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes doit prévoir un paiement prompt et régulier des subventions aux initiatives d'animation des jeunes. Les règlements en vigueur en matière de subventions doivent être joints. § 4. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes présente une synthèse des prévisions financières pour les objectifs généraux. § 5. Le Ministre fixe la forme sous laquelle le plan directeur en matière d'animation des jeunes doit être présenté. Section II. - Procédure

Art. 4.§ 1. La division Jeunesse et Sports communique annuellement à chaque administration provinciale le montant estimé auquel la province a droit sur la base de l'article 19 du décret.

Art. 5.§ 1. Avant le 31 décembre de l'année de planning, la députation soumet le plan directeur en matière d'animation des jeunes, accompagné de l'avis du conseil provincial de la jeunesse, à l'approbation du conseil provincial. § 2. La députation envoie le plan directeur en matière d'animation des jeunes approuvé par le conseil provincial à la division Jeunesse et Sports et envoie copie au conseil provincial de la jeunesse.

Le plan directeur en matière d'animation des jeunes est accompagné des documents suivants : 1° l'avis du conseil provincial de la jeunesse;2° la position motivée de la députation au conseil provincial de la jeunesse sur les propositions qui divergent de l'avis. § 3. La division Jeunesse et Sports accepte ou refuse le plan directeur en matière d'animation des jeunes en vue des subventions. Au plus tard 50 jours de la réception du plan directeur en matière d'animation des jeunes, elle communique sa décision à la députation et au conseil provincial de la jeunesse. Faute de communication de la décision à la députation dans le délai imparti, la division Jeunesse et Sports est censée accepter le plan directeur en matière d'animation des jeunes en vue du subventionnement.

Art. 6.La députation peut modifier les objectifs généraux repris dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes. Si cela se passe hors du tour de consultation comme prévu à l'article 16, § 3 du décret, les conditions des articles 2 et 3 et la procédure de l'article 5 du présent arrêté sont applicables. CHAPITRE IV. - Plan annuel

Art. 7.§ 1. Outre les éléments énumérés à l'article 18, § 1er, 2° et 4° du décret, le plan annuel comprend une concrétisation des options telles que formulées dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes. Le plan annuel mentionne, pour chaque action concrète reprise dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes, tous les moyens financiers à mobiliser. Il s'agit aussi bien des moyens auquel l'administration provinciale peut prétendre en exécution du décret que tous les autres moyens dont dispose l'administration provinciale pour la mise en oeuvre de sa politique en matière d'animation des jeunes.

Le budget 'jeunes' fait partie intégrante du plan annuel.

La députation est tenue de motiver expressément les éventuelles déviations des actions concrètes prévues dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes. § 2. Lorsque la députation décide de faire entreprendre une action concrète par ses services propres alors qu'une initiative privée d'animation des jeunes propose de le faire, le plan annuel doit reprendre l'argumentation. § 3. Le conseil provincial de la jeunesse devra disposer d'au moins trente jours pour formuler son avis sur le projet de plan annuel. § 4. Le plan annuel, accompagné de l'avis du conseil provincial de la jeunesse et de la position motivée de la députation sur les éléments qui divergent de l'avis formulé, est soumis à l'approbation du conseil provincial, avec le budget. § 5. La députation envoie le plan annuel approuvé par le conseil provincial à la division Jeunesse et Sports dans les 20 jours de l'approbation et envoie copie au conseil provincial de la jeunesse. § 6. La division Jeunesse et Sports accepte ou refuse le plan annuel en vue des subventions et communique sa décision à le députation et au conseil provincial de la jeunesse dans les cinquante jours de la réception du plan annuel. Faute de communication de la décision à la députation dans le délai imparti, la division Jeunesse et Sports est censée accepter le plan annuel en vue du subventionnement. § 7. La division « Jeunesse et Sports » fixe la forme sous laquelle le plan annuel doit être présenté. § 8. La composition actuelle du conseil provincial de la jeunesse et le régime de subventionnement provincial nouveau ou modifié en vue du soutien de l'animation des jeunes sont joints en annexe au plan annuel. CHAPITRE V. - Rapport d'activité

Art. 8.§ 1. Le rapport d'activité décrit de quelle manière la députation a mis en oeuvre le plan directeur en matière d'animation des jeunes au cours de l'année écoulée. La députation est tenue de démontrer dans le rapport d'activité qu'une subvention augmentée en vertu du décret n'a pas entraîné une diminution des efforts propres.

Le compte budgétaire de l'année précédente sert de document de référence. Cependant, si la province a réduit les efforts propres, la députation est tenu de motiver de manière circonstanciée cette réduction.

Le rapport d'activité comprend un aperçu de la répartition des moyens entre les différentes initiatives d'animation des jeunes.

Des divergences éventuelles du rapport annuel sont motivées expressément par la députation dans le rapport d'activité. § 2. Le rapport d'activité est soumis annuellement au conseil provincial de la jeunesse, qui doit disposer d'au moins trente jours pour formuler ses remarques. § 3. Le rapport d'activité est soumis annuellement à l'approbation du conseil provincial avant le 1er juin. Le rapport d'activité est accompagné des remarques du conseil provincial de la jeunesse et de la position motivée de la députation sur ces remarques. § 4. La députation envoie le rapport d'activité approuvé par le conseil provincial à la division Jeunesse et Sports dans les 20 jours de l'approbation du rapport et envoie copie au conseil provincial de la jeunesse. Dans les 20 jours de l'approbation du compte provincial, la députation envoie copie de cette décision du conseil provincial à la division Jeunesse et Sports, ainsi qu'une copie des pages du budget qui concernent la politique en matière d'animation des jeunes. § 5. La division Jeunesse et Sports fixe la forme sous laquelle le rapport d'activité doit être présenté. CHAPITRE VI. - Réclamation

Art. 9.§ 1. Le conseil provincial de la jeunesse ou une ou plusieurs initiatives provinciales d'animation des jeunes agissant conjointement, qui estiment que leurs droits sont lésés dans le cadre du plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes, peuvent déposer une réclamation motivée contre le projet du plan directeur en matière d'animation des jeunes et contre l'approbation du plan directeur en matière d'animation des jeunes, du plan annuel ou du rapport d'activité par le conseil provincial.

La réclamation contre l'approbation du plan directeur en matière d'animation des jeunes, du plan annuel ou du rapport d'activité doit être envoyée par lettre recommandée à la division Jeunesse et Sports, dans les trente jours de l'approbation, par le conseil provincial, du plan directeur en matière d'animation des jeunes, du plan annuel ou du rapport d'activité. § 2. Le Ministre se prononce sur la réclamation dans un délai de quarante jours. Ce délai prend cours le jour suivant la réception de celle-ci et après que la députation ait été invité à préciser son point de vue. La division Jeunesse et Sports envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai. CHAPITRE VII. - Liquidation et remboursement des subventions

Art. 10.§ 1. Lorsque la division Jeunesse et Sports a approuvé le plan directeur en matière d'animation des jeunes et le plan annuel pour l'année budgétaire en question, la Communauté flamande paie une avance à partir du deuxième trimestre de l'année budgétaire auquel se rapporte le plan annuel.

Cette avance égale 90 % du montant dont le conseil provincial a droit en vertu de l'article 19 du décret. § 2. Lorsque la division Jeunesse et Sports a accepté le plan d'activité, le solde des subventions est liquidé avant le 31 décembre de l'année qui suit l'année budgétaire. § 3. S'il apparaît du rapport d'activité de l'année écoulée que la province a réalisé moins de dépenses subventionnables que les subventions réservées pour l'année en question, ce déficit est déduit des subventions auxquelles l'administration provinciale peut prétendre. A cet effet, le solde est limité et les avances (éventuellement) indues réclamées. § 4. S'il apparaît du rapport d'activité de l'année écoulée que la députation n'a pas affecté la subvention allouée en vertu de l'article 19, § 3, du décret, pour le soutien de l'animation des jeunes en faveur de jeunes handicapés, la part non affectée est déduite de la subvention à laquelle l'administration provinciale peut prétendre. A cet effet, le solde est limité et les avances (éventuellement) indues réclamées. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 pris en exécution du décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux gouvernements provinciaux pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, sera abrogé le 15 janvier 2004. Il reste en vigueur jusqu'à cette date pour l'élaboration et la mise en oeuvre, par les gouvernements provinciaux, du plan provincial d'animation des jeunes, du plan annuel et du rapport d'activité pour la période 2002 du plan d'animation des jeunes.

Art. 12.Par dérogation à l'article 10, § 4, du présent arrêté, le montant fixé à l'article 30, § 2, 4°, du décret est pris comme montant de référence pour la période 2003-2007 du plan en matière d'animation des jeunes. S'il apparaît du rapport d'activité de l'année écoulée que la députation n'a pas affecté la subvention allouée en vertu de l'article 30, § 2, 4°, du décret, pour le soutien de l'animation des jeunes axée dans une large mesure sur les activités avec de jeunes handicapés, la part non affectée est déduite de la subvention à laquelle l'administration provinciale peut prétendre.

Art. 13.Pour le plan d'animation des jeunes 2003-2007, le tour de consultation intérimaire décrit à l'article 16, § 3, du décret, peut être organisé en 2004 ou 2005.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge pour l'établissement et la mise en oeuvre, par les gouvernements provinciaux, de plans directeurs d'animation des jeunes, de plans annuels et de rapports d'activité pour la période 2003-2007 et les périodes suivantes.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant la Culture et la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique P. VAN GREMBERGEN

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