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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 2023
publié le 10 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand établissant un règlement urbanistique régional relatif aux aménagements publicitaires, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement et portant abrogation de divers arrêtés

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autorite flamande
numac
2023042941
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10/10/2023
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12/05/2023
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12 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant un règlement urbanistique régional relatif aux aménagements publicitaires, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement et portant abrogation de divers arrêtés


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code des droits et taxes divers, article 200, modifié par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 et le décret du 9 juillet 2010 ; - le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, article 2.3.1, alinéa 1er, 3°, article 2.3.2, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, et article 4.2.3, alinéa 1er, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 18 décembre 2015.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 18 août 2021. - le Conseil de Mobilité de la Flandre a donné un avis le 18 novembre 2022. - le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier a rendu l'avis n° 2022-28 le 23 novembre 2022. - une réunion de concertation avec les représentants dûment mandatés de l'Association des villes et communes flamandes et de l'Association des Provinces flamandes s'est tenue le 12 janvier 2023. - l'enquête publique sur le projet de règlement s'est déroulée du 21 novembre 2022 au 21 décembre 2022. - le screening du RIE du plan a été approuvé le 23 février 2023. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.393/1 le 3 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent arrêté est cité comme : le Règlement sur la publicité du 12 mai 2023.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° reconnaissable : lisible ou compréhensible par une personne dans des circonstances normales ;2° superficie d'un aménagement publicitaire : la superficie d'un aménagement publicitaire, y compris l'encadrement éventuel, ou la superficie d'un rectangle de délimitation autour d'un message publicitaire, où, dans le cas d'aménagements publicitaires à plusieurs faces, les superficies des faces qui peuvent être vues à partir d'un point sont additionnées.Les différentes faces de messages publicitaires rotatifs ne sont prises en compte qu'une seule fois ; 3° message publicitaire : communication visuelle visant à identifier, faire connaître ou promouvoir une entreprise, un produit ou une activité, que cette communication soit statique, dynamique, numérique ou analogique ;4° aménagement publicitaire : tout dispositif visuel et toute construction, y compris tous ses composants et indépendamment de son caractère mobile ou temporaire, dont le but est de communiquer des messages publicitaires au public dans un lieu fixe ;5° entreprise : une société, un commerce, un établissement horeca, une association, une organisation, un organisme public, une profession libérale ou un service ;6° message publicitaire lié à une entreprise : un message publicitaire concernant une entreprise active sur ce site, tel que le nom, le logo, la mention de l'activité ou la mention de l'un des principaux produits ou services proposés sur le site ;7° aménagement publicitaire lié à une entreprise : un aménagement publicitaire contenant des messages publicitaires se rapportant exclusivement à une entreprise.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique au placement ou à l'installation d'aménagements publicitaires si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le message publicitaire est reconnaissable depuis la voie publique ;2° un permis d'environnement ou un acte de notification est requis pour placer ou apposer l'aménagement publicitaire. Le présent arrêté s'applique également au passage d'un aménagement publicitaire lié à une entreprise autorisé ou réputé autorisé à un aménagement publicitaire non lié à une entreprise. CHAPITRE 2. - Conditions générales

Art. 4.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'application d'autres réglementations, notamment la réglementation sur l'occupation du domaine public et la réglementation sur le patrimoine immobilier.

Le placement ou l'installation de l'aménagement publicitaire doit être conforme aux prescriptions urbanistiques ou aux possibilités de dérogation applicables en la matière.

Art. 5.Les aménagements publicitaires et les messages publicitaires n'ont pas d'impact négatif sur la sécurité routière et ne constituent pas une nuisance pour : 1° la visibilité de la signalisation routière réglementaire ou des plaques de rue apposées de manière réglementaire ;2° l'efficacité de la signalisation routière réglementaire ou des plaques de rue réglementaires, par exemple en raison de la présence de similitudes avec ces panneaux de signalisation routière ou ces plaques de rue. L'aménagement publicitaire ne doit jamais entraver le libre passage sur la voie publique, ni gêner la sortie en toute sécurité d'une propriété.

Art. 6.Les aménagements publicitaires peuvent être éclairés de l'intérieur ou de l'extérieur si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'usager de la route n'est pas aveuglé ;2° la luminosité des aménagements publicitaires à éclairage interne librement programmable est réglable et s'adapte automatiquement à la lumière ambiante.

Art. 7.Les aménagements publicitaires affichant des messages publicitaires clignotants ne peuvent être autorisés que si le message publicitaire est uniquement reconnaissable depuis les voies publiques suivantes : 1° les voies publiques où le trafic motorisé est interdit ou limité, comme dans les rues commerçantes piétonnes ou les rues à faible intensité de circulation ;2° les voies publiques où le trafic motorisé est temporairement interdit, par exemple lors d'événements, pendant la période où cette interdiction temporaire s'applique.

Art. 8.§ 1er. Les aménagements publicitaires avec des messages publicitaires mobiles ou les aménagements publicitaires qui passent d'un message publicitaire à un autre ne sont pas autorisés si les messages publicitaires remplissent l'une des conditions suivantes : 1° ils sont reconnaissables depuis des autoroutes ;2° ils sont reconnaissables à moins de cinquante mètres d'un croisement avec une autre route ou d'un passage pour usagers faibles de la route ;3° ils sont reconnaissables avant et dans un virage dangereux d'une route, à partir de la signalisation routière installée avant celui-ci. § 2. Les aménagements publicitaires avec des messages publicitaires mobiles ou les aménagements publicitaires qui passent d'un message publicitaire à un autre sont uniquement autorisés si les aménagements publicitaires répondent à toutes les conditions suivantes : 1° la durée d'affichage d'un message publicitaire est d'au moins six secondes ;2° la transition d'un message publicitaire à un autre ne se fait pas en utilisant des effets spéciaux, tels que le flou, le glissement, le zoom avant ou arrière ;3° pour les messages publicitaires mobiles, pas plus d'un tiers de l'image n'est en mouvement. Les conditions mentionnées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas si les messages publicitaires ne sont reconnaissables qu'à partir des voies publiques suivantes : 1° les voies publiques où le trafic motorisé est interdit ou limité, comme dans les rues commerçantes piétonnes ou les rues à faible intensité de circulation ;2° les voies publiques où le trafic motorisé est temporairement interdit, par exemple lors d'événements, pendant la période où cette interdiction temporaire s'applique. CHAPITRE 3. - Aménagements publicitaires liés à une entreprise

Art. 9.Les aménagements publicitaires et messages publicitaires liés à une entreprise qui remplissent les conditions générales énumérées au chapitre 2 peuvent être autorisés si toutes les conditions mentionnées dans le présent chapitre sont remplies.

Art. 10.Les messages publicitaires liés à une entreprise peuvent être intégrés dans des aménagements fonctionnels, tels que des bannes solaires, des auvents, des marquises, des barrières de terrasse ou des brise-vent.

Les aménagements publicitaires liés à une entreprise peuvent être installés sur une structure autorisée ou réputée autorisée, qui n'est pas un bâtiment et qui fait fonctionnellement partie de l'entreprise, telle qu'un silo, une cheminée ou un pylône, si l'aménagement publicitaire installé ne dépasse pas la structure sur laquelle il est apposé.

Les aménagements publicitaires liés à une entreprise peuvent être autorisés sur un bâtiment autorisé ou réputé autorisé si leur installation répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'installation se fait parallèlement à la façade et l'aménagement publicitaire ne dépasse pas le plan de la façade ou la corniche ;2° l'installation ne se fait pas parallèlement à la façade ou l'aménagement publicitaire dépasse la corniche, avec une superficie maximale combinée de 10 % de la superficie de la façade sur ou au-dessus de laquelle l'aménagement publicitaire est placé ;3° l'installation se fait sur le toit avec une hauteur maximale de 2,5 mètres au-dessus de la corniche. Les aménagements publicitaires liés à une entreprise peuvent être intégrés dans les barrières et les échafaudages de chantiers de construction si la présence de l'aménagement publicitaire est limitée à l'une des périodes suivantes : 1° pendant la durée de l'exécution d'actes urbanistiques autorisés, avec un maximum de trois ans ;2° pendant la durée de l'exécution d'actes soumis à l'obligation de déclaration, avec un maximum de six mois ;3° un mois dans le cas d'actes exemptés de l'obligation de demande d'autorisation urbanistique. Les aménagements publicitaires liés à une entreprise installés indépendamment de toute structure existante peuvent être autorisés dans les cas suivants : 1° lorsqu'ils sont placés dans les quatre premiers mètres à partir de la limite avec la voie publique, si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) la superficie totale des aménagements publicitaires ne dépasse pas quatre mètres carrés par entreprise et dix mètres carrés par complexe de bâtiments ;b) l'aménagement publicitaire n'est pas placé dans la bande de jardin latérale ;2° lorsqu'ils sont placés à partir du quatrième mètre à compter de la limite avec la voie publique, si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) la superficie totale des aménagements publicitaires ne dépasse pas dix mètres carrés par entreprise et quarante mètres carrés par complexe de bâtiments ;b) l'aménagement publicitaire n'est pas placé dans la bande de jardin latérale ; Sur demande motivée du demandeur et après enquête publique, des dérogations limitées aux dispositions mentionnées dans le présent article peuvent être accordées dans des cas exceptionnels. La dérogation demandée ne peut pas compromettre davantage la sécurité routière qu'un placement conforme aux dispositions du présent article.

Si un avis du gestionnaire de la voirie est requis, cet avis porte sur l'impact de la dérogation demandée sur la sécurité routière.

L'aménagement publicitaire reste toujours proportionnel aux structures et bâtiments existants et à leur environnement. CHAPITRE 4. - Aménagements publicitaires non liés à une entreprise

Art. 11.Les aménagements publicitaires et messages publicitaires non liés à une entreprise qui remplissent les conditions générales énumérées au chapitre 2 peuvent uniquement être autorisés si toutes les conditions mentionnées dans le présent chapitre sont remplies.

Art. 12.Les aménagements publicitaires non liés à une entreprise indiquent le nom et les coordonnées de la personne physique ou morale qui a installé ou fait installer l'aménagement publicitaire.

Art. 13.§ 1er. Les aménagements publicitaires non liés à une entreprise peuvent être autorisés sur un bâtiment autorisé ou réputé autorisé si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le message publicitaire n'est pas reconnaissable depuis une autoroute ;2° l'installation se fait parallèlement à : a) une façade latérale, si le message publicitaire est reconnaissable depuis une voirie régionale ;b) une façade, si le message publicitaire n'est pas reconnaissable depuis une voirie régionale ;3° la distance entre l'aménagement publicitaire et les bords de la façade concernée est d'au moins cinquante centimètres et l'aménagement publicitaire ne dépasse pas le plan de la façade ou la corniche ;4° l'aménagement publicitaire n'est pas placé devant des baies de façade existantes ;5° la superficie totale de l'aménagement publicitaire ne dépasse pas quarante mètres carrés par façade et doit toujours être proportionnelle aux bâtiments présents et à leur environnement. § 2. Les aménagements publicitaires non liés à une entreprise peuvent être intégrés dans les barrières et échafaudages de chantiers de construction si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le message publicitaire n'est pas reconnaissable depuis une autoroute ;2° la présence de l'aménagement publicitaire est limitée à l'une des périodes suivantes : a) pendant la durée de l'exécution d'actes urbanistiques autorisés, avec un maximum de trois ans ;b) six mois dans le cas d'actes urbanistiques soumis à l'obligation de déclaration dont il a été pris acte ;c) un mois dans le cas d'actes exemptés de l'obligation de demande d'autorisation urbanistique. § 3. Les aménagements publicitaires non liés à une entreprise installés indépendamment de toute structure existante peuvent être autorisés dans les cas suivants : 1° le message publicitaire n'est pas reconnaissable depuis une autoroute ;2° la superficie totale des aménagements publicitaires ne dépasse pas 2,5 mètres carrés par parcelle cadastrale ;3° l'aménagement publicitaire n'est pas placé dans la bande de jardin latérale. Sur demande motivée du demandeur et après enquête publique, des dérogations limitées aux dimensions mentionnées dans l'alinéa 1er, 2°, peuvent être accordées dans des cas exceptionnels. La dérogation demandée ne peut pas compromettre davantage la sécurité routière qu'un placement conforme aux dispositions du présent article. Si un avis du gestionnaire de la voirie est requis, cet avis porte sur l'impact de la dérogation demandée sur la sécurité routière. L'aménagement publicitaire reste toujours proportionnel aux structures et bâtiments existants et à leur environnement. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité

Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, le point 3° est abrogé. Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement

Art. 15.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, l'intitulé du chapitre 9 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 9 Aménagements publicitaires ».

Art. 16.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et du 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Article 9.Pour l'application du présent article, les définitions figurant à l'article 2 du Règlement sur la publicité du 12 mai 2023 sont d'application.

Un permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas nécessaire pour réaliser les actes suivants, pour autant que ceux-ci respectent les conditions énumérées aux articles 5, 6, 7 et 8 du Règlement sur la publicité du 12 mai 2023 : 1° la mise en place ou l'installation d'aménagements publicitaires non lumineux liés à une entreprise sur un bâtiment autorisé ou réputé autorisé, la superficie totale n'excédant pas 4 mètres carrés par entreprise ;2° le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires sur le mobilier urbain aménagé par ou pour le compte d'une autorité, ou sur des équipements utilitaires appartenant au domaine public, à condition que le message publicitaire n'occupe pas plus de la moitié de la superficie ou du temps ;3° le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires découlant de dispositions légales ou réglementaires ;4° le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires contenant uniquement des informations des autorités ou faisant partie de campagnes de sensibilisation des autorités ;5° le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires par ou pour le compte d'une autorité à des fins d'affichage politique ou d'affichage pour des activités à caractère social, culturel, éducatif, caritatif, philosophique, sportif et récréatif ;6° le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires en vue des élections du Parlement européen, fédéral ou flamand, ou des élections provinciales, communales ou des conseils de district, si les conditions du décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 sont remplies ;7° le placement ou l'installation d'aménagements publicitaires sur un bien immobilier, annonçant que ce bien est à vendre ou à louer, si toutes les conditions suivantes sont réunies : a) la superficie totale maximale ne dépasse pas quatre mètres carrés par bien immobilier ;b) l'aménagement publicitaire est enlevé au plus tard quatorze jours après la location ou la vente ;8° la mise en place ou l'installation d'aménagements publicitaires informant le public sur des activités temporaires et de petite envergure à caractère social, culturel, éducatif, caritatif, philosophique, sportif et récréatif, si toutes les conditions suivantes sont réunies : a) l'aménagement publicitaire ne peut pas être placé ou apposé à des endroits où le message publicitaire est reconnaissable depuis des autoroutes ;b) l'aménagement publicitaire est placé ou apposé dans la commune où se déroule l'activité ou dans les communes environnantes ;c) l'activité est organisée par un organisateur non commercial ;d) la superficie totale maximale ne dépasse pas quatre mètres carrés par panneau ;e) un maximum d'un panneau est placé par parcelle ou, pour les parcelles dont la largeur de rue est supérieure à cinquante mètres courants, un maximum d'un panneau par tranche entamée de cinquante mètres courants sur la rue ;f) les mentions éventuelles de sponsors ne peuvent pas dépasser un tiers de la superficie totale ;g) l'aménagement publicitaire est placé ou apposé au plus tard soixante jours avant le début de l'activité et est enlevé au plus tard quatorze jours après l'activité.». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 17.Les aménagements publicitaires installés conformément aux dispositions légales applicables peuvent être conservés.

Art. 18.Les règlements d'urbanisme provinciaux ne peuvent pas compléter le présent arrêté.

Des règlements d'urbanisme communaux peuvent compléter le présent arrêté.

Les conseils communaux mettent les règlements d'urbanisme communaux existants en conformité avec les prescriptions du présent règlement dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 19.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 5 décembre 1957 déterminant les sites dans lesquels l'affichage et la publicité sont réglementés, modifié par les arrêtés royaux du 14 février 1959, 18 avril 1963, 2 octobre 1964 et 27 mars 1969 ;2° l'arrêté royal du 8 janvier 1958 déterminant les voies de communication touristiques soumises à la réglementation de l'affichage et de la publicité, modifié par les arrêtés royaux du 14 février 1959 et du 18 avril 1963 ;3° l'arrêté royal du 14 décembre 1959 portant réglementation de l'affichage et de la publicité, modifié par les arrêtés royaux du 25 novembre 1960, 28 juin 1963 et 27 février 1964, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 ;4° l'arrêté royal du 20 janvier 1960 déterminant les cours d'eau soumis à la réglementation de l'affichage et de la publicité, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1960 ;5° l'arrêté royal du 1er mars 1960 déterminant les voies de communication soumises à la réglementation de l'affichage et de la publicité, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1960 ;6° l'arrêté royal du 6 mai 1960 déterminant les sites et les routes touristiques soumis à la réglementation de l'affichage et de la publicité ;7° l'arrêté royal du 26 février 1963 déterminant des routes soumises au deuxième paragraphe de l'arrêté royal du 14 décembre 1959 portant réglementation de l'affichage et de la publicité, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1965 ;8° l'arrêté royal du 13 avril 1965 déterminant les voies de communication soumises au deuxième paragraphe de l'arrêté royal du 14 décembre 1959 portant réglementation de l'affichage et de la publicité, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1969 ;9° l'arrêté royal du 18 mars 1966 déterminant des routes soumises au deuxième paragraphe de l'arrêté royal du 14 décembre 1959 portant réglementation de l'affichage et de la publicité ;10° l'arrêté royal du 27 mars 1969 déterminant des routes soumises au deuxième paragraphe de l'arrêté royal du 14 décembre 1959 portant réglementation de l'affichage et de la publicité ;11° l'arrêté royal du 4 mars 1980 portant institution d'une commission interministérielle d'affichage et de publicité.

Art. 20.Le présent arrêté s'applique aux demandes de permis introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 22.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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