publié le 09 août 2013
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 fixant des mesures visant à soutenir de jeunes adultes handicapés vulnérables
12 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 fixant des mesures visant à soutenir de jeunes adultes handicapés vulnérables
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 1° et 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 fixant des mesures visant à soutenir de jeunes adultes handicapés vulnérables;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il n'est pas claire quels sont les critères devant être remplis pour pouvoir accorder une prolongation de la période de résidence dans un semi-internat ou un centre d'observation;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 fixant des mesures visant à soutenir de jeunes adultes handicapés vulnérables est entré en vigueur le 1er septembre 2012 et que la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » a déjà reçu des demandes de prolongation de la période de résidence dans des semi-internats et des centres d'observation;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 fixant des mesures visant à soutenir de jeunes adultes handicapés vulnérables, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «
Art. 4/1.Les personnes visées à l'article 4, premier alinéa, peuvent rester dans la structure pour mineurs si l'admission a pour but d'achever la carrière scolaire.
Les personnes visées à l'article 4, premier alinéa, peuvent rester dans le centre d'observation pour achever leur parcours d'une durée maximale de 36 mois. ».
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Dans le cas visé à l'article 4, premier alinéa, 3°, le jeune adulte résidant dans un internat doit disposer d'une décision d'attribution du champ d'assistance Z80 ou Z85 de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».
Dans le cas visé à l'article 4, premier alinéa, 3°, le jeune adulte résidant dans un semi-internat doit disposer d'une décision d'attribution du champ d'assistance Z71, Z76, Z80 ou Z85 de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN