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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 janvier 2001
publié le 09 février 2001

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation et le fonctionnement des organes subrégionaux de concertation

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035141
pub.
09/02/2001
prom.
12/01/2001
ELI
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12 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation et le fonctionnement des organes subrégionaux de concertation


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 28;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 17 juillet 2000 sur la demande d'avis du 27 juillet 2000 à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.528/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les villes ou communes qui, en vertu de l'article 28, deuxième alinéa du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes souhaitent créer un organe subrégional, conjointement avec l'administration portuaire en question, en font part par lettre recommandée au Ministre flamand chargé des travaux publics. § 2. Les villes ou communes qui, en vertu de l'article 28, deuxième alinéa du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes désirent faire partie d'un organe subrégional de concertation, en font part par lettre recommandée à l'organe subrégional de concertation en question et au Ministre flamand chargé des travaux publics.

Art. 2.§ 1er. L'organe subrégional de concertation est composé de la Région flamande, de la régie portuaire en question et des villes et communes flamandes participantes sur le territoire desquelles est située la zone portuaire ou dont le territoire est limitrophe de celle-ci. § 2. Le Ministre flamand chargé des travaux publics, est autorisé à nommer le président et les membres effectifs de l'organe subrégional de consultation. Il est également habilité à procéder à la modification de la composition de l'organe subrégional de consultation. § 3. La Région flamande est représentée par au maximum six représentants à désigner par le Gouvernement flamand.

Ils représentent : 1° le Ministre flamand chargé des travaux publics;2° le Ministre flamand chargé des transports;3° le Ministre flamand chargé de l'environnement;4° le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire;5° le Ministre flamand chargé de l'agriculture;6° le Ministre flamand chargé de la politique économique;7° le Ministre flamand chargé de l'emploi. La régie portuaire est représentée par deux membres effectifs.

Les villes et communes sont chacune représentées par un membre effectif du conseil communal ou par un membre du collège des bourgmestre et échevins. § 4. L'organe subrégional de consultation est présidé par un des membres effectifs cités au § 3, désignés par le Gouvernement flamand.

En sa qualité de président il dirige et coordonne les travaux. Le président n'a pas droit de vote. § 5. Le président et les membres effectifs sont nommés pour un délai de quatre ans. Le mandat peut être prolongé. § 6. Les candidats représentants de la régie portuaire et des villes et communes sont présentés sur des listes doubles. § 7. Le Ministre flamand chargé des travaux publics, nomme un suppléant pour chaque membre effectif, sur la proposition des organisations, régies portuaires et institutions visées au § 1er.

Elles sont régies par les §§ 5 et 6. § 8. Les membres suppléants achèvent le mandat des membres effectifs qu'ils remplacent.

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 28, premier et troisième alinéas du même décret du 2 mars 1999, l'organe subrégional de consultation émet, d'initiative ou sur la demande du Gouvernement flamand, des avis écrits à ce dernier sur les activités portuaires et les développements politiques y afférents qui ont une incidence sur : 1° l'aménagement du territoire;2° l'environnement;3° la mobilité;4° la viabilité des noyaux résidentiels. Sauf en cas d'unanimité, les avis mentionnent les points de vue des différents membres. § 2. Les demandes d'avis du Gouvernement flamand sont adressées sous pli recommandé à l'organe subrégional de consultation. L'avis est émis dans les 30 jours calendaires de la réception de cette lettre. Sur la demande motivée de l'organe subrégional de consultation, ce délai peut être prolongé de 15 jours calendaires. En cas d'urgence, le Gouvernement flamand peut écourter le délai d'émission de l'avis.

Lorsqu'un avis de l'organe subrégional de consultation est émis à l'appui d'une décision du Gouvernement flamand, ce dernier motive sa décision si celle-ci déroge de l'avis rendu à l'unanimité. § 3. L'organe subrégional de consultation peut se faire assister pour la formulation et l'étayage de ses avis par des experts extérieurs et par des groupes de travail créés par lui.

Art. 4.§ 1er. L'organe subrégional de consultation se réunit au moins une fois par an et sur demande de chacun de ses membres. § 2. L'organe subrégional de consultation établit un règlement intérieur contenant son organisation pratique telle que le lieu et la date des réunions, le mode de convocation, les procès-verbaux. Le règlement intérieur et les modifications éventuelles apportées ultérieurement sont approuvés au préalable par le Ministre flamand chargé des travaux publics. § 3. L'organe subrégional de consultation dresse chaque année avant le 1er avril un rapport sur les activités de l'exercice précédent. § 4. L'organe subrégional de consultation est assisté par port par un secrétariat permanent. Le Gouvernement flamand prévoit une aide financière annuelle pour les secrétariats permanents, dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 5.Le Ministre flamand chargé des travaux publics, est autorisé à créer les organes subrégionaux de consultation et à nommer leurs membres, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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