publié le 25 février 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif au financement par projets de la recherche collective appliquée dans les secteurs agricole et horticole
12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif au financement par projets de la recherche collective appliquée dans les secteurs agricole et horticole
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique, notamment les articles 5 et 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif au financement par projets de la recherche collective appliquée dans les secteurs agricole et horticole;
Vu l'Encadrement communautaire de la Commission européenne des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation 2006/C 323/01;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, rendus les 8 janvier 2008 et 24 novembre 2008;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'"Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie", rendu le 30 mars 2008;
Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 10 avril 2008;
Vu l'avis 44.458/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif au financement par projets de la recherche collective appliquée dans les secteurs agricole et horticole, les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : « 6° institution de recherche : une entité, quelle que soit sa forme juridique (organisme de droit public ou privé) ou quel que soit son mode de financement, dont le but premier est d'exercer des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental et de diffuser leurs résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie, en dehors des institutions flamandes d'enseignement supérieur; les profits étant intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de leurs résultats ou dans l'enseignement. Les entreprises qui peuvent exercer une influence sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou de membre, ne bénéficient d'aucun accès privilégié aux capacités de recherche d'une telle entité ou aux résultats de ses recherches; 7° centre de pratique : une institution de recherche qui entreprend des recherches pratiques et assure la diffusion de connaissances à l'intention d'un (sous-)secteur agricole et horticole et qui est agréée à cet effet par l'autorité flamande;».
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Les résultats des recherches doivent créer une plus-value démontrable sur le plan économique et, le cas échéant, également sur le plan social et écologique et devront être valorisables par un groupe aussi large que possible d'exploitations agricoles et horticoles établies dans l'Union européenne. »
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : « Par application de l'Encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (2006/C 323/01), les bénéficiaires des projets soutenus s'engagent à faire une nette distinction entre les coûts et le financement des activités économiques éventuellement entreprises par eux et les activités soutenues dans le cadre du présent arrêté. »
Art. 4.La Ministre flamande qui a la politique de l'innovation technologique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS