publié le 14 juillet 2004
Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation d'un Service à Gestion séparée Flotte
12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation d'un Service à Gestion séparée Flotte
Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;
Vu le décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, notamment l'article 36 à 39;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 12 décembre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989, 4 août 1996 et 2 avril 2003;
Vu l'urgence;
Considérant que le décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, notamment les articles 36 à 39, en matière de la création du Service à Gestion séparée Flotte, prévoit la création de ce dernier à partir du 1er janvier 2003;
Considérant que l'entrée en vigueur du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, notamment les articles 36 à 39, a déjà eu ses effets sur le plan organique en matière de gestion du personnel du Service à Gestion séparée Flotte;
Considérant que la continuité du fonctionnement du Service à Gestion séparée Flotte en général et les services à la navigation vers les ports flamands en particulier, doit être assurée;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er.Le présent arrêté règle l'organisation du Service à Gestion séparée Flotte, à appeler ci-après DAB « Flotte ».
Le DAB Flotte est chargé de la gestion et de l'exploitation de la flotte flamande d'embarcations et de la mise à la disposition d'embarcations opérationnelles aux services du Gouvernement flamand et à des tiers ainsi que d'assurer des services et d'émettre des avis propres à ces compétences.
Le DAB Flotte est notamment chargé des tâches suivantes : 1° engager des embarcations opérationnelles de façon rapide, efficace et en toute sécurité en vue de conduire les pilotes à bord des navires devant être pilotés;2° installer et entretenir le marquage correct des voies navigables afin de contribuer à un marquage et à une signalisation clairs des voies navigables;3° engager des embarcations de manière rapide et efficace afin de rechercher et de sauver des personnes en détresse ou en difficultés et afin d'offrir de l'aide et de l'assistance aux navires;4° assurer les services de bac publics efficaces, tant pour des personnes que pour des véhicules;5° engager des embarcations opérationnelles avec personnel de façon rapide, efficace et en toute sécurité qui répondent aux demandes du client;6° encourager les connaissances maritimes, les rendre disponibles et les transférer;7° assurer des services et émettre des avis propres aux missions susmentionnées.
Art. 2.Au présent arrêté, il faut entendre par Ministre flamand compétent : le Ministre flamand chargé des Transports. CHAPITRE II. - Personnel
Art. 3.Le personnel affecté à la division Flotte au 31 décembre 2002, est affecté au DAB Flotte par une modification d'affectation de service. Le personnel affecté reste soumis aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.
Les services du Gouvernement flamand assurent le recrutement du personnel statutaire. Le membre du personnel chargé de la direction du DAB Flotte est compétent pour le recrutement du personnel contractuel.
Ces recrutements se font conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.
Le membre du personnel chargé de la direction du DAB Flotte est compétent pour la gestion hiérarchique et fonctionnel du personnel statutaire et contractuel du DAB Flotte.
Les dépenses liées au personnel sont reprises au budget du DAB Flotte.
La définition des dépenses liées au personnel sont reprises dans les protocoles en matière de support logistique qui sont à conclure dans le cadre du contrat de prestations entre le Ministre flamand compétent et le DAB Flotte. CHAPITRE III. - Ensembles des tâches et contrat de prestation
Art. 4.Les tâches de la division Flotte, mentionnées à l'article 1er, sont transférées à partir de cette division au DAB Flotte.
Art. 5.Un contrat de prestations est conclu entre le Ministre flamand compétent et le DAB Flotte. Le contrat de prestations contient des accords sur les résultats, basés sur les engagements faits qui ont trait au niveau des services assurés et sur les engagements qui ont trait au niveau d'opérationalité. CHAPITRE IV. - Support logistique de certains services du Gouvernement flamand
Art. 6.Le Gouvernement flamand met les services, les équipements, les installations et notamment les membres du personnel affectés au support logistique à la disposition du DAB Flotte.
L'obligation pour le DAB Flotte de faire appel au support logistique de certains services du Gouvernement flamand est fixée dans le contrat de prestations.
Art. 7.Le niveau de service du support logistique à assurer par certains services du Gouvernement flamand est fixé dans un contrat de prestations, par la conclusion de protocoles en matière de support logistique. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT