publié le 01 juillet 2010
Arrêté du Gouvernement flamand portant abrogation d'une partie du « Vrouwvliet », cours d'eau non navigable de la première catégorie, et inscription d'une partie comme cours d'eau non classé et classement d'une partie comme cours d'eau non navigable de la deuxième catégorie à Bonheiden
11 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant abrogation d'une partie du « Vrouwvliet », cours d'eau non navigable de la première catégorie, et inscription d'une partie comme cours d'eau non classé et classement d'une partie comme cours d'eau non navigable de la deuxième catégorie à Bonheiden
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1967
pub.
17/08/2007
numac
2007000737
source
service public federal interieur
Loi relative aux cours d'eau non navigables
fermer sur les cours d'eau non navigables, modifiée par les décrets des 21 avril 1983 et 18 juillet 2003;
Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo prévues par la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables;
Considérant l'avis de la Députation de la province d'Anvers, rendu le 25 février 2010;
Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 2 juin 2010;
Considérant que l'ancien lit a été abandonné par une rectification antérieure du 'Vrouwvliet', cours d'eau non navigable 2.02 de la première catégorie à Bonheiden; que conformément à l'article 16 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer sur les cours d'eau non navigables, le lit de cours d'eau non navigable est supposé appartenir au Royaume; que ces lits ont été transférés de droit à la Région flamande conformément à l'article 57 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 sur le financement des communautés et régions et que ces terrains ont été transférés à la Société flamande de l'Environnement conformément à l'article 34 du décret du 7 mai 2004 complétant le décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
Considérant que la Société flamande de l'Environnement souhaite aliéner une partie du lit abandonné; qu'à cet effet ce lit doit être abrogé comme cours d'eau non navigable;
Condisérant qu'une partie du lit abandonné a été reprise dans le nouveau tracé de la "Plattebeek", cours d'eau non navigable 2.03 de la deuxième catégorie;
Considérant qu'une autre partie du lit abandonné a cependant encore une certaine fonction de stockage d'eau; que cette partie doit être conservée comme cours d'eau non navigable; que un classement n'est pas à envisager étant donné l'intérêt local et son bassin hydrographique limité;
Considérant que la partie canalisée du cours d'eau a obtenu la fonction RWA; que cette partie peut également être aliénée à condition que l'évacuation des eaux reste assurée;
Considérant les documents relatifs à l'enquête de commodo et incommodo ayant eu lieu du 5 août 2009 au 5 août 2009 inclus dans la commune de Bonheiden et pendant laquelle aucune objection n'a été introduite;
Considérant les documents relatifs à l'enquête de commodo et incommodo ayant eu lieu du 5 août 2009 au 24 août 2009 inclus dans la ville de Malines et pendant laquelle aucune objection n'a été introduite;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'ancien « Vrouwvliet », indiquée en jaune, bleu et rouge entre les points A-B-C-D-E sur le plan de détail, qui est joint en l'annexe Ire au présent arrêté, est abrogée comme cours d'eau non navigable n° 2.02 de la première catégorie.
Art. 2.La nouvelle partie du cours d'eau, indiquée en vert sur le plan de détail, qui est joint en annexe Ire au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable n° 2.02 de la première catégorie.
Art. 3.La partie du cours d'eau, indiquée en bleu entre les points C-B et la nouvelle partie du cours d'eau, indiquée en bleu entre les points B-F sur le plan de détail, qui est joint en annexe Ire au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable de la deuxième catégorie et portera le nom « Plattebeek » portant le n° 2.03.
Art. 4.La partie du cours d'eau, indiquée en orange entre les points C-D sur le plan de détail, qui est joint en annexe Ire au présent arrêté, est inscrit comme cours d'eau non navigable non classé.
Art. 5.La Ministre flamande, ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE
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