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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 janvier 2002
publié le 21 mars 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035308
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21/03/2002
prom.
11/01/2002
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11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, notamment l'annexe V à l'arrêté, telle que modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994 et 31 janvier 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 5 juillet 2001;

Vu le protocole n° 410 du 9 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 183 du 9 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 24 juillet 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, telle que modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994 et 31 janvier 1996 est remplacée à compter du 1er septembre 1999 par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 2.L'annexe V à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990, est remplacée à compter du 1er septembre 2000 par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 3.L'annexe V à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990, est remplacée à compter du 1er septembre 2001 par l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 4.Du 1 septembre 2002 au 1 septembre 2004, l'échelle de traitement 148, mentionnée à l'annexe V à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 est majorée comme suit : 1° le 1er septembre 2002 : de 50 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 301;2° le 1er septembre 2003 : de 75 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 301;3° le 1er septembre 2004 : de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 301;

Art. 5.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées au présent arrêté et compte tenu des modifications diverses de certaines échelles de traitement aux dates mentionnées au présent arrêté, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des positions suivantes est fixé à partir du 1er septembre 1999 en tenant compte des éléments suivants : 1° pour un membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement au sens de l'article 5 l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, l'échelle de traitement arrêtée est diminuée de 44 500 francs;2° pour un membre du personnel exerçant une fonction non exclusive dans l'enseignement au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et exerçant également dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, la formule suivante est appliquée : (ta' x FC fonction principale + ta' x FC- fonction non exclusive) + 43 676; 3° pour un membre du personnel exerçant dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté, la formule suivante est appliquée : (ta' x FC1 + ta' x FC2 +... + ta' x FCx) + 43.676; 4° pour un membre du personnel exerçant une fonction dans un emploi non vacant et étant rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, la formule suivante est appliquée : [|M&ta' x (jp/30)|M* + |M&43.676 x (jp'/30)|M*]. § 2. Pour l'application des formules, visées au § 1er, il faut entendre par : 1° ta : le traitement annuel à 100 %;2° ta' : ta - 43 676 francs; 3° FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel intéressé dans la fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes; 4° jp : le nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question; 5° jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.

Art. 6.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées au présent arrêté et compte tenu des modifications diverses de certaines échelles de traitement aux dates mentionnées au présent arrêté, est appliquée, à partir du 1er septembre 1999, pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1998, la formule suivante : [(ta' x jp/300 + 43 676 x jp')/360 x FC] - (ta x jp)/360 x FC § 2. Le montant 43 676, visé au § 1er, est fixé à 29 118 à compter du 1er septembre 2000. § 3. Le montant 29 118, visé au § 2, est fixé à 14 562 à compter du 1er septembre 2001. § 4. Pour l'application de la formule, visée au § 1er, il faut entendre par : 1° ta : le traitement annuel à 100 %;2° ta' : à partir du 1er septembre 1999 : ta - 43 676 francs;3° ta' : à partir du 1er septembre 2000 : ta -29 118 francs;4° ta' : à partir du 1er septembre 2001 : ta -14 562 francs; 5° FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel intéressé dans la fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes; 6° jp : le nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question; 7° jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.

Art. 7.L'annexe V devient annexe II.

Art. 8.§ 1. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999. § 2. L'article 6 du présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 août 2002.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe 1 Echelles de traitement en vigueur le 1er septembre 1999 Echelles de traitement classe 21 ans Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe 2 Echelles de traitement en vigueur le 1er septembre 2000 Echelles de traitement classe 21 ans Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe 3 Echelles de traitement en vigueur le 1er septembre 2001 Echelles de traitement classe 21 ans Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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