publié le 21 mars 2002
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale
11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale;
Vu l'avis du « Raad voor Cultuur », donné le 1er octobre 2001;
Vu l'avis du « Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding », donné le 19 septembre 2001;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 84, alinéa premier, 2°;
Vu l'urgence;
Considérant que le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale entre en vigueur le 1er janvier 2002 et ne peut être exécuté sans arrêté d'exécution adopté;
Considérant que la réglementation existante en matière de bibliothèques publiques et de centres culturels est abrogée au 31 décembre 2001;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Culture;2° le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale;3° l'administration : l'administration flamande compétente en matière de culture;4° l'année de planning : la première année civile de la période d'administration de la commune ou la première année civile pour laquelle la commune obtient des subventions en vertu du décret ou l'année pendant laquelle le décret entre en vigueur;6° la subvention de base : la subvention visée à l'article 30 du décret;7° la subvention variable : la subvention visée à l'article 33, § 1er du décret;8° fonctionnaire culturel : un collaborateur d'un centre culturel ayant une mission culturelle et agogique. CHAPITRE II. - Le plan de politique culturelle communale
Art. 2.§ 1er. Partant d'un aperçu de la situation de la politique culturelle et de la réalité culturelle sur le terrain, et d'une analyse des points forts et des points faibles, des objectifs généraux et concrets tels que prévus à l'article 19 du décret sont traduits en tous types d'activités culturelles présentes dans la commune.
Des indicateurs de résultat sont formulés pour chaque objectif concret.
Lors de la définition et de l'opérationnalisation des objectifs, une attention particulière doit être portée aux aspects suivants : 1° l'appui financier, matériel et autre des activités culturelles prévu par la commune;2° l'affectation de la subvention visée à l'article 21, § 2, du décret pour l'appui d'initiatives novatrices dans le cadre du plan de politique culturelle;3° l'accessibilité et la participation à une offre culturelle diversifiée qui prête une attention particulière aux groupes et aux individus dont la participation culturelle est entravée;4° la participation d'un maximum de groupes de la population à la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan de politique culturelle;5° une description de l'infrastructure culturelle communale;6° une description de la manière dont le plan de politique culturelle et d'autres plans de politique communaux ayant des implications pour la politique culturelle sont mis en concordance;7° la communication et l'information de la population au sujet de la politique culturelle communale. Par ailleurs, un plan d'action annuel indique comment chaque objectif est opérationnalisé. § 2. Après l'évaluation intérimaire, la correction du plan de politique culturelle approuvée par le conseil communal comme prévu à l'article 4, § 1er du décret doit être transmise à l'administration au plus tard trois mois de la date de départ de la seconde moitié de la durée de validité du plan de politique culturelle. Toute modification apportée au plan de politique culturelle initialement approuvé doit être motivée. § 3. La structure d'un plan de politique culturelle sera fixée par le Ministre.
Art. 3.Le coordinateur de la politique culturelle dont dispose la commune est nommé au niveau A ou B, sur la base d'un profil de fonction qui remplit les conditions énoncées au § 2 du présent article. § 2. Le profil de fonction du coordinateur de la politique culturelle comprendra en tout cas les éléments suivants : 1° la coordination des différents aspects de la politique culturelle communale;2° le suivi des processus liés à l'établissement, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan de politique culturelle;3° la rédaction du plan de politique culturelle, du plan d'action et du rapport d'activité. § 3. Le coordinateur de la politique culturelle agit en concertation avec les responsables politiques, les acteurs culturels et les groupes cibles. § 4. La commune peut confier au coordinateur de la politique culturelle les tâches complémentaires suivantes, moyennant motivation : 1° la direction journalière du centre communautaire en vue d'accomplir les missions définies à l'article 2, 3°, du décret;2° la direction du service culturel.
Art. 4.§ 1er. La gestion d'un centre communautaire ne peut être confiée à une association ayant un statut de droit privé sous forme d'a.s.b.l., et doit disposer au moins : 1° d'une salle polyvalente d'au moins 200 m2, ou d'un théâtre ayant au moins 250 places fixes ou à ancrer et en plus une salle polyvalente d'au moins 100 m2, dans laquelle des activités autres que des activités théâtrales peuvent avoir lieu;2° un ou deux espaces d'exposition d'une superficie totale d'au moins 100 m2;3° trois locaux à usage culturel. § 2. L'organe de gestion du centre communautaire doit être composé soit conformément à l'article 9, b) du décret du 28 janvier 1974 relatif au pacte culturel, soit conformément à l'article 9, b) du même décret, l'organe de gestion pouvant coopter des experts à raison de 1/3 au maximum de ses membres. § 3. L'utilisation du centre communautaire est réglée dans un règlement faisant apparaître que l'infrastructure est mise à la disposition de la vie associative culturelle présente dans la commune.
Art. 5.§ 1er. Les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale soumettent leur plan de politique culturelle à l'avis de la Commission communautaire flamande, qui vérifie s'il y a concordance avec son plan de politique culturelle. § 2. Par dérogation à la disposition de l'article 2, § 1er, 5°, du présent arrêté, l'infrastructure culturelle de la Commission communautaire flamande peut être mise à la disposition des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à condition que son utilisation soit réglée dans un contrat conclu entre la Commission communautaire flamande et la commune. § 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, § 1er et § 2 du présent arrêté, les dispositions reprises dans les accords tels que prévus à l'article 34 du décret sont applicables aux communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Section II. -Procédure
Art. 6.§ 1er. Un mois au plus tard de la réception de la demande de subventions de la part de la commune en vue de l'élaboration d'un plan de politique culturelle comme prévu à l'article 21, § 1er et § 2 du décret, l'administration communique à la commune si la demande remplit les conditions énoncées à l'article 22, § 1er, du décret, et à l'article 4 du présent arrêté. § 2. Pendant la période prévue pour l'élaboration d'un plan de politique culturelle à l'article 22, § 1er, 1°, du décret, le collège des bourgmestre et échevins peut soumettre un projet à l'avis de l'administration.
L'administration remet un avis à la commune dans les trois mois de la réception du projet de plan de politique culturelle. § 3. Le ministre communique sa décision à la commune au plus tard trois mois de la réception du plan de politique culturelle par l'administration.
Si le plan de politique culturelle n'est pas approuvé, la subvention est supprimée à partir du premier du mois qui suit la décision du ministre. § 4. La commune transmet le plan d'action annuel visé à l'article 2, § 1er, du présent arrêté à l'administration avant le 1er mai. Section III. - Subvention de projet pour les centres communautaires
Art. 7.§ 1er. Une commune qui dispose d'un plan de politique culturelle approuvé par le ministre peut introduire une demande de subvention de projet pour son centre communautaire, conformément à l'article 21, § 4 du décret. Cette subvention est de 25.000 euros au minimum et de 50.000 euros au maximum par an. § 2. Pour l'octroi de la subvention de projet, il est tenu compte des éléments suivants : 1° la formation de collectivités : la manière dont des collectivités locales sont renforcées, en prêtant une attention particulière aux groupes cibles difficiles à atteindre;2° les services au public et l'audience de la population locale : le nombre de participants de la commune, l'encadrement de l'offre et les efforts en matière d'orientation et de promotion;3° l'originalité et la diversité de l'offre, aussi bien la programmation propre que les activités réceptives;4° l'apport de la commune dans le chiffre total des activités;5° l'envergure et les possibilités de l'infrastructure;6° le recours à des collaborateurs professionnels, à l'exception du coordinateur de la politique culturelle. § 3. Les communes qui veulent être admises à la subvention de projet pour leur centre communautaire sont tenues d'introduire une demande auprès de l'administration avant le 1er avril 2003. Les prochaines demandes peuvent être introduites entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2007 et ensuite tous les six ans.
La demande contient toutes les informations nécessaires pour pouvoir juger des éléments tels que définis au § 2, sur la base des activités des deux dernières années civiles précédant l'année de l'introduction de la demande. § 4. L'administration formule au Ministre une proposition motivée de subvention de projet pour les centres communautaires, après qu'une commission consultative créée par le Ministre ait été entendue. § 5. Le ministre décide avant le 1er septembre de l'année de l'introduction de la demande. § 6. Le subventionnement prend cours le 1er janvier de l'année qui suit la décision du ministre et porte sur une période qui s'achève à la fin de la première année de la législature porte sur la période qui termine à la fin de la première année de législature suivant la législature pendant laquelle le plan de politique culturelle de la commune a été approuvé. Pour la première application, le subventionnement prendra cours le 1er janvier 2003. § 7. La commune est tenue, à titre de justification de la subvention de projet, de transmettre à l'administration, chaque année avant le 1er avril, les documents suivants : 1° un décompte financier approuvé du centre communautaire;2° toutes les données statistiques que l'administration juge nécessaire, selon le mode fixé par elle. § 8. La subvention visée au § 1er est payée en quatre tranches mensuelles. Chaque avance représente 22,5 % de la subvention proposée.
Le solde est liquidé au cours de l'année qui suit l'année d'activité subventionnée. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées. Si le total des avances est supérieur à la subvention calculée, la différence est déduite des avances de l'année d'activité qui suit l'année à laquelle se rapporte la subvention. CHAPITRE III. - La bibliothèque communale Section Ire. - Dispositions spécifiques
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 10, § 1er, 2° du décret, la bibliothèque publique peut demander une cotisation de 10 euros par an au maximum aux personnes à partir de 18 ans; aucune cotisation ne peut être demandée aux personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans.
Art. 9.L'organe de gestion d'une bibliothèque publique a une compétence consultative à l'égard du pouvoir organisateur pour tous les aspects de la bibliothèque, et particulièrement pour la gestion de la bibliothèque. L'organe de gestion concrétise, en concertation avec le bibliothécaire, le plan de gestion en un plan d'action annuel tel que visé à l'article 17, § 1er du présent arrêté.
Art. 10.Au plus tard le 1er janvier 2003, toute bibliothèque doit être dirigée par un bibliothécaire à temps plein. Si la commune compte moins de 20 000 habitants, la bibliothèque peut être dirigée par deux bibliothécaires à temps partiel, qui représentent au moins un équivalent à temps plein.
Art. 11.Après la fin du premier plan de gestion, le cadre du personnel approuvé par la commune doit prévoir au moins pour la moitié des fonctions des niveaux A ou B, exprimées en équivalents à temps plein, à l'exception du personnel ouvrier et d'entretien.
Art. 12.§ 1er. Pour la subvention visée à l'article 38 du décret, dans le cadre organique de la bibliothèque approuvé par la commune, le personnel ouvrier et d'entretien n'est pas pris en compte. § 2. Pour être admissible à la subvention visée à l'article 38, § 1er, 4°, du décret, la commune et la province sont tenues de conclure un accord réglant l'organisation des activités de bibliothèque sur le territoire de la commune, étant entendu que les structures fonctionnent comme un ensemble et soient présentées ainsi à la population.
Art. 13.Le Ministre est chargé de fixer des normes et un modèle de structure de plan de gestion, et de développer un système de mesure de performances comme prévu à l'article 45 du décret.
Art. 14.Le Ministre peut, la Commission communautaire flamande entendue, autoriser des dérogations à la disposition de l'article 38, § 1er, 2°, alinéa 3, du décret. Section II. - Le plan de gestion de la bibliothèque
Art. 15.§ 1er. Le plan de gestion de la bibliothèque approuvé par le conseil communal part d'un aperçu de la situation et d'une analyse des points forts et des points faibles, et formule la vision, les objectifs généraux et concrets, les actions envisagées, ainsi que les effets escomptés et le moyens réunis à cet effet.
Un ou plusieurs indicateurs de résultat sont formulés pour chaque objectif concret, et la manière dont les résultats atteints seront évalués par rapport aux objectifs fixés sera décrite. § 2. Les aspects suivants seront décrits en tout cas : 1° les moyens financiers mis à la disposition pour le fonctionnement, le personnel et l'infrastructure de la bibliothèque;2° la répartition de la prestation de services sur tout le territoire;3° l'infrastructure;4° le recours à des collaborateurs professionnels en fonction de l'expertise requise;5° la manière dont il est fait appel à des bénévoles et des experts externes;6° la composition de l'organe de gestion;7° la manière dont la collection évoluera sur le plan du contenu et quantitativement et comment elle sera mise à la disposition du public;8° les services au public;9° les heures d'ouverture;10° la manière dont la bibliothèque stimulera la demande d'usage de la bibliothèque;11° la manière dont la bibliothèque sera associée à la politique d'information communale;12° la manière dont la bibliothèque publique participe à la politique orientée sur la région menée par la province;13° le mode de coopération avec d'autres acteurs culturels.
Art. 16.§ 1er. La commune soumet le plan de gestion de la bibliothèque à l'administration avant le 1er octobre de l'année du planning.
L'administration approuve ou refuse le plan de gestion de la bibliothèque et communique sa décision motivée au collège avant le 31 décembre de la même année.
Faute de communication de la décision dans le délai prévu, l'administration est censée approuver le plan.
Si le plan de gestion de la bibliothèque n'est pas soumis à l'administration avant le 1er octobre de l'année du planning, la subvention visée à l'article 38, § 1er du décret est suspendue à partir du 1er novembre. § 2. Si l'administration n'a pas approuvé le plan de gestion de la bibliothèque, la commune est tenue d'adapter le plan et de le soumettre à nouveau à l'administration avant le 1er avril de l'année suivant l'année du planning.
Le ministre approuve ou refuse le plan de gestion de la bibliothèque et communique sa décision au collège avant le 1er juillet de l'année suivant l'année du planning.
Faute de communication de la décision dans le délai prévu, le Ministre est censé approuver le plan de gestion de la bibliothèque. § 3. En cas de non-approbation du plan de gestion de la bibliothèque, la subvention visée à l'article 38, § 1er, du décret est annulée à partir du 1er du mois qui suit la notification de la décision du Ministre à la commune. § 4. Après la non-approbation du plan de gestion de la bibliothèque telle que visée au § 2, ou en cas de transmission tardive de ce plan telle que visée au § 1er, une commune peut soumettre en tout temps un plan de gestion de la bibliothèque à l'administration.
Le ministre approuve ou refuse le plan de gestion de la bibliothèque et communique sa décision au collège dans les trois mois de la réception du plan de gestion de la bibliothèque.
Faute de communication de la décision dans le délai prévu, le Ministre est censé approuver le plan de gestion de la bibliothèque.
Les subventions visées à l'article 38, § 1er, du décret ne peuvent être allouées de nouveau qu'à partir du 1er du mois qui suit la notification de l'approbation du plan de gestion de la bibliothèque à la commune.
Art. 17.§ 1er. Le bibliothécaire et l'organe de gestion établissent en commun un plan d'action annuel contenant les actions qui seront entreprises au cours de l'année suivante en exécution du plan de gestion de la bibliothèque. Le plan est soumis à l'approbation du collège. § 2. Le bibliothécaire et l'organe de gestion établissent en commun un plan d'activités annuel qui décrit comment le plan d'action a été concrétisé pendant l'année écoulée, et qui est soumis à l'approbation du collège. D'éventuelles dérogations au plan d'action seront motivées explicitement.
Art. 18.Après l'évaluation intérimaire, la correction du plan de gestion de la bibliothèque approuvée par le conseil communal comme prévu à l'article 4, § 1er du décret doit être transmise à l'administration au plus tard trois mois de la date de départ de la seconde moitié de la durée de validité du plan de gestion de la bibliothèque. Toute correction apportée au plan de gestion de la bibliothèque initialement approuvé doit être motivée. Section III. - Subventions
Art. 19.§ 1er. La bibliothèque dont le pouvoir organisateur est la commune ou la Commission communautaire flamande et qui a été agréée en vertu du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, dénommé ci-après le décret de 1978, continue à être subventionnée. § 2. Pour être admissible aux subventions, une commune qui ne dispose pas d'une bibliothèque agréée en vertu du décret de 1978 est tenue d'en faire la demande à l'administration avant le 1er avril.
Après réception de la demande, l'administration se rend sur place et vérifie si la bibliothèque communale remplit les conditions énoncées à l'article 10 du décret. L'administration rédige un rapport circonstancié de ses constatations et le transmet à la commune.
En cas d'avis positif de l'administration, des subventions sont allouées à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.
Art. 20.Les subventions visées aux articles 38, § 1er, 39, § 1er, 40, 41, 42 et 43 sont payées en quatre tranches mensuelles. Chaque avance représente 22,5 % de la subvention proposée. Le solde est liquidé au cours de l'année qui suit l'année d'activité subventionnée, après approbation, par l'administration, du décompte de l'année d'activité subventionnée écoulée.
Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées. Si le total des avances est supérieur à la subvention calculée, la différence est déduite des avances de l'année d'activité qui suit l'année à laquelle se rapporte la subvention.
Art. 21.La commune est tenue de remettre les documents suivants à l'administration avant le 1er juin de chaque année : 1° le décompte financier approuvé de la bibliothèque;2° le plan d'action tel que visé à l'article 17, § 1er, du présent arrêté;3° le rapport d'activité tel que visé à l'article 17, § 2, du présent arrêté;4° toutes les données statistiques que l'administration juge nécessaire, selon le mode fixé par elle. Section IV. - Reprise des bibliothèques publiques locales de droit
privé
Art. 22.§ 1er. Les bibliothèques publiques de droit privé agréées en vertu du décret du 19 juin 1978, qui ont introduit dans le courant de 2001 une demande de reprise par la commune où elles sont établies, mais n'étaient toujours pas reprises au 1er janvier 2002, doivent être reprises par la commune en question au 1er janvier 2003. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins conclut à cet effet une convention écrite avec le demandeur. Cette convention doit être approuvée par le conseil communal avant le 31 décembre 2002.
Art. 23.La convention règle la reprise du personnel, des collections et du matériel bibliothéconomique.
Art. 24.La convention approuvée prend cours le 1er janvier 2003.
A moins qu'il ne soit réglé autrement par la convention, la commune doit payer au demandeur l'indemnisation pour les livres, les autres collections et le matériel bibliothéconomique dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la convention.
Art. 25.A moins qu'il ne soit convenu autrement, la commune reprend la collection intégrale de matériel imprimé et audiovisuel, et paie au demandeur le prix de facture du matériel en question acquis au cours des huit dernières années par ses moyens propres, y compris les engagements vis-à-vis de tiers.
Art. 26.A moins qu'il ne soit convenu autrement, la commune reprend le matériel bibliothéconomique disponible et paie au demandeur le prix de facture du matériel en question acquis au cours des dix dernières années, déduction faite des subventions éventuelles allouées par la Communauté flamande, le gouvernement provincial ou la commune.
Art. 27.Le cadre du personnel de la bibliothèque publique communale doit être adapté en vue du personnel à reprendre.
Les membres du personnel qui étaient admissibles aux subventions-traitements telles que visées au décret de 1978, et qui répondent aux critères portant notamment sur l'âge et l'aptitude physique, doivent être repris et affectés dans le nouveau cadre du personnel. Ils peuvent, à leur demande, prester au moins autant d'heures par semaine qu'ils ont prestées dans la bibliothèque reprise.
Les membres du personnel qui, dans la bibliothèque de droit privé, étaient affectés comme bibliothécaire, chef de service ou chef de service adjoint, et qui en outre sont titulaires d'un diplôme de fin d'études d'une école agréée ou d'un cours agréé de sciences bibliothéconomiques, conservent en tout cas l'échelle de traitement liée à ces grades.
Art. 28.Le pouvoir organisateur de la bibliothèque de droit privé reçoit, pour l'année d'activité 2002, une subvention égale au montant de la subvention pour 2001. CHAPITRE IV. - Centres culturels Section Ire. - Dispositions spécifiques
Art. 29.§ 1er. L'organe de gestion du centre culturel est chargé de la programmation, sur la proposition du fonctionnaire culturel dirigeant.
L'organe de gestion a en outre une fonction consultative à l'égard du pouvoir organisateur pour tous les aspects du centre culturel, et particulièrement pour le plan de gestion du centre culturel. L'organe de gestion concrétise, en concertation avec le fonctionnaire culturel dirigeant, le plan de gestion en un plan d'action annuel tel que visé à l'article 41, § 1er, du présent arrêté. § 2. Au niveau de la gestion financière de la programmation, l'organe de gestion peut se faire assister par une asbl de programmation. § 3. Les communes dont le centre culturel a un statut de droit privé sous forme d'une asbl, agréé sur la base du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones, dénommé ci-après le décret de 1991, peuvent continuer à faire appel à cette asbl pour le fonctionnement de leur centre culturel, à condition que cette asbl soit composée conformément aux dispositions de l'article 28, § 1er, 3°, du décret, et qu'elle soit chargée de la gestion du centre culturel sur la base d'une convention conclue avec la commune. En ce cas, la mission de l'asbl peut être plus large que la gestion financière de la programmation.
Art. 30.Les dépenses annuelles globales du centre culturel doivent être le quintuple de la subvention de base. Les dépenses comprennent : les frais de fonctionnement, de personnel, d'équipement et de programmation du centre culturel, hormis les frais d'investissement portant sur des biens immeubles.
Art. 31.Le Ministre peut fixer des critères, un modèle de structure du plan de gestion et un système d'étalonnage des performances, comme prévu à l'article 37 du décret. Section II. - Subventions
Sous-section Ire. - Conditions
Art. 32.En fonction de sa catégorie, le centre culturel doit disposer de l'infrastructure suivante : 1° la catégorie C : a) un théâtre ayant au moins 300 places assises, ou une salle polyvalente équipée de gradins fixes ou escamotables avec au moins 300 places assises;b) un autre espace polyvalent d'au moins 150 m2;c) une ou plusieurs salles d'exposition d'une superficie globale d'au moins 150 m2;d) quatre locaux à usage culturel.1° la catégorie B : a) un théâtre ayant au moins 350 places assises, ou une salle polyvalente équipée de gradins fixes ou escamotables avec au moins 350 places assises;b) un autre espace polyvalent d'au moins 200 m2;c) une ou plusieurs salles d'exposition d'une superficie globale d'au moins 200 m2;d) cinq locaux à usage culturel.1° la catégorie A : un théâtre ayant au moins 400 places assises et une cage de scène;b) un espace polyvalent d'au moins 250 m2;c) une ou plusieurs salles d'exposition d'une superficie globale d'au moins 300 m2;d) six locaux à usage culturel.
Art. 33.§ 1er. Les fonctionnaires d'un centre culturel sont affectés au niveau A ou B. § 2. Un centre culturel classé dans la catégorie A ou B est dirigé par un fonctionnaire culturel titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, qui est affecté au niveau A. Un centre culturel classé dans la catégorie C est dirigé par un fonctionnaire culturel titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, qui est affecté au niveau B au moins.
Art. 34.Les communes visées à l'article 7, 1° dernier alinéa, 2° et 3° du décret doivent prouver la fonction centrale du centre culturel au moyen d'un dossier basé sur l'activité des deux dernières années civiles, qui fait apparaître que le centre culturel : 1° programme des activités scéniques propres, au moins 25 % des visiteurs d'un centre de la catégorie C et au moins 35 % des visiteurs d'un centre de la catégorie B étant originaires d'autres communes;2° organise des activités scéniques, des expositions ou des activités éducatives pour des écoles de six autres communes pour un centre de la catégorie B et de quatre autres communes pour un centre de la catégorie C;3° mène des campagnes promotionnelles dans six autres communes pour un centre de la catégorie B, et dans quatre autres communes pour un centre de la catégorie C, et peut le prouver par un aperçu des publications ou annonces. Sous-section II. - Procédure
Art. 35.§ 1er. La commune est tenue d'introduire la demande d'une subvention de base auprès de l'administration avant le 1er avril, sur la base des documents suivants : 1° une description de l'infrastructure sur le territoire de la commune, indiquant la superficie et l'équipement de tous les espaces destinés au public;2° la forme de gestion choisie et la composition de l'organe de gestion;3° le cadre du personnel et les fonctions. § 2. Après l'introduction de la demande, l'administration peut se rendre sur place pour vérifier si le centre culturel remplit les conditions énoncées à l'article 28, § 1er, du décret.
L'administration rédige un rapport circonstancié de ses constatations et le transmet à la commune.
En cas d'avis positif de l'administration, des subventions sont allouées à partir du 1er janvier suivant l'année de l'introduction de la demande de subvention. Pour les communes visées à l'article 66 du décret, la subvention prend cours le 1er janvier 2002. § 3. La demande d'une subvention de base introduite par les communes visées à l'article 7, 1°, dernier alinéa, 2° et 3°, du décret contient, outre les documents énumérés au § 1er, la preuve de la fonction centrale, conformément aux dispositions de l'article 34 du présent arrêté. § 4. Si l'administration n'accepte pas la preuve de la fonction centrale, elle rédige un rapport qu'elle transmet dans les deux mois à la commune, qui dispose d'un délai d'un mois pour réagir.
A l'expiration de ce délai, le dossier est soumis au ministre.
Celui-ci décide dans le mois et l'administration communique sa décision à la commune du centre culturel.
Art. 36.La subvention de base et, le cas échéant, la subvention variable sont payées à la commune en quatre tranches d'avances trimestrielles.
Chaque avance représente 22,5 % de la subvention proposée. Le solde est liquidé au cours de l'année qui suit l'année d'activité subventionnée, après approbation, par l'administration, du décompte de l'année d'activité subventionnée écoulée.
Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées. Si le total des avances est supérieur à la subvention calculée, la différence est déduite des avances de l'année d'activité qui suit l'année à laquelle se rapporte la subvention.
Art. 37.§ 1er. Une commune peut demander une subvention variable avant le 1er septembre 2002. Les prochaines demandes peuvent être introduites entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2007 et ensuite tous les six ans. La demande contient toutes les informations nécessaires pour pouvoir juger des éléments tels que définis à l'article 33, § 2, sur la base des activités des deux dernières années civiles précédant l'année de l'introduction de la demande. § 2. L'administration formule au ministre une proposition motivée de subvention variable pour les centres culturels, après que la commission d'évaluation visée à l'article 33, § 4, du décret ait été entendue. § 3. Le Ministre décide avant le 1er décembre de l'année de l'introduction de la demande. Faute de décision communiquée au collège dans ce délai, le Ministre est censé accepter la demande de subvention. § 4. La subvention variable est allouée jusqu'à la première année incluse d'une nouvelle législature communale.
Art. 38.La commune est tenue de transmettre à l'administration, chaque année avant le 1er juin, les documents suivants : 1° le décompte financier approuvé du centre culturel;2° le plan d'action tel que visé à l'article 41, § 1er, du présent arrêté;3° le rapport d'activité tel que visé à l'article 41, § 2, du présent arrêté;2° toutes les données statistiques que l'administration juge nécessaire, selon le mode fixé par elle. Section III. - Le plan de gestion du centre culturel
Art. 39.§ 1er. Le plan de gestion du centre culturel approuvé par la commune part d'un aperçu de la situation et d'une analyse des points forts et des points faibles, et formule la vision, les objectifs généraux et concrets, les actions envisagées, ainsi que les effets escomptés et les moyens réunis à cet effet.
Un ou plusieurs indicateurs de résultat sont formulés pour chaque objectif concret, et la manière dont les résultats atteints seront évalués par rapport aux objectifs fixés sera décrite. § 2. Il y a lieu en tout cas de préciser le contenu des trois fonctions d'un centre culturel telles que définies à l'article 2, 4° du décret, à l'aide des neuf paramètres fixés à l'article 33, § 2, du décret.
Art. 40.§ 1er. La commune soumet le plan de gestion du centre culturel à l'administration avant le 1er octobre de l'année du planning.
L'administration approuve ou refuse le plan de gestion du centre culturel et communique sa décision motivée au collège avant le 31 décembre de la même année.
Faute de communication de la décision dans le délai prévu, l'administration est censée approuver le plan.
Si le plan de gestion du centre culturel n'est pas soumis à l'administration avant le 1er octobre de l'année du planning, la subvention de base et, le cas échéant, la subvention variable sont suspendues à partir du 1er novembre. § 2. Si l'administration n'a pas approuvé le plan de gestion du centre culturel, la commune est tenue d'adapter le plan et de le soumettre à nouveau à l'administration avant le 1er avril de l'année suivant l'année du planning.
Le ministre approuve ou refuse le plan de gestion du centre culturel et communique sa décision au collège avant le 1er juillet de l'année suivant l'année du planning.
Faute de communication de la décision dans le délai prévu, le ministre est censé approuver le plan. § 3. En cas de non-approbation du plan de gestion du centre culturel, la subvention de base et, le cas échéant, la subvention variable sont supprimées à partir du premier du mois suivant la notification de la décision du Ministre à la commune.
Art. 41.§ 1er. Le fonctionnaire culturel dirigeant et l'organe de gestion établissent en commun un plan d'action annuel contenant les actions qui seront entreprises au cours de l'année suivante en exécution du plan de gestion du centre culturel. Le plan est soumis à l'approbation du collège. § 2. L'organe de gestion établit un plan d'activités annuel qui décrit comment le plan d'action a été concrétisé pendant l'année écoulée, et qui est soumis à l'approbation du collège. D'éventuelles dérogations au plan d'action seront motivées explicitement. Le plan d'activités doit être accompagné d'un plan financier.
Art. 42.§ 1er. Après le refus définitif du plan de gestion du centre culturel ou en cas de transmission tardive de ce plan, la commune peut soumettre à l'administration un nouveau plan de gestion du centre culturel avant le 1er octobre. La procédure décrite à l'article 40, § 1er du présent arrêté est applicable.
La subvention de base et, le cas échéant, la subvention variable ne peuvent être allouées de nouveau qu'à partir du 1er du mois qui suit la notification de l'approbation du plan de gestion du centre culturel à la commune.
Art. 43.Après l'évaluation intérimaire, la correction du plan de gestion du centre culturel approuvée par le conseil communal comme prévu à l'article 36, § 1er, du décret doit être transmise à l'administration au plus tard trois mois de la date de départ de la seconde moitié de la durée de validité du plan de gestion du centre culturel. Toute correction apportée au plan de gestion du centre culturel initialement approuvé doit être motivée. CHAPITRE V. - Coopération intercommunale
Art. 44.§ 1er. Une structure de coopération intercommunale telle que définie à l'article 51, § 1er du décret peut introduire auprès de l'administration, avant le 1er septembre, une demande d'appui en vue de l'harmonisation de l'offre et de la communication culturelles, sur la base d'un dossier qui démontre que les conditions fixées à l'article 51, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° du décret sont remplies. § 2. Le Ministre accepte ou refuse la demande de subvention et communique sa décision au pouvoir organisateur dans les trois mois de la réception de la demande de subvention. Faute de décision communiquée dans ce délai, le Ministre est censé accepter la demande de subvention. § 3. Le subventionnement prend cours le 1er janvier de l'année qui suit la décision du Ministre et porte sur une période allant jusqu'à la première année incluse d'une nouvelle législature communale. § 4. A titre de justification de la subvention, la structure de coopération intercommunale est tenue de transmettre à l'administration, chaque année avant le 1er juin, les documents suivants : 1° un budget de l'année en cours comprenant tous les postes se rapportant à la structure de coopération;2° un décompte financier approuvé se rapportant à l'année écoulée;3° un rapport d'activité;4° toutes les données statistiques que l'administration juge nécessaire, selon le mode fixé par elle. § 5. La subvention visée à l'article 51, § 2, du décret est payée en quatre tranches d'avances trimestrielles.
Chaque avance représente 22,5 % de la subvention proposée. Le solde est liquidé au cours de l'année qui suit l'année d'activité subventionnée, après approbation, par l'administration, du décompte de l'année d'activité subventionnée écoulée.
Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées. Si le total des avances est supérieur à la subvention calculée, la différence est déduite des avances de l'année d'activité qui suit l'année à laquelle se rapporte la subvention. § 6. Le nombre de demandes de subventions qui peut être traité dépend des montants fixés à l'article 51, § 2, du décret. Si le nombre de demandes introduites est supérieur au montant global des subventions qui peuvent être allouées, une première sélection s'effectuera sur la base de la date d'introduction de la demande. CHAPITRE VI. - Evaluation et sanctions
Art. 45.§ 1er. L'administration évaluera l'exécution des plans de gestion au moins une fois au cours de la période de validité, sur la base des plans de gestion approuvés et corrigés, des plans d'action annuels et des rapports d'activité. § 2. L'administration communique ses constatations par écrit à la commune dans un rapport formulant des recommandations. En cas de constatations négatives, la commune est tenue de transmettre à l'administration, au plus tard un an de la réception de ce rapport, un rapport démontrant que l'exécution de sa politique est conforme aux plans de gestion approuvés et tient compte des constatations de l'administration.
Art. 46.§ 1er. La subvention telle que fixée à l'article 22 du décret, est suspendue lorsque la commune : 1° ne répond pas aux dispositions de l'article 45, § 2, du présent arrêté, en ce qui concerne le plan de politique culturelle;2° n'a pas de coordinateur de politique culturelle pendant plus de six mois. § 2. La subvention de base et, le cas échéant, la subvention variable sont suspendues si la commune ne répond pas aux dispositions de l'article 45, § 2, du présent arrêté, en ce qui concerne le centre culturel. § 3. Si les dispositions de l'article 30 du présent arrêté ne sont pas respectées, la subvention variable est suspendue. Si les dépenses annuelles globales du centre culturel ne sont que le quadruple ou le triple de la subvention de base, celle-ci est réduite respectivement de 20 % ou de 40 %. Si les dépenses annuelles globales du centre culturel s'élèvent à moins que le triple de la subvention de base, celle-ci est suspendue. § 4. La subvention telle que fixée à l'article 38, § 1er, du décret est suspendue si la commune ne répond pas aux dispositions de l'article 45, § 2 du présent arrêté, en ce qui concerne la bibliothèque publique. § 5. La suspension ou la réduction prend cours le premier du mois qui suit la notification de la décision de l'administration à la commune. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 48.Le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX