publié le 19 février 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire
11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 3, 12°;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, notamment l'article 5, 13°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 au titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, notamment l'article 12, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 9 juillet 1996 et 31 août 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 4 juillet 2001;
Vu le protocole n° 423 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociatins menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 195 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre suvbventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 24 juillet 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 32.067/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 septembre 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibére, Arrête :
Article 1er.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 9 juillet 1996 et 31 août 1999, est modifié comme suit : 1° § 1er, 3°, b), est remplacé par ce qui suit : « b) pour l'enseigenement des cours pratiques, ainsi que pour les heures y assimilées qui ne sont pas des heures de cours : 29 heures de cours au minimum et 30 heures de cours au maximum »;2° § 1er, 3°, b), est remplacé par ce qui suit : « b) pour l'enseignement des cours pratiques, ainsi que pour les heures y assimilées qui ne sont pas des heures de cours : 29 heures de cours au minimum et 30 heures de cours au maximum »;3° § 1er, b), est remplacé par ce qui suit : « b) pour l'enseignement des cours pratiques, ainsi que pour les heures y assimilées qui ne sont pas des heures de cours : 29 heures de cours au minimum et 30 heures de cours au maximum »;4° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation au § 1er, le minimum et le maximum d'une fonction à prestations complètes est fixé à 30 pendant l'année scolaire 2001-2002 pour les personnels qui, au 2e, 3e et/ou 4e degré, sont uniquement chargés de cours pratiques et/ou d'heures y assimilées qui ne sont pas des heures de cours. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002, à l'exception de l'article 1er, 4°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001.
Art. 3.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN