publié le 19 février 2002
Arrêté du Gouvernement flamand en exécution des articles 21, quatrième alinéa, 42, quatrième alinéa et 55, de la loi du 10 janvier 1978 portant les mesures spéciales en matière de remembrement à l'amiable de propriétés terriennes
11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand en exécution des articles 21, quatrième alinéa, 42, quatrième alinéa et 55, de la loi du 10 janvier 1978 portant les mesures spéciales en matière de remembrement à l'amiable de propriétés terriennes
Le Gouvernement flamand, Vu la directive (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 sur quelques dispositions relatives à l'introduction de l'euro;
Vu la directive (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur l'introduction de l'euro;
Vu la loi du 10 janvier 1978 portant les mesures spéciales en matière de remembrement à l'amiable de propriétés terriennes, notamment les articles 21, quatrième alinéa, 42, quatrième alinéa et 55;
Vu l'arrêté royal du 22 août 1980 fixant les montants dans le Région flamande, visés aux articles 21, quatrième alinéa, 42, quatrième alinéa et 55, de la loi du 10 janvier 1978 portant les mesures spéciales en matière de remembrement à l'amiable de propriétés terriennes;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001 relative à la demande d'avis au Conseil d'Etat dans le mois;
Vu l'avis n° 32.489/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2001 en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Toute somme due par le comité provincial, les propriétaires, les usufruitiers ou les utilisateurs n'est pas payée lorsque son montant est inférieure à 20 euros en vertu de l'article 55 la loi du 10 janvier 1978 portant les mesures spéciales en matière de remembrement à l'amiable de propriétés terriennes.
Art. 2.Le montant des sommes que le comité provincial peut payer en vertu des articles 21, quatrième alinéa et 42, quatrième alinéa de la loi du 10 janvier 1978 portant les mesures spéciales en matière de remembrement à l'amiable de propriétés terriennes, sans intervention de la Caisse de Dépôt et de consignation, est fixé de 20 euros à 1.250 euros.
Art. 3.L'arrêté royal du 22 août 1980 fixant les montants dans le Région flamande, visés aux articles 21, quatrième alinéa, 42, quatrième alinéa et 55 de la loi du 10 janvier 1978 portant les mesures spéciales en matière de remembrement à l'amiable de propriétés terriennes, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la Rénovation rurale dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA