publié le 05 octobre 2010
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés en ce qui concerne les accords de subvention pluriannuels et en ce qui concerne le calcul de la prime pour les associations des monuments ouverts
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés en ce qui concerne les accords de subvention pluriannuels et en ce qui concerne le calcul de la prime pour les associations des monuments ouverts
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, notamment l'article 11, § 8, inséré par le décret du 27 mars 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, rendus les 15 avril 2010 et 28 mai 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 avril 2010;
Vu l'avis 48.515/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, est complété par une section VI/1, rédigée comme suit : « SECTION VI/1. - Conditions pour des accords de subvention pluriannuels
Art. 14/1.Dans les limites du budget de la Communauté flamande, le Ministre peut conclure des accords de subvention pluriannuels tels que visés à l'article 11, § 8, alinéa deux, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux.
Art. 14/2.Pour être éligible à un accord de subvention pluriannuel, le projet doit remplir les conditions suivantes : 1° le projet requiert un timing d'exécution stricte pour des raisons techniques du chantier (de restauration), budgétaires ou organisationnelles;2° le projet a un délai d'exécution en phases d'au moins trois années;3° l'estimation des frais pour le projet s'élève à au moins cinq millions d'euros;4° le projet prévoit ou améliore l'accessibilité publique du monument ou au moins d'une partie représentative de celui-ci.Des monuments ouverts, des musées agréés, des résidences touristiques agréées et des bâtiments publics sont considérés comme des monuments accessibles au public.
Art. 14/3.Le preneur de prime introduit un dossier qui comprend, par bâtiment, au moins les documents suivants : 1° une estimation des frais;2° un plan financier indiquant le mode de financement des travaux de restauration;3° un rapport de situation, notamment une analyse récente de construction physique;4° un plan de gestion qui donne une image des travaux de restauration et d'entretien envisagés à court, moyen et long terme, et qui indique les priorités sur la base du rapport de situation;5° un plan de phasage, aligné sur le plan de gestion, harmonisant le cas échéant les travaux aux différents bâtiments;6° un rapport sur l'accessibilité publique avant, pendant et après les travaux de restauration et sur l'affectation ou la réaffectation éventuelle.
Art. 14/4.Le Ministre peut prendre en considération les éléments suivants lors de l'évaluation du projet : 1° la proportionnalité entre les moyens demandés et l'objectif envisagé;2° l'intérêt social du projet;3° des méthodologies et matériaux innovateurs;4° la durabilité des méthodologies et des matériaux;5° l'accessibilité prévue aux personnes handicapées et aux autres groupes-cibles;6° le degré de coopération avec des partenaires pertinents;7° l'agrément du monument comme patrimoine mondial de l'UNESCO ou sa reprise dans la liste indicative;8° l'octroi d'un Label du patrimoine européen ou sa présentation à cet effet;9° l'agrément comme musée ou infrastructure touristique;10° le lien avec des biens culturels faisant partie intégrante du monument protégé et appartenant au patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel;11° le cofinancement avec des conditions contraignantes.
Art. 14/5.Dans l'accord de subvention pluriannuel, le Ministre peut entre autres imposer des conditions concernant : 1° l'établissement de rapports sur l'avancement des travaux de restauration;2° l'accessibilité publique pendant et après l'exécution des travaux de restauration;3° l'exécution du plan de gestion.
Art. 14/6.Le phasage et la durée de l'engagement public sont établis dans l'accord de subvention pluriannuel.
Art. 14/7.Une seule prime de restauration est accordée au maximum pour chaque accord de subvention pluriannuel. «
Art. 14/8.Les primes de restauration sont accordées conformément aux autres articles du présent arrêté. Le preneur de prime introduit à cet effet un dossier conformément à l'article 6. »
Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, alinéa deux, il est inséré entre la phrase « La prime est calculée sur la base du montant, T.V.A. comprise, pour autant que le preneur de prime prouve qu'il ne puisse pas les récupérer partiellement ou entièrement en tant qu'assujetti à la T.V.A.. » et la phrase « Des majorations du prix résultant de l'augmentation des frais de salaires et de matériaux n'entrent pas en ligne de compte pour une prime de restauration, sauf la majoration de la prime de restauration visée au § 5. », la phrase « Si le preneur de prime est une association des monuments ouverts telle que visée à l'article 1er, 11°, la prime de restauration pour des travaux de restauration à un monument ouvert tel que visé à l'article 1er, 9°, est calculée sur la base du montant, T.V.A. comprise, que cette association puisse récupérer ou non la T.V.A.. ».
Art. 3.L'article 2 produit ses effets à partir du 1er janvier 2006.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 septembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS