publié le 22 décembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed »
10 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle (Institut flamand du Patrimoine immobilier) du service à gestion séparée « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed »
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu les lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'article 140;
Vu l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 portant création des établissements scientifiques de l'Etat relevant des deux Ministres de l'Enseignement ou du (des) Ministre(s), désigné(s) par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, comme services d'Etat à gestion séparée;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Instituut voor het Archeologisch Patrimonium » (Institut pour le Patrimoine archéologique), dont le « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (VIOE) (Institut flamand du Patrimoine immobilier) est le successeur en droit.
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed »Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek »;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 30 janvier 2008;
Vu l'avis 44 989/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Aménagement du Territoire;2° le SGS VIOE : le service à gestion séparée « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed »;
Art. 2.Le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle du SGS VIOE. Le SGS VIOE fonctionne comme un service à gestion séparée, tel que fixé à l'article 140 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. CHAPITRE II. - Le budget
Art. 3.Le SGS VIOE établit un budget annuel de toutes les recettes et de toutes les dépenses, conformément aux instructions données par le Gouvernement flamand. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 4.§ 1er. Le budget est subdivisé en deux parties : 1° les recettes : 2° les dépenses. § 2. L'estimation des recettes se rapporte : 1° au solde de l'année budgétaire précédente à transférer;2° aux dotations octroyées au SGS VIOE pour l'année budgétaire en question à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;3° les montants que le SGS VIOE recevra au cours de l'exercice budgétaire, et qui découlent de la gestion et de l'exploitation par le SGS VIOE. § 3. Le budget des dépenses est établi suivant le régime des crédits dissociés et comporte : 1° des crédits d'engagement à concurrence desquels des obligations peuvent naître au cours de l'année budgétaire concernée, qui concernent : a) des sommes qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire concernée suite à des obligations récurrentes contractées au cours de l'année budgétaire concernée ou au cours d'années budgétaires précédentes, et dont les conséquences s'étendent sur plusieurs années;b) des obligations non récurrentes nées ou contractées au cours de l'année budgétaire concernée;2° des crédits d'ordonnancement à concurrence desquels des montants peuvent être liquidés au cours de l'année budgétaire concernée suite à des engagements conclus au cours de cette année budgétaire ou au cours d'années budgétaires précédentes. § 4. Les recettes et dépenses peuvent être rapportées suivant le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté européenne (SEC).
Art. 5.§ 1er. Les montants suivants sont imputés au budget d'une année déterminée : 1° sur le crédit d'engagement : le montant des engagements nés au cours de l'année budgétaire concernée, conformément aux dispositions de l'article 4, § 3;2° sur le crédit d'ordonnancement : les sommes ordonnancées au cours de l'année budgétaire. § 2. Le montant des engagements et le montant des dépenses sont limités par le montant des crédits limitatifs approuvés et par le montant des recettes réelles.
Art. 6.Le projet de budget du SGS VIOE est soumis pour approbation au Ministre et est joint au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 7.Le Ministre peut autoriser des virements et des dépassements de crédits moyennant l'accord du Ministre flamand chargé du Budget.
Au cas où les dépassements du crédit entraîneraient une dotation plus élevée de la part de la Communauté flamande que celle inscrite au budget général des dépenses de la Communauté flamande, elle doit être précédée par une modification équivalente de ce budget. CHAPITRE III. - La comptabilité et la reddition des comptes
Art. 8.Le chef du « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed », ou son suppléant, est désigné comme gestionnaire et ordonnateur du SGS VIOE. Les compétences et les responsabilités de l'ordonnateur sont fixées conformément aux règles applicables aux services du Gouvernement flamand.
Les recettes et dépenses s'effectuent via le compte financier central de la Communauté flamande.
Art. 9.§ 1er. A la fin de chaque trimestre l'ordonnateur établit un état des recettes et un état des dépenses.
Le Ministre présente ces états à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre flamand chargé du Budget. Les pièces justificatives sont conservées sur place. § 2. A la fin de chaque année l'ordonnateur établit les documents suivants : 1° un compte de l'exécution du budget;2° un état des actifs et passifs. Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent, le Ministre envoie ces comptes au Ministre flamand chargé du Budget, qui les remet à la Cour des comptes avant le 31 mars de la même année.
Le compte d'exécution du VIOE est joint à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.
Art. 10.Une comptabilité patrimoniale doit être tenue. A cet effet, un inventaire du patrimoine est notamment établi conformément aux dispositions en vigueur en la matière. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 11.Toutes les dépenses sont prises en charge par le budget du SGS CICOV, à l'exception des dépenses qui sont gérées centralement par le domaine politique RWO ou par d'autres domaines politiques.
Art. 12.Le montant des dépenses est limité par les montants des crédits limitatifs approuvés et par le montant des recettes réalisées.
Art. 13.§ 1er. 10 pro cent du solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire sont utilisés en vue de la constitution d'un solde de réserve. Le Ministre peut adapter ce pourcentage, moyennant l'accord du Ministre flamand chargé du Budget.
Le prélèvement anticipé se fait jusqu'à ce que les moyens du fonds de réserve s'élèvent à 10 pro cent de la moyenne des dépenses des trois exercices budgétaires précédents, sauf si ce montant est modifié sur la proposition du Ministre flamand compétent moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget.
Par solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire on entend : le solde budgétaire, notamment la différence entre les recettes imputées et les dépenses imputées de l'exercice budgétaire, majorée par les droits constatés ouverts, minorée des engagements non encore réglés (ou à reporter). § 2. Les moyens du fonds de réserve peuvent, moyennant l'accord du Ministre flamand compétent et du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, être utilisés pour couvrir les dépenses résultant de circonstances imprévues ou d'objectifs spécifiques du SGS VIOE.
Art. 14.Les montants suivants sont transférés à la fin de l'exercice budgétaire : 1° la partie du solde budgétaire disponible après constitution du fonds de réserve;2° les droits établis;3° les engagements non encore réglés.
Art. 15.Au début de l'année, le solde budgétaire qui était disponible à la fin de l'année précédente après constitution du fonds de réserve, peut être utilisé.
Art. 16.Le comptable de la Communauté flamande (le comptable central) est chargé de traiter et de conserver les valeurs. CHAPITRE V. - Le contrôle
Art. 17.Les dépenses sont réglées et payées sans visa préalable du contrôleur des engagements et de la Cour des comptes.
Art. 18.La Cour des comptes et l'agence « Centrale Accounting » du Ministère flamand des Finances et du Budget sont autorisées à contrôler les comptes sur les lieux. Elles peuvent à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Instituut voor het Archeologisch Patrimonium » (Institut pour le Patrimoine archéologique), dont le « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (VIOE) est le successeur en droit, est abrogé.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 21.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN