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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 octobre 2008
publié le 13 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand ratifiant le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative de Sélection, créée par le décret du 23 mai 2008 relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif

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13/11/2008
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10 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand ratifiant le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative de Sélection, créée par le décret du 23 mai 2008 relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 mai 2008 relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif, article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant exécution du décret relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif, article 5;

Vu l'approbation définitive du règlement d'ordre intérieur par la commission consultative de sélection le 1er octobre ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la commission consultative de sélection, définitivement approuvé par la commission consultative de sélection le 1er octobre 2008 et joint en annexe au présent arrêté, est ratifié.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 octobre 2008.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Education physique, les Sports et la Vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 ratifiant le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative de Sélection, créée par le décret du 23 mai 2008 relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif. - Règlement d'ordre intérieur de la commission consultative de sélection CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent règlement d'ordre intérieur règle le fonctionnement de la commission consultative de sélection, conformément à l'article 5 du décret du 23 mai 2008 relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif (ci-après « décret ») et à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant exécution du décret du 23 mai 2008 relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif (ci-après « arrêté »). CHAPITRE II. - Composition de la commission consultative de sélection

Art. 2.La commission consultative de sélection est composée conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté. Les membres de la commission consultative de sélection sont désignés par le Ministre sur la proposition des entités qui, conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté, sont habilitées à désigner un représentant dans la commission consultative de sélection.

Un membre de la commission consultative de sélection n'est pas rémunéré.

Art. 3.Lorsque, pendant la durée de son activité de membre, un membre de la commission constate qu'il se trouve dans un état d'incompatibilité tel que déterminé à l'article 2, § 2, de l'arrêté, il en informe sans délai le président de la commission consultative de sélection, sans préjudice du troisième alinéa du présent article.

Le président de la commission consultative de sélection informe sans délai le Ministre de cet état d'incompatibilité.

Le Ministre se prononce d'office sur la cessation immédiate de la qualité de membre du membre de la commission. La cessation de la qualité de membre du membre de la commission prend cours dès qu'une incompatibilité existe.

Dès qu'un membre de la commission se trouve, ou estime se trouver dans un état d'incompatibilité, il sera tenu de s'abstenir de participer aux délibérations et au vote dans la commission consultative de sélection.

Art. 4.Sans préjudice des incompatibilités visées à l'article 2, § 2, de l'arrêté, un membre peut avoir dans le chef de sa fonction d'autres conflits d'intérêt liés à des relations personnelles, familiales ou commerciales avec une ou plusieurs parties intéressées. Le cas échéant, le membre notifie sans délai cet éventuel conflit d'intérêt au président. La commission juge de la portée des mesures à prendre.

Au minimum le membre concerné ne participe pas aux délibérations du dossier présentant un présumé conflit d'intérêt.

Art. 5.A la demande d'un membre de la commission, le Ministre peut mettre fin à sa qualité de membre.

Art. 6.La qualité de membre des membres de la commission consultative de sélection prend fin de plein droit au moment de l'accomplissement de la mission pour laquelle la commission consultative de sélection est composée.

Art. 7.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3, le Ministre peut mettre fin d'office à la qualité de membre d'un membre de la commission consultative de sélection dans les cas suivants, conformément à l'article 2, § 6, de l'arrêté : 1° lorsque le membre de la commission omet d'assister aux réunions de la commission consultative de sélection trois fois consécutives sans notification préalable;2° lorsque le membre de la commission exerce des activités ou assume des fonctions qui entraînent un conflit d'intérêts.

Art. 8.En cas de cessation de la qualité de membre d'un membre de la commission consultative de sélection par le Ministre, l'entité qui avait présenté le membre concerné, présente sans délai un nouveau candidat au Ministre, qui décide de la désignation du nouveau candidat présenté comme membre de la commission consultative de sélection. CHAPITRE III. - Président et vice-président

Art. 9.La commission consultative de sélection désigne un président parmi ses membres.

Art. 10.La commission consultative de sélection désigne également un vice-président parmi ses membres. CHAPITRE IV. - Secrétariat

Art. 11.Dès qu'une demande de subvention est introduite auprès du secrétariat moyennant un formulaire de demande rempli, le secrétariat fait parvenir au demandeur de subvention un récépissé faisant mention de la date de réception.

Le secrétariat contrôle la complétude de la demande de subvention. En cas de demande incomplète, le secrétariat demande au demandeur de subvention de lui transmettre les données manquantes.

Les données manquantes doivent être transmises au secrétariat dans le délai de réception, conformément à l'article 11 de l'arrêté. CHAPITRE V. - Tâche de la commission consultative de sélection

Art. 12.La commission consultative de sélection examine la complétude et la recevabilité des demandes de subvention, et sélectionne et classe les demandes de subvention recevables sur la base des critères de sélection, visés à l'article 10 du décret. CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la commission consultative de sélection

Art. 13.Au plus tard cinq jours ouvrables avant une réunion de la commission consultative de sélection, le président invite par e-mail tous les membres de la commission à cette réunion, sans préjudice des dispositions de l'article 4 de l'arrêté et de l'article 17 du présent règlement d'ordre intérieur. Cette convocation mentionne la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour. En cas d'urgence, le président peut réduire à deux jours ouvrables le délai d'invitation.

Art. 14.Les réunions de la commission consultative de sélection ont lieu sous la présidence du président ou, en l'absence ou à défaut de ce dernier, sous la présidence du vice-président, ou en l'absence ou à défaut de ce dernier, sous la présidence du membre de la commission le plus âgé présent.

Art. 15.Le président ouvre, suspend et lève les séances de la commission consultative de sélection.

Art. 16.Lorsqu'un membre de la commission consultative de sélection est empêché, il peut donner procuration à un autre membre de la commission par tous les moyens prévus par la loi. Un membre de la commission peut détenir au maximum 1 procuration.

Art. 17.Une réunion de la commission consultative de sélection n'est valable que si deux tiers de ses membres sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, la commission consultative de sélection peut, après une nouvelle convocation et au plus tôt deux jours ouvrables après la séance précédente, délibérer valablement des points de l'ordre du jour de la réunion précédente, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Avant l'ouverture de chaque séance, une feuille de présence est établie; le président vérifie cette feuille de présence, mais la commission consultative de sélection statue sur la validité de sa composition.

Art. 18.La commission consultative de sélection se réunit aussi souvent que le requiert l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée.

Art. 19.Dans l'exécution de ses tâches, la commission consultative de sélection peut inviter et entendre des experts ou effectuer des visites sur place.

Art. 20.Dans leur prise de décision, les membres de la commission consultative de sélection recherchent le consensus.

A défaut de consensus, la commission consultative de sélection vote à la majorité simple des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres de la commission peuvent voter en personne ou par procuration.

Les membres de la commission votent à main levée, sauf lorsqu'un membre demande le scrutin secret. Dans ce cas les votes sont émis par écrit entre les mains du président.

Art. 21.Le président a le droit, pendant la séance, d'ajourner une seule fois la commission consultative de sélection en entier ou en partie. Cet ajournement ne porte pas atteinte aux autres décisions prises pendant la commission consultative de sélection, sauf décision contraire de la commission consultative de sélection à ce sujet. CHAPITRE VII. - Procès-verbal des réunions de la commission consultative de sélection

Art. 22.Le secrétaire ou son suppléant assiste aux séances de la commission consultative de sélection, et rédige le procès-verbal de chaque réunion.

Ce procès-verbal mentionne : 1. les noms, prénoms et qualités des membres de la commission consultative de sélection, le cas échéant des détenteurs de procuration ainsi que des membres de la commission qu'ils représentent, du secrétaire et le cas échéant des observateurs, qui assistent à la séance;2. le lieu et la date de la séance;3. l'heure d'ouverture et l'heure de levée de la séance;4. la ou les demandes de subvention qui sont traitées;5. les éventuelles pièces justificatives supplémentaires produites à la séance par les demandeurs de subvention;6. les noms, prénoms et qualités ainsi que les déclarations des personnes entendues;7. les décisions prises à la séance, avec mention de la motivation;8. l'ajournement de la décision avec mention éventuelle des motifs;9. le cas échéant, les pièces établies dans le cadre de la visite sur place. Lorsqu'un ou plusieurs membres de la commission sont représentés par procuration à une réunion de la commission consultative de sélection, les documents concernés relatifs à la procuration seront joints au procès-verbal.

Art. 23.Le projet de procès-verbal est transmis pour approbation aux membres de la commission consultative de sélection dans les trois jours ouvrables de chaque réunion. Il est approuvé au plus tard au début de la prochaine réunion de la commission consultative de sélection.

Après l'approbation par les membres de la commission consultative de sélection, le procès-verbal est signé par le président. A partir de ce moment il est définitif. CHAPITRE VIII. - Avis de la commission consultative de sélection

Art. 24.Après que la commission consultative de sélection a traité toutes les demandes de subvention introduites, le secrétariat établit un projet de rapport d'avis sur le classement et la sélection des demandes de subvention déclarées complètes et recevables. Ce projet de rapport d'avis est transmis pour approbation à tous les membres de la commission consultative de sélection dans les trois jours ouvrables de la réunion à laquelle la dernière demande de subvention a été traitée.

Après l'approbation par les membres de la commission consultative de sélection, ce rapport d'avis est signé par le président et par les membres de la commission qui le demandent.

La commission consultative de sélection communique ensuite son avis motivé concernant le classement et la sélection de ces demandes de subvention au Ministre dans un rapport écrit. CHAPITRE IX. - Caractère confidentiel

Art. 25.Tous les membres de la commission consultative de sélection respectent à tout moment le caractère confidentiel des délibérations, des décisions et de toutes les pièces communiquées dans le cadre du fonctionnement de la commission consultative de sélection. CHAPITRE X. - Siège

Art. 26.Le siège de la commission consultative de sélection est établi à 1000 Bruxelles, rue Arenberg 9. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 27.Sur les cas non couverts par le présent règlement, une décision est prise pendant la réunion.

Art. 28.La commission consultative de sélection peut approuver et soumettre à la ratification du Gouvernement flamand toute modification du, ou complément au présent règlement d'ordre intérieur qu'elle estime utile.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 ratifiant le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative de Sélection, créée par le décret du 23 mai 2008 relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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