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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 1998
publié le 11 mai 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035499
pub.
11/05/1999
prom.
10/11/1998
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10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et règlant le subventionnement de ces équipes et de ces centres, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 mars 1986, 29 juillet 1987, 13 juin 1990, 19 décembre 1990, 19 décembre 1991, 18 novembre 1992, 20 juillet 1994 et 19 décembre 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 3 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, des mesures nécessaires doivent être prises à partir du 1er janvier 1999 en vue de la création des centres d'accompagnement d'élèves;

Considérant qu'une anomalie dans le subventionnement des traitements du personnel de l'inspection médicale scolaire doit être éliminée d'urgence;

Considérant que dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, seule l'inspection médicale scolaire n'a pas bénéficié d'une augmentation de salaire en 1994;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et règlant le subventionnement de ces équipes et de ces centres, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° deux années d'études de l'enseignement secondaire et deux années d'études de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de la formation reconnue pour l'accomplissement de l'obligation scolaire à temps partiel.» 2° 5° est abrogé.

Art. 2.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.§ 1er. Une équipe agréée doit se composer des membres suivants : 1° un médecin-coordinateur;2° éventuellement un ou plusieurs autres médecins;3° un ou plusieurs membres du personnel chargés de tâches infirmières et socio-infirmières;4° un ou plusieurs membres du personnel chargés de tâches administratives. § 2. Une équipe agréée peut être complétée par : 1° un ou plusieurs médiateurs interculturels;2° un ou plusieurs membres du personnel qui étaient engagés en exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.»

Art. 3.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 1986, il est ajouté un 5° et 6°, rédigés comme suit : « 5° médiateur interculturel, visé à l'article 25, § 2, 1° : être au moins porteur du diplôme d'enseignement secondaire supérieur et justifier d'une expérience d'au moins deux ans en médiation interculturelle; 6° membre du personnel, visé à l'article 25, § 2, 2° : être porteur d'un diplôme, visé au 3° jusqu'au 4° inclus ».

Art. 4.L'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 46.§ 1er. L'indemnité fixe est déterminée en fonction du nombre d'explorations cliniques générales effectuées au cours de l'année scolaire, visées à l'article 13, § 1er, 1°, et de telle sorte qu'en sus du nombre compris entre les limites fixées à l'article 47, une indemnité fixe est allouée par élève faisant l'objet d'une exploration clinique, comprenant le coût du traitement et des indemnités d'un médecin et d'un infirmier à temps plein ainsi que les frais de fonctionnement liés aux tâches à accomplir qui sont confiées, dans le cadre d'arrêtés en exécution de la loi sur l'Inspection médicale scolaire, aux équipes d'inspection médicale scolaire. § 2. Par dérogation au § 1er, le nombre d'explorations effectuées pour lesquelles le pouvoir organisateur d'une équipe d'inspection médicale scolaire était subventionné pour l'année scolaire 1997-1998, détermine aussi l'indemnité fixe pour les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000, sans préjudice de la subvention forfaitaire visée à l'article 48, 4° ».

Art. 5.L'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 mars 1986 et 13 juin 1990, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 47.§ 1er. Le nombre d'explorations cliniques générales périodiques effectuées par l'équipe agréée en exécution des articles 6 et 7, ne peut par médecin à temps plein et infirmier et infirmier social agréés, être inférieur à 3 000 et supérieur à 3 200 dont au maximum 5 % d'explorations cliniques générales sélectives périodiques effectuées en exécution de l'article 7. § 2. Les limites fixées au § 1er seront de 2 800 au mimimum et de 3 000 au maximum en ce qui concerne le médecin-coordinateur. § 3. Par fonction à temps plein pour des tâches administratives, une équipe peut effectuer 5 000 explorations cliniques générales au maximum. En cas d'emploi à temps partiel ce nombre est adapté proportionnellement. § 4. En tenant compte des besoins et des priorités politiques, le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions peut attribuer au maximum 22,5 équivalents à temps plein de médiateurs interculturels visés à l'article 25, § 2, 1°, aux équipes d'inspection médicale scolaire après avoir consulté les pouvoirs organisateurs. Les médiateurs interculturels qui sont insérés dans la liste nominative annexée à l'accord du 31 mars 1998 entre la Communauté flamande et le Centre flamand pour l'Intégration des Migrants concernant l'intervention interculturelle dans le secteur de la santé, ont la priorité. »

Art. 6.A l'article 48 du même arrêté, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : « 4° Une subvention forfaitaire de 1 100 000 F par année et par médiateur interculturel désigné. La subvention pour ces médiateurs interculturels fait partie de l'indemnité fixe visée à l'article 45.

En cas d'emploi à temps partiel, la subvention forfaitaire est accordée proportionnellement. »

Art. 7.A l'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1990 et 20 juillet 1994, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Aux personnes visées à l'article 27, 1° à 3° inclus, il est accordé en 1998 une subvention unique complémentaire au traitement, dont les maxima sont mentionnés à l'annexe 5 du présent arrêté. »

Art. 8.Dans l'article 52, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 1990 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1990, 19 décembre 1991 et 20 juillet 1994, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le montant de 492 F, visé au premier alinéa, est remplacé à partir du 1er novembre 1990 par 513,7 F, à partir du 1er novembre 1991 par 520 F, à partir du 1er novembre 1992 par 525,5 F, à partir du 1er novembre 1993 par 531 F et à partir du 1er janvier 1998 par 533 F. ».

Art. 9.L'annexe 4 du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, est remplacé par l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 10.L'annexe II du présent arrêté est ajouté comme annexe 5 au même arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er octobre 1998 et des articles 7, 8 et 9, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1998.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres.

Bruxelles, le 10 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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