publié le 24 avril 1998
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées
10 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 52, 1° et l'article 53;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994, 21 décembre 1994, 28 février 1996, 17 juin 1997 et 24 juin 1997;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", rendu le 28 octobre 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 mars 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de créer aussitôt que possible la possibilité d'accorder des avances récupérables aux interventions d'assistance matérielle individuelle afin de tenir compte des besoins immédiats des personnes handicapées;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994, 21 décembre 1994, 28 février 1996, 17 juin 1997 et 24 juin 1997, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : «
Art. 4bis.Sans préjudice des dispositions de l'article 4, deuxième alinéa, 1°, le Fonds peut accorder une assistance financière dont le montant peut être récuperé par le Fonds s'il apparaît que la prise en charge est possible en vertu d'une législation de réparation, y compris la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou en vertu du droit civil.
La personne handicapée s'engage à recouvrer auprès de tiers l'assistance accordée par le Fonds, y compris l'exercice d'une procédure judiciaire, et informe le Fonds du déroulement et du résultat.
Si le Fonds le juge nécessaire, la personne handicapée doit par convention se faire subroger pour ce recouvrement par le Fonds, conformément aux dispositions des articles 1249 à 1252 du code civil.
Le Fonds détermine le modèle de l'engagement et de la convention de subrogation. »
Art. 2.A titre transitoire, le présent arrêté s'applique également aux demandes d'assistance individuelle qui ont été rejetées avant la date d'entrée en vigueur en vertu de l'article 4, deuxième alinéa, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS