publié le 15 juillet 2011
Arrêté du Gouvernement flamand portant découplage des formulaires de la règlementation sectorielle de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos »
10 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant découplage des formulaires de la règlementation sectorielle de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts)
Le Gouvernement flamand, Vu le Décret forestier du 13 juin 1990, notamment les articles 13, 19bis, 41bis, 43, 48, 54, 62, 85, 87 et 90bis ;
Vu le Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 5 et 7;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 9, 13, 15 et 44;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1989 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 1982 sur la Chasse pour la Région flamande;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 fixant les modalités et les conditions en matière de ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois publics;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 relatif à la forme du permis d'exploiter les parcelles boisées dans les bois publics et aux modalités de sa délivrance;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de bois publics et privés;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux plans de gestion des bois;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant octroi d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, forestière et terrienne au moyen d'emplois verts durables accessibles aux travailleurs de groupes cible;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, rendu le 9 février 2011;
Vu l'avis 49.511/3 du Conseil d'Etat, rendu le 3 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1989 portant exécution de l'article 4 de la Loi sur la Chasse du 28 février 1882, la phrase « Cette déclaration est uniforme au modèle joint en annexe au présent arrêté. » est remplacée par la phrase « La déclaration est établie à l'aide d'un formulaire dont un modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la nature et des Forêts. »
Art. 2.A l'article 4bis du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « l'annexe au présent arrêté » sont remplacés par les mots « le formulaire, visé à l'article 2 ».
Art. 3.L'annexe du même arrêté est abrogée.
Art. 4.Dans l'article 5, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 avril 2000 et 29 mai 2009, la phrase « Cette demande se fait conformément au modèle joint en annexe 1re. » est remplacée par la phrase « La demande est faite à l'aide d'un formulaire dont un modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la Nature et des Forêts. »
Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots phrase « suivant le modèle de l'annexe II du présent arrêté. » sont remplacés par les mots « à l'aide d'un formulaire dont un modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la nature et des Forêts. »
Art. 6.A l'article 10, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 et du 29 mai, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « conforme au modèle joint en annexe 3 au présent arrêté » sont remplacés par les mots « dont le modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la nature et des Forêts. » 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le formulaire de déclaration mentionne : 1° le numéro du plan de tir;2° le lieu où le chevreuil a été abattu;3° le numéro du label;4° le nom et la qualité du tireur;5° la date à laquelle le chevreuil a été abattu;6° le type, le bois et le poids de l'animal sans bois.»
Art. 7.A l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « les annexes 1re, 2 et 3, du même arrêté, modifiées en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 » sont remplacés par les mots « les formulaires tels que mentionnés dans les articles 5, 8 et 10, § 2 ».
Art. 8.Les annexes 1re et 3 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, sont abrogées.
Art. 9.L'annexe 2, du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 novembre 1996 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, est abrogée.
Art. 10.A l'article 12, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots « sur un formulaire, dont un exemplaire est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la Nature et des Forêts » sont insérés entre le mot « exemplaires » et le mot « et ».
Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 novembre 2003, 2 février 2007, 19 juillet 2007, 7 mars 2008, 29 mai 2009, 3 juillet 2009 et 4 décembre 2009, il est inséré un article 48bis, rédigé comme suit : «
Art. 48bis.Le chef de l'Agence de la Nature et des Forêts peut fixer, remplacer ou modifier le formulaire, visé à l'article 12. »
Art. 12.Les annexes II et III au même arrêté sont abrogées.
Art. 13.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa trois, les mots « dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté » sont remplacés par les mots « dont le modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la Nature et des Forêts. » 2° il est inséré un alinéa quatre, rédigé comme suit : « La demande comprend: 1° la superficie de la parcelle et l'affectation urbanistique;2° la superficie à déboiser;3° dans le cas où le demandeur est une personne physique, une déclaration sur l'honneur que le demandeur, à la date de la demande, n'a ni une habitation en pleine propriété, ni une exemption de l'obligation de compensation pour la parcelle en question ou pour une autre parcelle;4° la mention de la superficie à compenser;5° le mode de compensation;6° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement un plan de boisement avec mention des espèces d'arbres, de la superficie, la quantité de jeunes plants, la proportion de plantation, l'âge et les dimensions des jeunes plants;7° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement, une déclaration sur l'honneur que les travaux de boisement ne sont pas contraires aux servitudes s'appliquant aux parcelles en question, et que les parcelles ne devait déjà pas être boisées ou reboisées dans le cadre de l'article 90bis du Décret forestier suite à une décision judiciaire ou à un engagement contractuel ou unilatéral;8° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement, l'engagement du demandeur d'autoriser des fonctionnaires de l'Agence de la Nature et des Forêts de se rendre sur place afin d'examiner au préalable le terrain en question ou pour y évaluer les boisements exécutés;9° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement, l'engagement du demandeur d'autoriser l'Agence de la Nature et des Forêts, si cette dernière constate après contrôle sur place que la plantation n'a pas réussi dans les cinq ans après la délivrance de l'attestation, visée à l'article 10, de faire appel à des tiers en vue d'exécuter le boisement et d'accepter que l'Agence de la Nature et des Forêts puisse se faire rembourser les frais de l'exécution de ces travaux ainsi que les frais d'entretien pendant cinq ans après la plantation;10° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement : une copie du titre de propriété, un plan de situation à l'échelle 1/25 000, une copie du plan cadastral, une esquisse de la situation du plan de plantation (répartition spatiale des espèces d'arbres), et une copie de tous les permis, avis et autorisations légalement requis qui sont nécessaires pour pouvoir procéder au boisement de compensation.»
Art. 14.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le formulaire approprié dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté.» sont remplacés par les mots « un formulaire dont le modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la Nature et des Forêts. » 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « La demande comprend : 1° la superficie de la parcelle et l'affectation urbanistique;2° la superficie à déboiser;3° la mention de la superficie à compenser;4° le mode de compensation;5° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement un plan de boisement avec mention des espèces d'arbres, de la superficie, la quantité de jeunes plants, la proportion de plantation, l'âge et les dimensions des jeunes plants;6° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement, une déclaration sur l'honneur que les travaux de boisement ne sont pas contraires aux servitudes s'appliquant aux parcelles en question, et que les parcelles ne devait déjà pas être boisées ou reboisées dans le cadre de l'article 90bis du Décret forestier suite à une décision judiciaire ou à un engagement contractuel ou unilatéral;7° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement, l'engagement du demandeur d'autoriser des fonctionnaires de l'Agence de la Nature et des Forêts de se rendre sur place afin d'examiner au préalable le terrain en question ou pour y évaluer les boisements exécutés;8° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement, l'engagement du demandeur d'autoriser l'Agence de la Nature et des Forêts, si cette dernière constate après contrôle sur place que la plantation n'a pas réussi dans les cinq ans après la délivrance de l'attestation, visée à l'article 10, de faire appel à des tiers en vue d'exécuter le boisement et d'accepter que l'Agence de la Nature et des Forêts puisse se faire rembourser les frais de l'exécution de ces travaux ainsi que les frais d'entretien pendant cinq ans après la plantation;9° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement : une copie du titre de propriété, un plan de situation à l'échelle 1/25 000, une copie du plan cadastral, une esquisse de la situation du plan de plantation (répartition spatiale des espèces d'arbres), et une copie de tous les permis, avis et autorisations légalement requis qui sont nécessaires pour pouvoir procéder au boisement de compensation.»
Art. 15.Dans l'article 21, du même arrêté, les mots « Le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature ». sont remplacés par les mots « Le chef de l'Agence de la Nature et des Forêts ».
Art. 16.Dans le même article, les mots « figurant aux annexes II et III du présent arrêté » sont abrogés.
Art. 17.Les annexes II et III du même arrêté sont abrogées.
Art. 18.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand 7 juin 2002 fixant les modalités et les conditions en matière de ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois publics, la partie de phrase « un document rédigé suivant le modèle repris en annexe 1re » est remplacée par la partie de phrase « un formulaire dont le modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la Nature et des Forêts ».
Art. 19.A l'article 6, § 2, du même arrêté, les mots « suivant le modèle de l'annexe 2 » sont remplacés par les mots « à l'aide du formulaire dont le modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la Nature et des Forêts ».
Art. 20.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « le modèle repris à l'annexe 2.» sont remplacés par les mots « le formulaire, dont question à l'article 6, § 2. » et les mots « suivant le modèle de l'annexe 3 » sont remplacés par les mots « suivant le formulaire dont le modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la Nature et des Forêts. » 2° au paragraphe 2, alinéa trois, les mots « suivant le modèle de l'annexe 4 » sont remplacés par les mots « à l'aide du formulaire dont le modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la Nature et des Forêts. »
Art. 21.A l'article 49bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « annexes 1re, 2, 3 et 4 du présent arrêté » sont remplacés par les mots « formulaires tels que visés aux articles 3 et 6, § 2, et à l'article 9, §§ 1er et 2 ».
Art. 22.Les annexes du même arrêté sont abrogées.
Art. 23.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 relatif à la forme du permis d'exploiter les parcelles boisées dans les bois publics et aux modalités de sa délivrance, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté » sont remplacés par les mots « conformément au formulaire dont le modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la Nature et des Forêts » et les mots « annexe du présent arrêté » sont remplacés par les mots « le présent formulaire ».
Art. 24.L'annexe du même arrêté est abrogée.
Art. 25.A l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004, 21 avril 2006, 7 mars 2008 et 3 juillet 2009, les mots « sous la forme telle que prescrite à l'annexe II » sont remplacés par les mots « à l'aide du formulaire dont le modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la Nature et des Forêts. »
Art. 26.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004, 21 avril 2006, 7 mars 2008 et 3 juillet 2009, il est inséré un article 29bis, rédigé comme suit : «
Art. 29bis.Le chef de l'Agence de la Nature et des Forêts peut fixer, remplacer ou modifier le formulaire, visé à l'article 6, § 1er. »
Art. 27.L'annexe II du même arrêté est abrogée.
Art. 28.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de bois publics et privés, modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « tel que visé à l'annexe IV du présent arrêté » sont remplacés par les mots « dont le modèle est rendu disponible au site webdont un modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la Nature et des Forêts. »
Art. 29.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « tel que visé à l'annexe V du présent arrêté » sont remplacés par les mots « dont le modèle est rendu disponible au site web dont un modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la Nature et des Forêts. »
Art. 30.Dans l'article 19, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « délivré par l'Administration forestière et visé à l'annexe VI » sont remplacés par les mots « rendu disponible au site web dont un modèle est rendu disponible par l'Agence de la Nature et des Forêts à son site web www.natuurenbos.be ».
Art. 31.A l'article 22, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « qui figure en annexe VII » sont remplacés par les mots « dont le modèle est rendu disponible au site web dont un modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la Nature et des Forêts ».
Art. 32.Dans l'article 29 du même arrêté, les mots « à VII » sont remplacés par les mots « et III ».
Art. 33.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29bis, rédigé comme suit : «
Art. 29bis.Le chef de l'Agence de la Nature et des Forêts peut fixer, remplacer ou modifier le formulaire, visé aux articles 5, § 1er, 12, § 2, 19, § 2 et 22, § 1er. »
Art. 34.Les annexes IV à VII incluse du même arrêté sont abrogées.
Art. 35.Dans l'article 4, § 1er, alinéa deux, et l'article 5, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux plans de gestion des bois, modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « repris en annexe III » sont remplacés par les mots « dont le modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la nature et des Forêts ».
Art. 36.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots "annexes II et III" sont remplacés par les mots "et l'annexe II".
Art. 37.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit : «
Art. 18/1.Le chef de l'Agence de la Nature et des Forêts peut fixer, remplacer ou modifier le formulaire, visé à l'article 4, § 1er, alinéa deux, et à l'article 5, alinéa trois. »
Art. 38.L'annexe III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est abrogée.
Art. 39.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant octroi d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, forestière et terrienne au moyen d'emplois verts durables accessibles aux travailleurs de groupes cible, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « joint comme annexe II » sont remplacés par les mots « rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la nature et des Forêts ».
Art. 40.Dans l'article 13, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots "et II°" sont abrogés.
Art. 41.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : «
Art. 13/1.Le chef de l'Agence de la Nature et des Forêts peut fixer, remplacer ou modifier le formulaire, visé à l'article 6, § 1er. »
Art. 42.L'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est abrogée.
Art. 43.La Ministre flamande qui a l'environnement et la nature dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juin 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE